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Projet de loi C-16

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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 1
Loi portant mise en vigueur de l’accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley et modifiant certaines lois en conséquence
[Sanctionnée le 4 mars 2014]
Préambule
Attendu :
que la nation dakota de Sioux Valley et le gouvernement du Canada ont négocié un accord sur la gouvernance et par cet accord ont l’intention d’établir une relation de gouvernement à gouvernement dans le cadre de la Constitution du Canada;
que la nation dakota de Sioux Valley, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont négocié l’Accord tripartite sur la gouvernance dans lequel Sa Majesté du chef du Manitoba prend acte de l’accord, et y souscrit;
que, le 30 août 2013, l’accord a été signé pour le compte de la nation dakota de Sioux Valley et de Sa Majesté du chef du Canada et que l’Accord tripartite sur la gouvernance a été signé pour le compte de la nation dakota de Sioux Valley, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Manitoba;
qu’en application de l’accord le gouvernement du Canada recommande au Parlement la prise de toute autre mesure législative nécessaire à la mise en oeuvre de l’accord,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
DÉFINITIONS
Définition de « accord »
2. (1) Dans la présente loi, « accord » s’entend de l’accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley, signé le 30 août 2013 pour le compte de la nation dakota de Sioux Valley et de Sa Majesté du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles apportées sous son régime.
Définitions figurant dans l’accord
(2) Dans la présente loi, « Accord tripartite sur la gouvernance », « gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley », « loi de la nation dakota de Sioux Valley », « loi initiale sur les terres de la nation dakota de Sioux Valley » et « terres de la nation dakota de Sioux Valley » s’entendent au sens de l’accord.
ACCORD
Entérinement de l’accord
3. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Opposabilité
(2) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord
4. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
NATION DAKOTA DE SIOUX VALLEY
Capacité
5. (1) La nation dakota de Sioux Valley est une entité juridique dotée, notamment, de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle a, en outre, qualité pour agir dans toute procédure judiciaire touchant :
a) les droits — ancestraux ou issus de traités — de la nation dakota de Sioux Valley, y compris ceux qui peuvent être exercés par un individu;
b) tout autre droit de la nation dakota de Sioux Valley;
c) les droits des citoyens de la nation dakota de Sioux Valley.
Compétence et attributions
(2) Elle exerce ses attributions — législatives ou autres —, y compris toute fonction administrative, par l’entremise du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley.
Actifs, droits, intérêts et obligations
(3) À l’entrée en vigueur de l’accord, tous les actifs, droits, intérêts et obligations de la nation dakota de Sioux Valley à titre de bande au sens de la Loi sur les Indiens sont dévolus à la nation dakota de Sioux Valley.
Force de loi
6. (1) Les lois de la nation dakota de Sioux Valley qui sont adoptées conformément à l’accord ont force de loi.
Incompatibilité
(2) Toute incompatibilité entre les dispositions d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley et les règles de droit fédérales est résolue conformément aux dispositions de l’accord applicables à cette incompatibilité.
Droits et obligations
(3) Il est entendu que les personnes et organismes visés par une loi de la nation dakota de Sioux Valley ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celle-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Loi sur les Indiens
7. (1) La Loi sur les Indiens cesse de s’appliquer à la nation dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation dakota de Sioux Valley et aux personnes qui s’y trouvent dans la mesure, selon les modalités et dans les circonstances prévues par l’accord.
Règlements administratifs
(2) Les lois de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des règlements administratifs pour l’application de la Loi sur les Indiens.
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
8. Dès l’entrée en vigueur d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley à l’égard de questions identiques ou similaires à celles traitées par la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, cette dernière cesse de s’appliquer à la nation dakota de Sioux Valley, aux terres de la nation dakota de Sioux Valley et aux redevances sur le pétrole et le gaz tirés de ces terres.
Loi sur les textes réglementaires
9. Les lois de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les langues officielles
10. Le gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley et toute entité — tribunal, organisme, bureau, commission, conseil ou office — créée en vertu d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
11. (1) L’accord et l’Accord tripartite sur la gouvernance sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre de ces accords publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de cet accord et de son contenu. Sauf preuve contraire à cet effet, l’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine constitue la preuve qu’il a ainsi été publié.
Admission d’office des lois
12. (1) Les lois de la nation dakota de Sioux Valley qui sont inscrites au registre public maintenu par celle-ci conformément à l’accord sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley donné comme versé dans le registre public maintenu par celle-ci conformément à l’accord fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Loi sur les Cours fédérales
13. (1) Les organismes décisionnels constitués par une loi de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Compétence — Cour du Banc de la Reine du Manitoba
(2) La Cour du Banc de la Reine du Manitoba peut :
a) rendre des ordonnances ou des jugements déclaratoires, ou accorder des injonctions contre les organismes décisionnels visés au paragraphe (1);
b) procéder au contrôle judiciaire des décisions qu’ils prennent.
Préavis
14. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité de l’accord ou de l’Accord tripartite sur la gouvernance ou quant à la validité ou à l’applicabilité de la présente loi, de la loi du Manitoba mettant en oeuvre l’accord ou d’une loi de la nation dakota de Sioux Valley que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et du Manitoba et à la nation dakota de Sioux Valley.
Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question, les faits pertinents à l’origine de l’argumentation et ses fondements juridiques. Il est signifié au moins quatorze jours — ou le nombre de jours inférieur fixé par la juridiction saisie — avant la date prévue pour le débat.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et du Manitoba et la nation dakota de Sioux Valley peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Absence de responsabilité
15. À compter de l’entrée en vigueur de la loi initiale sur les terres de la nation da-kota de Sioux Valley, Sa Majesté du chef du Ca-nada ne peut être tenue pour responsable des manquements visés au sous-alinéa 3b)(ii) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ces terres.
Partie 16 de l’accord
16. Malgré le paragraphe 3(1), la partie 16 de l’accord est réputée être en vigueur depuis le 30 août 2013.
RÈGLEMENTS
Décrets et règlements
17. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord ou de tout autre accord qui est lié à la mise en oeuvre de l’accord.
Loi sur la gestion financière des premières nations
(2) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la nation dakota de Sioux Valley la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
18. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
19. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, ch. 25
20. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(2) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :
18. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
(3) Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :
20. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, cet article 19 est remplacé par ce qui suit :
19. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
(6) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
21. La présente loi, à l’exception de l’article 20, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes