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Projet de loi C-18

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-18
Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la croissance dans le secteur agricole.
1990, ch. 20
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
2. (1) La définition de « certificat temporaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est abrogée.
(2) Les définitions de « catégorie », « certificat d’obtention », « État de l’Union », « obtenteur », « obtention végétale », « pays signataire », « variété végétale » et « violation », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« catégorie »
category
« catégorie » S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce.
« certificat d’obtention »
plant breeder’s rights
« certificat d’obtention » Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale.
« État de l’Union »
country of the Union
« État de l’Union » Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
« obtenteur »
breeder
« obtenteur » À l’égard d’une variété végétale, toute personne :
a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;
b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale.
« obtention végétale »
new variety
« obtention végétale » Variété végétale visée au paragraphe 4(3).
« pays signataire »
agreement country
« pays signataire » Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :
a) un pays;
b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;
c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays.
« variété végétale »
plant variety
« variété végétale » Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :
a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;
c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
« violation »
infringement
« violation » Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date de dépôt »
filing date
« date de dépôt » Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2).
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« personne »
person
« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
3. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CONDITIONS DE PROTECTION
Variétés végétales admissibles
4. (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).
Critères
(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :
a) elle est une obtention végétale;
b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;
c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;
d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Obtention végétale
(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :
a) au Canada :
(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,
(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;
b) à l’étranger :
(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,
(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.
Définition de « suffisamment homogène »
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), « suffisamment homogène » s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.
Règlement
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).
4. L’intertitre précédant l’article 5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DROITS PROTÉGÉS
5. Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droits relatifs à la variété
5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :
a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;
b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;
c) vendre son matériel de multiplication;
d) exporter ou importer son matériel de multiplication;
e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;
f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;
g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);
h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).
Redevances
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Droits relatifs au produit de la récolte
5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.
Droits relatifs à certaines autres variétés
5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :
a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;
b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;
c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.
Définition de « essentiellement dérivée »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée « variété initiale » au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;
b) elle se distingue nettement de la variété initiale;
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
Non-application
5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :
a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b) à des fins expérimentales;
c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.
Privilège accordé aux agriculteurs
(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.
Non-application
5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :
a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;
b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.
Définition de « matériel »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « matériel » s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.
Période de validité
6. (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.
Versement annuel
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.
6. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de certificat d’obtention
7. (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.
Cas de plusieurs obtenteurs
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
7. Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modalités de présentation
9. (1) Les demandes de certificat d’obtention :
a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;
b) sont accompagnées des droits réglementaires;
c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;
d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).
Non-résidents
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.
Date de dépôt
10. (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).
Avis de dépôt
(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.
Priorité
10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.
Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire
11. (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;
b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.
Documents à l’appui
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.
Complément à la demande
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.
Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).
8. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
12. (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).
9. L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DÉNOMINATION
10. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
14. (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénomination internationale
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.
11. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage obligatoire
15. Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Ordre de changer la dénomination
16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.
13. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet de la demande
17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.
14. Les articles 18 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification de la demande
18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.
PROTECTION PROVISOIRE
Droits du requérant
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.
Exécution des droits
(2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.
Extinction des droits
20. (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.
Rétablissement
(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.
Date de dépôt : revendication de priorité
21. Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.
1995, ch. 1, art. 52
15. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition
22. (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).
(2) Le paragraphe 22(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie de l’opposition
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.
(3) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audition de l’opposant et du requérant
(4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.
16. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Essais et épreuves
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits à acquitter
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :
(3) L’alinéa 23(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
(4) L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;
c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.
17. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acceptation des résultats obtenus à l’étranger
24. (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.
18. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désistement
26. (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).
Réactivation de la demande
(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :
a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;
b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.
19. (1) Les paragraphes 27(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision du directeur
27. (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.
Rejet
(2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).
Demande d’exemption
(2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.
Délivrance du certificat d’obtention
(3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.
(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte ou destruction de certificat
(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.
20. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas de demande collective
28. Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.
21. L’alinéa 30(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;
22. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Licence obligatoire
32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.
(2) Les paragraphes 32(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification et révocation de la licence
(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.
Observation : cas de préjudice
(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.
23. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’annulation
34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.
24. (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;
(2) L’alinéa 35(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);
(3) L’alinéa 35(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).
(4) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
25. L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention
36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.
Opposition
(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.
Examen des observations
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.
26. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.
27. Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de résidence ou d’établissement
39. (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.
28. (1) Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation des droits
41. (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.
(2) L’alinéa 41(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;
29. (1) Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale : registre
(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
(2) Le passage du paragraphe 43(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation par la Cour fédérale
(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
(3) Les alinéas 43(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
(4) Le paragraphe 43(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
30. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recours
45. (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :
31. Les alinéas 46a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
32. L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recevabilité des certificats étrangers
47. Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
2002, ch. 8, art. 158
33. Le paragraphe 49(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.
34. (1) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;
(2) L’alinéa 50(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;
35. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission des documents à la Cour fédérale
51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.
36. L’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production des jugements
52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.
37. (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements
53. (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions : dénomination et vente
(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
(3) L’alinéa 53(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) knowingly contravenes section 15;
(4) Le passage de l’alinéa 53(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) for the purpose of selling any propagating material, knowingly designates the material by reference to
(5) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.
(6) Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions : faux
(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :
1997, ch. 6, par. 76(1)
(7) Les paragraphes 53(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat du directeur
(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
38. L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de l’examinateur
54. Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
1997, ch. 6, art. 78
39. Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du directeur
(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
40. Le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Seal of office
60. (1) The Commissioner shall cause a seal to be made for the purposes of this Act and each certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b) to be sealed with that seal. The Commissioner may also cause any other instrument or copy of any document issuing from the Plant Breeders’ Rights Office to be sealed with that seal.
41. (1) Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Registre
63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;
b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;
(2) L’alinéa 63h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;
42. Le paragraphe 64(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extraits certifiés conformes
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
43. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du directeur
65. Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
44. L’alinéa 66(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the correction of any clerical error or error in translation appearing in a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b), in an application for plant breeder’s rights, in any document filed for the purposes of such an application or in the register or index;
45. (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité du public
(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.
(2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est abrogé.
46. L’alinéa 68(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;
47. (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
48. Le paragraphe 72(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de la connaissance
(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.
49. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.
50. (1) L’alinéa 75(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;
(2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « arbre », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « commercialement acceptable », « description », « désignation », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable », « observations » et « vigne »;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;
c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);
d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;
(3) L’alinéa 75(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;
(4) Les alinéas 75(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;
l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;
l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;
(5) Le paragraphe 75(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
51. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 à 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Certificats d’obtention
79. La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.
Demandes en instance
80. La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.
Instances en cours
81. La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
L.R., ch. F-9
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
52. Le titre intégral de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les aliments du bétail
53. (1) Les définitions de « animaux de ferme » et « vente », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« animaux de ferme »
livestock
« animaux de ferme » Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies
« chose visée par la présente loi »
a) Aliment;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité ou à un aliment.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« établissement »
establishment
« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment.
« sceau d’inspection »
inspection mark
« sceau d’inspection » Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
54. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
(2) L’alinéa 3(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aliments nocifs
(3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
55. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.1 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
Utilisation d’un sceau d’inspection
3.3 (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :
a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.
Utilisation d’une indication semblable
(2) Il est interdit à toute personne :
a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.
Présomption
(3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Exemption
4. La présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.
56. (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;
(2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) régir l’approbation des aliments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;
c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;
e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;
(4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(5) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(6) L’alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) designating specific animals, including birds, as livestock for the purposes of this Act;
(7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;
k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
(8) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Alinéas (1)c.1) et c.2)
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Alinéa (1)k.2)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS
Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.
Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.
Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Sceaux d’inspection
5.7 Le sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Prise en compte de renseignements
5.8 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 8(1)
58. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
59. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
ANALYSE
Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
1995, ch. 40, art. 48
61. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1997, ch. 6, par. 47(1)
(2) Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
L.R., ch. F-10
LOI SUR LES ENGRAIS
62. Le titre intégral de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les engrais et les suppléments
63. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chose visée par la présente loi »
item to which this Act applies
« chose visée par la présente loi »
a) Engrais ou supplément;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« établissement »
establishment
« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
64. (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
(2) L’alinéa 3c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
65. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Engrais et suppléments nocifs
3.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, tout engrais ou supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.3 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre tout engrais ou supplément qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
66. (1) L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;
(2) Les alinéas 5(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des engrais et des suppléments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;
(3) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou suppléments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement;
(4) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(5) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(6) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
(7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Alinéas (1)c.1) et c.2)
(1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Alinéa (1)j.1)
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.