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Projet de loi C-210

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C-210
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-210
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement d'appartenance politique)

première lecture le 13 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

411183

SOMMAIRE
Le texte prévoit que le siège d’un député devient vacant et que cette vacance entraîne le déclenchement d’une élection partielle si le député, ayant été élu à titre de membre d’un parti politique ou comme député indépendant, change de parti ou devient membre d’un parti, selon le cas. Toutefois, le siège n’est pas considéré comme vacant si le député, élu à titre de membre d’un parti politique, décide de siéger comme député indépendant.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-210
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement d'appartenance politique)
L.R., ch. P-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Changement d’appartenance politique
Vacance présumée
27.1 (1) Tout député qui devient membre d’un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député si, lors de la dernière élection, il était soutenu par un autre parti enregistré ou n'était soutenu par aucun parti enregistré.
Avis
(2) Le chef du parti enregistré dont devient membre la personne visée au paragraphe (1) est tenu d’en aviser sans délai par écrit le président de la Chambre des communes.
Ordre officiel du président
(3) Dès réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), le président de la Chambre adresse au directeur général des élections l'ordre officiel, signé de sa main, d'émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance.
Procédure en l’absence du président
(4) Si la présidence de la Chambre est vacante, si le président est absent du Canada ou si le député dont le siège devient vacant est le président de la Chambre, le chef visé au paragraphe (2) adresse au directeur général des élections l'ordre officiel, signé de sa main, d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à la vacance en question.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes