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Projet de loi C-284

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-284
Loi concernant Condition féminine Canada
Attendu :
que la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, établie le 16 février 1967 afin d’enquêter et de faire rapport sur la situation des femmes au Canada, a formulé d’importantes recommandations sur les mesures devant être prises par le gouvernement fédéral en vue de garantir aux femmes des chances égales dans tous les aspects de la société canadienne, compte tenu du partage des pouvoirs législatifs établi par la Constitution du Canada, en particulier en ce qui a trait aux lois, à la réglementation et aux politiques fédérales qui ont une incidence sur les droits et les activités des femmes;
que le Canada est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et encourage l’avancement et la pleine participation des femmes dans toutes les sphères de la vie;
que tous les Canadiens ont à coeur de promouvoir l’égalité des sexes dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés;
qu’il est dans l’intérêt des Canadiens de déterminer ce qui fait obstacle aux droits sociaux, économiques et démocratiques des femmes et d’accroître la sensibilisation à l’égard de ces problèmes;
que la prise de mesures concertées en vue d’accroître le respect des droits des femmes a pour effet d’améliorer la vie de tous les Canadiens;
que le Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme est désigné comme ministère pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux termes du décret en conseil C.P. 1976-779, pris le 1er avril 1976,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur Condition féminine Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Condition féminine Canada »
Status of Women Canada
« Condition féminine Canada » Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, désigné comme ministère pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux termes du décret en conseil C.P. 1976-779, pris le 1er avril 1976.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil consultatif de Condition féminine Canada constitué par le ministre en vertu de l'article 5.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de Condition féminine Canada.
Bureau maintenu
3. Est maintenu le Bureau de la coordinatrice de la situation de la femme visé à l'article 2.
MANDAT DE CONDITION FÉMININE CANADA
Mandat
4. Condition féminine Canada a pour mandat :
a) de promouvoir l’égalité des sexes ainsi que l’avancement et la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale, culturelle et politique du pays;
b) de coordonner l’élaboration de la politique fédérale concernant la situation de l’égalité et des droits des femmes;
c) de conseiller et d’appuyer le ministre dans la coordination et la promotion des activités gouvernementales liées à la condition féminine;
d) d’encourager l’élaboration de politiques qui tiennent compte de la spécificité des sexes dans l’ensemble de l’administration fédérale, de fournir de la formation, des outils et des ressources en matière d’analyse comparative entre les sexes et d’en évaluer l’intégration dans les lois, les politiques, les programmes et les pratiques fédéraux;
e) de procéder à l’examen continu des résultats obtenus par le gouvernement fédéral dans l’avancement de la condition féminine, en mettant l’accent sur l’autonomie économique et le bien-être économique, physique et psychologique des femmes, la participation des femmes à la vie démocratique, la représentation égale des femmes parmi les élus et les titulaires de charge publique à tous les niveaux de l’administration fédérale et la réduction de la violence contre les femmes et les enfants;
f) d’administrer et de financer, d’une part, des programmes favorisant la prise de mesures qui contribuent à l’avancement des femmes et, d’autre part, les activités de recherche et de sensibilisation qui s’y rattachent;
g) de tenir des consultations avec le gouvernement fédéral, des organismes canadiens et internationaux, des collectivités, des établissements d’enseignement, des organisations bénévoles, des employeurs, des syndicats et des citoyens;
h) de suivre l’évolution des mentalités en ce qui a trait à la condition féminine, de cerner les nouveaux besoins ainsi que les obstacles systémiques qui nuisent à l’avancement des femmes et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la législation canadienne à cet égard.
CONSEIL CONSULTATIF
Conseil consultatif
5. (1) Le ministre constitue le Conseil dont les membres sont nommés par lui conformément au paragraphe (3).
Mission
(2) Le Conseil a pour mission :
a) de conseiller le ministre et les fonctionnaires fédéraux, et de formuler des recommandations sur toute question liée à la condition féminine qu’il estime indiquée ou qui lui a été soumise par le ministre ou un fonctionnaire fédéral;
b) d’élaborer ses politiques;
c) de publier des documents sur des sujets présentant un intérêt pour les femmes, y compris ses propres conclusions et recommandations;
d) de mener des recherches sur les questions choisies par lui qui l’aideront à prendre position sur les mesures législatives mises de l’avant par le gouvernement fédéral;
e) de surveiller les recherches et la mise en oeuvre de celles de ses recommandations qui sont adoptées par le gouvernement fédéral;
f) de se faire représenter et d’assurer une liaison auprès des femmes et des organismes locaux, provinciaux et territoriaux relativement aux questions concernant les femmes;
g) de tenir des réunions et des consultations avec des organisations féminines.
Composition du Conseil
(3) Le Conseil est composé d'au plus trente membres, et le ministre prend toutes les mesures raisonnables pour y assurer la représentation :
a) d’un vaste éventail d’expérience en ce qui concerne les droits sociaux, économiques et démocratiques des femmes au Canada;
b) de divers groupes régionaux, culturels et linguistiques du Canada, y compris une représentation des peuples autochtones et des personnes handicapées.
Durée du mandat
(4) Le mandat des membres du Conseil est d’une durée maximale de quatre ans et est renouvelable, à des fonctions identiques, plus d’une fois.
Révocation motivée
(5) Les membres du Conseil peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre.
Président et vice-présidents
(6) Le ministre choisit un président et trois vice-présidents parmi les membres du Conseil.
Représentation régionale
(7) Les trois vice-présidents représentent respectivement :
a) les quatre provinces de l’Ouest;
b) le sud de l’Ontario et du Québec et les quatre provinces de l’Atlantique;
c) le nord de l’Ontario et du Québec et les trois territoires.
Rémunération du président et des vice-présidents
(8) Le président et les trois vice-présidents peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
Membres non rémunérés
(9) Les autres représentants nommés au Conseil exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.
RAPPORT
Rapport au Parlement
6. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le président du Conseil établit et présente au Parlement le rapport des activités du Conseil au cours de l’exercice.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes