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Projet de loi C-23

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Gestion financière des candidats à la direction
Attributions de l’agent financier
Attributions de l’agent financier
478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Compte bancaire
478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
Fermeture du compte
(4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.
État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
Interdiction : contributions et emprunts
478.73 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.
Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.
Interdiction : paiement des dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Interdiction : engagement des dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
478.74 Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Délai de paiement
478.75 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 478.74 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79.
Perte du droit d’action
478.76 Le contrat relatif à la campagne à la direction n’est opposable au candidat à la direction que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par l’agent de campagne à la direction.
Paiements tardifs : directeur général des élections
478.77 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
478.78 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.77(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 478.77(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Recouvrement de la créance
478.79 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à la direction en application de l’article 478.74 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.77(1) ou de l’article 478.78, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à la direction en informe le directeur général des élections.
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Production du compte de campagne à la direction
478.8 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses de campagne à la direction;
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
e) la somme des contributions reçues par le candidat;
f) le nombre de donateurs;
g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Pièces justificatives
(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.85(1).
Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
Paiement des créances impayées
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Première mise à jour
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Deuxième mise à jour
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Pièces justificatives
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Paiements tardifs
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Rapports sur les contributions
478.81 (1) Pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, au plus tard une semaine après la fin de cette période, un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 478.8(2)d) à k), si le candidat a accepté des contributions de plus de 10 000 $ au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total pendant cette période.
Second rapport
(2) Pour la période commençant le jour suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) et se terminant une semaine avant la fin de la course à la direction, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de cette course, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe.
Rapport sur les contributions
(3) Dans le cas où le candidat a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu au paragraphe (1) après la période qui y est visée, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe pour la période commençant le premier jour de la course et se terminant une semaine avant la fin de celle-ci.
Contributions au receveur général
478.82 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Candidat à l’étranger
478.84 (1) Malgré le paragraphe 478.8(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 478.8(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à la direction n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 478.8(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Agent financier libéré
(2) Malgré le paragraphe 478.8(1), lorsque le candidat à la direction se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) est levée.
État des dépenses personnelles
478.85 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
478.86 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à la direction de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
478.87 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
478.88 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
478.89 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 478.87(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 478.88(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.86(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période prévus au paragraphe 478.87(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 478.87,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 478.87(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 478.88.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Comparution de l’agent financier
478.9 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.89 ou 478.91, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier
478.91 Le candidat à la direction peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
478.92 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
478.93 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Excédent de fonds de course à la direction
Calcul de l’excédent
478.94 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
Évaluation de l’excédent
478.95 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent financier
(3) Si les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
Destinataires de l’excédent
478.96 L’agent financier d’un candidat à la direction dispose de l’excédent des fonds de course à la direction en le cédant au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
Avis de destination
478.97 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
(2) L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Majoration
(1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 480, de ce qui suit :
Usurpation de qualité
480.1 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :
a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;
b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;
d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :
Entrave
482.1 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.
90. Le paragraphe 484(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);
2006, ch. 9, par. 56(1)
91. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(2)(F)
(2) L’alinéa 486(3)b) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(3)
(3) Les alinéas 486(3)e) à g) de la même loi sont abrogés.
92. Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).
2007, ch. 21, par. 38(2)
93. (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
2007, ch. 21, par. 38(1) et (3)
(2) Les alinéas 489(2)a.3) et a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
2007, ch. 21, par. 38(4)
(3) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).
(4) Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);
94. L’alinéa 490a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);
a.1) le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
94.1 Le paragraphe 491(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 237.1(3.1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
b) contrevient au paragraphe 237.1(3.2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
95. L’alinéa 495(4)d) de la même loi est abrogé.
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :
Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements).
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.17a) ou l’article 348.19 (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.17b) ou l’article 348.18 (obligation de conserver les enregistrements).
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
97. (1) L’alinéa 496(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
(1.1) Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);
(2) L’alinéa 496(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);
(3) Le paragraphe 496(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) contrevient volontairement à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);
2003, ch. 19, par. 58(11)
98. L’alinéa 497(3)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.13) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) ou (4.1) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
2003, ch. 19, par. 58(1) à (6) et (8) à (17); 2004, ch. 24, art. 21; 2006, ch. 9, art. 57; 2007, ch. 21, par. 39(1), 39(2)(A) et 39(3)
99. L’article 497 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497. (1) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);
d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);
k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);
l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);
c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);
h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);
j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);
k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);
m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).
Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.1 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);
d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);
e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);
m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);
o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);
c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infractions à la section 3 de la partie 18 (associations de circonscription)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.2 (1) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);
c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);
g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);
h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);
i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);
n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);
c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);
g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infractions à la section 4 de la partie 18 (candidats à l’investiture)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.3 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);
b) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.3 (omission de nommer un agent financier);
c) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 476.5, 476.6 ou 476.61 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);
d) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.63(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à l’investiture);
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.65 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);
g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 476.7(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
h) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);
i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);
j) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);
k) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);
n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
o) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.77(1) (omission de nommer un vérificateur);
p) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.77(4) ou (5) ou à l’article 476.78 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);
q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.9b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);
b) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.62 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
d) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(3) (accepter des contributions de source interdite);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);
g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);
h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);
i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);
k) le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);
l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);
o) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
p) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.79 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);
q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
Infractions à la section 5 de la partie 18 (candidats)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.4 (1) Commet une infraction :
a) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(1) (omission de nommer un agent officiel);
b) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(2) (omission de nommer un vérificateur);
c) le candidat qui contrevient à l’article 477.42 (omission de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur);
d) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.46 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient aux paragraphes 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
f) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
g) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
h) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);
i) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);
j) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
k) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
l) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);
m) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.61 (omission de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);
n) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
o) le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
p) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document incomplet);
q) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
r) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);
s) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.88(2) (omission de retourner les exemplaires inutilisés des reçus à des fins fiscales);
t) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
u) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);
v) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
w) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95b) (production d’une déclaration incomplète).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 477.44(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans y être autorisé);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(1) ou (2) (accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(3) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée);
d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);
e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer des dépenses personnelles);
f) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);
g) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
h) le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
i) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);
k) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);
l) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);
o) l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 477.61 (omission de remettre une somme égale à la contribution reçue d’un donateur inconnu);
p) l’agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
q) le candidat ou son agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
r) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
s) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
t) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);
u) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
v) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);
w) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
x) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95a) (production d’une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.95b) (déclaration incomplète).
Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.5 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);
e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à la di-rection qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);
i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);
j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);
k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
u) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
2007, ch. 21, art. 39.1
100. (1) Les paragraphes 500(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine — responsabilité stricte
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
(2) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine — responsabilité stricte
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(3) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) et 497.5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
2004, ch. 24, par. 22(3)
101. (1) Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions
(3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);
b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);
c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);
d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).
2004, ch. 24, par. 22(3)
(2) L’alinéa 501(3)j) de la même loi est abrogé.
102. (1) L’alinéa 502(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
2006, ch. 9, art. 58
(2) L’alinéa 502(2)f.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.1 (usurpation de qualité);
h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave);
(4) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
103. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parti admissible
(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
104. Les paragraphes 505(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)
(3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)
(4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 505, de ce qui suit :
Présomptions — fournisseur de services d’appel
505.1 Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.1(1) ou (2) contre un fournisseur de services d’appel qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui — :
a) le fournisseur de services d’appel est réputé être une personne;
b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un de ses membres dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le fournisseur de services d’appel.
Présomption — tiers qui est un groupe
505.2 (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2) contre un tiers qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —, le tiers est réputé être une personne.
Représentant officiel
(2) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux paragraphes 495.2(1) ou (2), son représentant officiel commet l’infraction s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’il y a participé ou consenti.
Poursuite de tiers : responsabilité indirecte
505.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2), les actes ou omissions de son représentant officiel sont réputés être les actes ou omissions du tiers.
Interprétation
505.4 Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, « fournisseur de services d’appel », « groupe », « représentant officiel » et « tiers » s’entendent au sens de l’article 348.01.
2003, ch. 19, art. 61
106. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entités radiées — responsabilité stricte
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(1)e).
Entités radiées — infraction intentionnelle
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal com- met une infraction visée à l’alinéa 497(3)c).
Parti enregistré — responsabilité stricte
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).
Parti enregistré — infractions intentionnelles
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).
107. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entités radiées — responsabilité stricte
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).
Entités radiées — infraction intentionnelle
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).
Parti enregistré — responsabilité stricte
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).
Parti enregistré — infractions intentionnelles
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).
108. Les articles 509 et 510 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commissaire aux élections fédérales
509. (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Absence de consultation
(2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.
Inéligibilité
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
a) un candidat;
b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);
e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).
Commissaire ne peut être nommé
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
Position — Bureau du directeur des poursuites pénales
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.