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Projet de loi C-15

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L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2013, ch. 14, art. 19
26. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Water Board
L.R., ch. S-22
Loi sur les textes réglementaires
2002, ch. 7, art. 236
27. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, est remplacé par ce qui suit :
(iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
2002, ch. 7, art. 113
28. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
L.R., ch. T-7
Loi sur les terres territoriales
2002, ch. 7, art. 240
29. Le paragraphe 3(2) de Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :
Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
2002, ch. 7, art. 242
30. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
2002, ch. 7, par. 243(1)
31. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
2002, ch. 7, par. 243(2)
(2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
L.R., ch. W-4
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
2002, ch. 7, art. 161
32. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et « terres domaniales », à l’article 2 de Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« forces hydrauliques du Canada »
Dominion water-powers
« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
Loi sur le divorce
33. L’alinéa b) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
1997, ch. 1, art. 9
34. L’alinéa 20.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1996, ch. 31, art. 58; 1998, ch. 15, al. 49a)
35. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et le passage précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
« terres domaniales »
frontier lands
« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :
a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) au Nunavut;
c) dans l’île de Sable;
d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) dans le plateau continental du Canada.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
36. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.1, de ce qui suit :
Territoires du Nord-Ouest
117.2 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.
Attribution de nouveaux numéros
(2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.
Précision
(3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.
Définition de « région extracôtière »
(4) Au présent article, « région extracôtière » s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
L.R., ch. 24 (4e suppl.)
Loi sur le multiculturalisme canadien
2002, ch. 7, art. 129
38. Le passage de la définition de « institutions fédérales » suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2006, ch. 9, art. 20
39. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
federal institution
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2002, ch. 7, art. 225
40. L’alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;
1990, ch. 41
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
2002, ch. 7, art. 178
41. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« lois fédérales »
federal laws
« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2002, ch. 7, art. 171
42. L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Terres territoriales
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Gestion par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Gestion : intérêt autre que le droit de propriété
(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
1998, ch. 15, art. 16
43. L’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1993, ch. 41
Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
2002, ch. 7, art. 198
44. Le paragraphe 4(1) de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
Restriction
4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).
2002, ch. 7, art. 199
45. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité des certificats à Sa Majesté
5. (1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
1996, ch. 31
Loi sur les océans
2002, ch. 7, art. 223
46. L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
2002, ch. 7, art. 125
47. Le paragraphe 207(1.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie :
a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Yukon;
b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2002, ch. 7, art. 91
48. L’alinéa 22(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2002, ch. 7, art. 92
49. L’alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
2009, ch. 17, par. 7(1)
50. Le paragraphe 41.1(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
2009, ch. 17, art. 8
51. Le passage « EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit : » figurant à la partie II de l’annexe 2 de la même loi, sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA », est remplacé par ce qui suit :
EXCLUANT toutes les terres décrites à la Partie I, celles situées dans le lot 2, groupe 859, sur le plan 62730MC déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 7, art. 274
52. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
offence
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
53. (1) Le sous-alinéa 60(1)a)(ii) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(2) Le sous-alinéa 60(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 273
54. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 272
55. La définition de « élection territoriale », au paragraphe 111(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« élection territoriale »
territorial election
« élection territoriale » Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
2005, ch. 1
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
56. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est remplacé par ce qui suit :
Primauté de la présente loi et de l’Accord
5. (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
57. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
14. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
C.R.C., ch. 1239
Modification du décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (t.n.-o.)
58. Le titre intégral du Décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (T.N.-O.) est remplacé par ce qui suit :
Décret prescrivant des serments d’allégeance et d’office
59. L’article 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.).
60. L’article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
2. Le serment d’allégeance prescrit par la Loi sur les serments d’allégeance est celui que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
61. L’article 4 du même décret est abrogé.
62. L’article 6 du même décret et l’intertitre le précédant sont abrogés.
63. L’annexe II du même décret est abrogée.
Dispositions de coordination
2013, ch. 14
64. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.
(2) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. (1) L’alinéa 5.01(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
(3) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Abrogations
Lois
Abrogation
65. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Abrogation
66. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Abrogation
67. La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, article 11 du chapitre 14 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
Décrets et règlements
Abrogation de C.R.C., 1236
68. Le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est abrogé.
Abrogation de C.R.C., 1238
69. Le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-7/466 du 12 mars 1987
70. Le Décret désignant la gestion des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-8/466 du 12 mars 1987
71. Le Décret désignant la gestion du feu en forêt dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du DORS 2001-219
72. Le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
73. (1) La présente partie, à l’exception des articles 47 et 64, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 47
(2) L’article 47 entre en vigueur à la date fixée par décret, sur la recommandation du ministre de l’Environnement.
PARTIE 2
L.R., ch. T-7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
74. L’article 2 de la Loi sur les terres territoriales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
75. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
7. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
76. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peine — entrée interdite
21. (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Présomption — récidive
31. (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
32. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
Accès au lieu
33. (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;
b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;
c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.
Agent de l’autorité accompagné d’un tiers
(4) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Local d’habitation
(5) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accès à un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
Propriété privée
34. L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 33(1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.
Renseignements faux ou trompeurs
35. (1) Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
Entrave
(2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Règlements
36. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 37 à 55, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive ou décision — ou à tout ordre ou à toute directive ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis ou d’une licence — ou à toute condition d’un permis ou d’une licence appartenant à une catégorie spécifiée — délivré sous le régime de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
37. Les agents de l’autorité, désignés en vertu de l’article 32, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
38. (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une directive, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 36(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
39. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
40. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
41. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
42. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
43. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
44. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
45. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
46. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir celui-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
47. Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent de l’autorité peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
48. Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Objet de la révision
49. (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
50. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
51. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
52. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
53. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
54. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
55. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
PARTIE 3
1992, ch. 39
LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modification de la loi
78. (1) La définition de « licensee », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention définitive des Inuvialuits »
Inuvialuit Final Agreement
« Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
« gouvernement tlicho »
Tlicho Government
« gouvernement tlicho » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« ministre territorial »
territorial minister
« ministre territorial » Le titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
« première nation des Gwichins »
Gwich’in First Nation
« première nation des Gwichins » S’entend au sens de « première nation des Gwich’in » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« première nation du Sahtu »
Sahtu First Nation
« première nation du Sahtu » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« région inuvialuite désignée »
Inuvialuit Settlement Region
« région inuvialuite désignée » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits.
« Société régionale inuvialuite »
Inuvialuit Regional Corporation
« Société régionale inuvialuite » La Société régionale inuvialuite visée dans la Convention définitive des Inuvialuits ou toute entité qu’elle désigne.
1998, ch. 25, par. 165(2)
79. Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vallée du Mackenzie
(2) Les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20, 22 et 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) et les articles 44.01 à 44.3 ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).
80. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
6. Le ministre peut, après consultation de l’Office, déléguer par écrit au ministre territorial les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
Consultations
Obligation de consulter
7.2 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.
Consultation — loi ou règlements
7.3 Le ministre consulte les premières nations des Gwichins et du Sahtu, le gouvernement tlicho, la Société régionale inuvialuite, le ministre territorial et l’Office au sujet de la modification de la présente loi et de la prise ou de la modification de ses règlements.
82. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
OFFICE INUVIALUIT DES EAUX
Constitution
Constitution de l’Office
10. (1) Est constitué l’Office inuvialuit des eaux.
Capacité
(2) L’Office a, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la capacité d’une personne physique.
Siège
(3) Le siège de l’Office est fixé dans tout lieu se trouvant dans la partie de la région inuvialuite désignée qui se situe dans les Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil désigne ou, à défaut de désignation, à Inuvik.
Composition
(4) L’Office est composé de cinq membres nommés par le ministre, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un autre sur celle du ministre territorial.
Président — proposition par les membres
10.1 (1) Le ministre nomme le président de l’Office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Président — choix du ministre
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre peut d’autorité choisir le président de l’Office.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’Office.
Président — attributions
10.2 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle.
Quorum
10.3 Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Suppléants
10.4 Le ministre peut nommer des suppléants chargés d’exercer les attributions des membres, en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de leur poste, dont au moins une personne sur la proposition de la Société régionale inuvialuite — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition —, au moins une personne sur la proposition du ministre territorial — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition, et au moins une personne qui n’est pas ainsi nommée.
Mandat
Durée
10.5 (1) Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans.
Reconduction
(2) Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Révocation
(3) Le ministre peut révoquer tout membre ou suppléant pour un motif valable après consultation de l’Office. S’agissant d’une nomination faite sur la proposition de la Société régionale inuvialuite ou du ministre territorial, il consulte également l’auteur de la proposition.
Attributions postérieures au mandat
10.6 (1) S’il estime nécessaire que le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
Rémunération
Membres
10.7 (1) Les membres de l’Office touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exercice de leurs attributions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération, à moins qu’ils ne participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent celle fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
2003, ch. 22, al. 224 z.60)(A)
83. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
Engagement et rémunération
11. L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
2002, ch. 10, art. 183
84. L’intertitre précédant l’article 12 et l’article 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des accidents du travail
11.1 Les membres de l’Office, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président et les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflit d’intérêts
Membres de l’Office et personnel
11.2 (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre de l’Office, le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par la Convention définitive des Inuvialuits
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne au titre de la Convention définitive des Inuvialuits.
Immunité
Faits accomplis de bonne foi
11.3 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
MISSION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de la partie de la région inuvialuite désignée qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
85. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions ministérielles
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, après consultation de l’Office, lui adresser par écrit des instructions générales impératives quant à l’exercice de ses attributions.
(2) L’alinéa 13(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément visé à l’article 18.1.
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication des instructions dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que l’Office reçoit les instructions ministérielles, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. L’Office les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.
86. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de permis
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Durée des permis
(1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.
(2) Le paragraphe 14(6) de la même loi est abrogé.
87. (1) L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une durée n’excédant pas vingt-cinq ans dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et d’un permis de type B ou, dans le cas de tout autre permis de type A, pour la durée prévue de l’entreprise visée par celui-ci;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu — demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
18.1 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis sont subordonnés à l’agrément :
a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;
b) dans le cas d’un permis de type B, du ministre ou, si la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office, du président de l’Office.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Avis — initiative de l’Office
23.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis en vertu du sous-alinéa 18(1)a) parce qu’il estime que cela sert l’intérêt public, soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 18(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.
90. (1) L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les attributions du président;
b.1) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les attributions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste et le processus de sélection du suppléant;
b.2) les circonstances dans lesquelles le membre peut continuer à exercer ses attributions après l’expiration de son mandat en ce qui a trait à une affaire exigeant la tenue d’une audience publique, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’Office;
(2) L’alinéa 24d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute autre question touchant la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions des membres de son personnel, de ses mandataires, des conseillers et des experts.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
DÉLAIS
Pouvoir d’agir
Mandat et validité des actes
24.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
Décision de l’Office et approbation
Délais — permis de type A et permis de type B en cas d’audiences publiques
24.2 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre est réputé avoir donné son agrément.
Délais — autres permis de type B
24.3 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type B qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au président pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le président notifie son agrément ou son refus à l’Office sans délai après que la décision lui ait été envoyée.
Date de présentation réputée
24.4 La demande est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Délais non compris
Période exclue du délai
24.5 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou de leur prolongation.
Suspension du délai
24.6 L’Office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une loi fédérale ou la Convention définitive des Inuvialuits exige la tenue d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, cet examen, cette évaluation ou cette étude n’est pas complété;
b) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4), le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis sauf en conformité avec le paragraphe 15.1(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b), selon le cas;
d) dans le cas où une notification a été faite à l’Office en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.
Prolongation
Prolongation du délai par le ministre
24.7 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1).
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
RAPPORTS
Rapport annuel
28.1 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour cet exercice en la forme que celui-ci fixe. Il y inclut aussi les états financiers afférents et traite de toute autre question que précise le ministre.
Publication sur Internet
(2) L’Office publie sur son site Internet le rapport annuel et, s’il l’estime indiqué, le rend accessible par tout autre moyen.
RECOUVREMENT DES COÛTS
Obligation de paiement
28.2 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.
Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
93. Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation
(4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.
94. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 28.2, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis de l’application de cet article;
(2) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
(3) L’alinéa 33(1)u) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
95. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
40. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;
b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);
c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis de type A
40.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis de type B
40.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
40.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1).
Présomption — récidive
40.4 (1) Pour l’application des paragraphes 40(2), 40.1(2) et 40.2(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
96. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
42. Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
97. Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction prise par le procureur général
43. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une des infractions prévues aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
98. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Règlements
44.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 44.02 à 44.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
44.02 Les inspecteurs, désignés en vertu de l’article 35, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
44.03 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 44.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
44.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou parti-cipé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
44.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
44.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Avis à l’Office
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
44.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
44.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
44.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
44.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
44.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
44.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
44.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Objet de la révision
44.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
44.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
44.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
44.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 44.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
44.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
44.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 44.18(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
44.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 44.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
44.3 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
99. Le passage du paragraphe 46(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Applicabilité de certaines dispositions
(3) Les articles 40.1 et 40.2 de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :
Dispositions transitoires
Définitions
100. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.
« ancien Office »
former Board
« ancien Office » L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
« nouvel Office »
new Board
« nouvel Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82.
Président et autres membres de l’ancien Office
101. Le président et les autres membres de l’ancien Office en poste à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent à exercer leurs attributions à titre de membres du nouvel Office, jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur mandat, malgré le paragraphe 10(4) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82. Toutefois, le vice-président de l’ancien Office cesse d’exercer ses attributions à titre de vice-président à la date d’entrée en vigueur de cet article 82.
Décisions réputées avoir été prises par le nouvel Office
102. Les décisions, les ordonnances et les déclarations de l’ancien Office sont réputées être celles du nouvel Office.
Permis délivrés sous l’ancien régime
103. (1) Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont maintenus à titre de permis régis par cette loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.
Précision
(2) Il est entendu que le nouvel Office peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard des permis visés au paragraphe (1).
Transfert des procédures et des demandes de permis
104. (1) Le nouvel Office est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, saisi des demandes relatives à des permis présentées à l’ancien Office avant la date d’entrée en vigueur de cet article et des procédures engagées devant l’ancien Office avant cette date. Il en décide en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de cet article, sous réserve du paragraphe (2).
Délais
(2) Les demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées à la date d’entrée en vigueur de cet article, en ce qui a trait au calcul des délais prévus aux articles 24.2 et 24.3 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
Mentions
105. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, ententes et autres documents signés par l’ancien Office sous son nom, les mentions de l’ancien Office valent mention du nouvel Office.
Transfert des droits et obligations
106. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion relève de l’ancien Office ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouvel Office.
Procédures judiciaires nouvelles
107. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Office peuvent être intentées contre le nouvel Office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancien Office.
Procédures en cours devant les tribunaux
108. Le nouvel Office prend la suite de l’ancien Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancien Office est partie.
Transfert de crédits
109. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’ancien Office sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouvel Office à cette date.
1998, ch. 25
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
2005, ch. 1, par. 34(3)
110. Le paragraphe 60(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) — en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada —, l’article 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) ainsi que les articles 44.01 à 44.3.