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Projet de loi C-319

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-319
Loi concernant la stratégie nationale visant à réduire le nombre de blessures graves dans le sport amateur
Attendu :
que le sport est une institution culturelle qui mérite la protection et le soutien du gouvernement du Canada;
que des études médicales récentes ont démontré l’incidence élevée de blessures graves dans le sport amateur;
que la diffusion efficace d’information pertinente pourrait prévenir de nombreuses blessures sportives;
qu’un effort concerté, d'un coin à l'autre du pays, de la part des collectivités, des gouvernements et des organismes engagés peut contribuer concrètement à la prévention des décès et des blessures graves qui surviennent lors de la pratique d’un sport amateur;
que les blessures liées au sport amateur constituent un sérieux enjeu de santé publique et qu’il est important d’en réduire la fréquence et l’impact sur la population canadienne, en particulier les conséquences à long terme des blessures sportives graves sur les particuliers et la société;
qu’il a été démontré que les commotions cérébrales ont des effets cumulatifs et durables sur la mémoire, le jugement, le comportement social, les réflexes, la parole, l’équilibre et la coordination;
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens d’élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie nationale visant à réduire le nombre de blessures dans le sport amateur en vue de modifier l’attitude de la population canadienne à l’égard des blessures sportives, de mobiliser les particuliers et les organismes et de favoriser l’élaboration de nouvelles politiques dans ce domaine;
que le gouvernement du Canada souhaite, en consultation avec les ministres — provinciaux et territoriaux — responsables de la santé et du sport, encourager l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire le nombre de blessures dans le sport amateur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale relative à la réduction des blessures graves dans le sport amateur.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministres provinciaux et territoriaux »
provincial and territorial ministers
« ministres provinciaux et territoriaux » Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la santé et ceux responsables du sport.
« stratégie nationale »
national strategy
« stratégie nationale » Stratégie nationale visant à réduire le nombre de blessures graves dans le sport amateur.
STRATÉGIE NATIONALE
Conférence
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre et le ministre d’État (Sports) convoquent une conférence avec les ministres provinciaux et territoriaux et des représentants des milieux du sport et de la santé dans le but d’élaborer une stratégie nationale qui prévoit notamment :
a) l’établissement d’un programme national de surveillance médicale visant à contrôler efficacement les taux de fréquence et le coût économique des blessures dans le sport amateur;
b) l’élaboration de lignes directrices sur la prévention, le diagnostic, le traitement et la gestion des commotions cérébrales chez les athlètes amateurs, qui précisent notamment les critères à remplir avant qu'un athlète qui a subi une commotion cérébrale puisse reprendre la pratique de son sport;
c) la rédaction d’un mémoire à l’intention du ministre de la Justice proposant une modification au Code criminel visant à ériger en infraction le fait, pour un entraîneur ou toute autre personne en situation d’autorité, de permettre sciemment à un participant de reprendre la pratique de son sport sans que les critères énoncés dans les lignes directrices visées à l’alinéa b) aient été remplis;
d) l’établissement de normes nationales, en matière de santé et de sécurité des participants, pour la formation des entraîneurs et autres personnes oeuvrant dans le sport amateur;
e) la création, pour les entraîneurs et autres personnes oeuvrant dans le sport amateur, d’un programme d’éducation normalisé et complet visant à rehausser la sécurité des participants à tous les niveaux du sport amateur.
Établissement et publication d’un rapport
4. Le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le publie sur le site Web de son ministère dans l’année suivant la fin de la conférence visée à l’article 3.
Rapport au Parlement
5. Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport prévu à l’article 4 devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa publication sur le site Web du ministère.
Fonds destinés aux provinces et aux territoires
6. Le ministre des Finances peut, sur l’avis du ministre, établir des lignes directrices concernant l’attribution de fonds, destinés à la mise en oeuvre de la stratégie nationale, aux gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont édicté des lois pour mettre en oeuvre cette stratégie et qui satisfont aux critères réglementaires.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
7. Le gouvernement du Canada :
a) effectue un examen de l’efficacité de la stratégie nationale dans les cinq ans suivant la date de la publication du rapport visé à l’article 4 sur le site Web du ministère;
b) dépose un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
RÈGLEMENTS
Règlements
8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes