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Projet de loi C-15

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-15
Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.
PARTIE 1
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :
Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
« accord gwichin »
Gwich’in Agreement
« accord gwichin » L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
« accord du Sahtu »
Sahtu Agreement
« accord du Sahtu » L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
« accord sur l’autonomie gouverne-mentale »
self-government agreement
« accord sur l’autonomie gouvernementale » Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, mis en oeuvre par une loi fédérale et reconnaissant, à la fois :
a) le statut en droit et la capacité juridique d’un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
b) le pouvoir de cet organisme d’édicter des lois.
« accord tlicho »
Tlicho Agreement
« accord tlicho » L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
« ancienne loi »
former Act
« ancienne loi » La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
« Convention définitive des Inuvialuits »
Inuvialuit Final Agreement
« Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
« eaux »
waters
« eaux » Eaux intérieures qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres situées dans la région intracôtière, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
« entente de règlement »
settlement agreement
« entente de règlement » Entente mentionnée à l’annexe 1 de l’accord.
« entreprise fédérale en cause »
federal appurtenant undertaking
« entreprise fédérale en cause » Entreprise à l’égard de laquelle un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets a été délivré et qui, selon le cas :
a) est liée à des travaux d’assainissement exécutés par l’État fédéral ou pour son compte :
(i) soit au titre de l’accord,
(ii) soit à l’égard d’une décharge publique visée par une exception au sens de l’article 1.1 de l’accord;
b) est située sur des terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel — notamment le méthane de houille — et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« ligne de démarcation »
line of delimitation
« ligne de démarcation » La ligne de délimitation décrite à l’annexe 18 de l’accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« partie autochtone »
Aboriginal party
« partie autochtone » Organisation autochtone qui est une partie à l’accord.
« petite baie fermée »
small enclosed bay
« petite baie fermée » Indentation côtière qui satisfait aux conditions suivantes :
a) la distance de la ligne droite parcourant l’entrée de l’indentation au niveau de basse mer est d’au plus quatre kilomètres;
b) l’aire de l’indentation, incluant les îles ou parties d’île qui y sont situées, est supérieure à celle d’un demi-cercle dont le diamètre correspond à la ligne droite visée à l’alinéa a).
« pétrole »
oil
« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut — à l’exclusion du Yukon —, qui comprend les terres suivantes :
a) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
b) les terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
c) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir de la ligne de démarcation, et vers la mer, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres contiguës à la côte des terres inu­vialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale.
Sont toutefois exclues les terres situées vers la mer, à partir de la ligne de démarcation, à l’exception, d’une part, des terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer de la côte des îles permanentes naturelles et, d’autre part, des terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte des îles permanentes naturelles.
« ressources minérales »
minerals
« ressources minérales » Métaux précieux, métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes — notamment le charbon, mais à l’exclusion du pétrole, du gaz et de l’eau — qui font partie des terres ou qui en faisaient partie avant leur production, sous forme solide, liquide ou gazeuse.
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Les terres — y compris les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les bois et forêts ainsi que les bâtiments, les structures, les améliorations et les autres accessoires — situées dans la région intracôtière et qui appartiennent à l’État fédéral, et les intérêts que celui-ci détient sur des terres situées dans cette région.
« terres visées par un règlement »
settlement lands
« terres visées par un règlement » Terres des Territoires du Nord-Ouest dont le titre est acquis par une organisation autochtone au titre d’une entente de règlement.
« Territoires du Nord-Ouest »
Northwest Territories
« Territoires du Nord-Ouest » La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclu-sion du Yukon.
Consultation
3. Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la personne à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et l’occasion de présenter ceux-ci à la personne qui est tenue de consulter; elle comporte également une étude approfondie et impartiale de ces arguments.
POUVOIR EXÉCUTIF
Commissaire
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
Instructions
(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.
Commissaire adjoint
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint pour assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Serments
6. Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Traitements
7. Les traitements du commissaire et du commissaire adjoint sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
Conseil exécutif
8. Est institué le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les membres sont nommés par le commissaire.
Siège
9. Le siège de l’administration des Territoires du Nord-Ouest est fixé à Yellowknife ou à tout autre endroit de ces territoires désigné par la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
POUVOIR LÉGISLATIF
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
10. Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest » l’institution composée des députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales de ces territoires — dans l’ancienne loi, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
Mandat
11. (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée législative est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Brefs
(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
Serments
12. Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature des Territoires du Nord-Ouest et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
Séances
13. L’assemblée législative tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Président
14. (1) L’assemblée législative choisit en son sein son président de séance.
Droit de vote
(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.
Quorum
15. Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Règles
16. L’assemblée législative peut établir des règles pour régir ses activités, sauf en ce qui a trait aux questions relevant des domaines de compétence prévus à l’alinéa 18(1)b).
Législature des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
17. Le commissaire en conseil, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, est maintenu sous le nom de « Législature des Territoires du Nord-Ouest »; cette législature est composée du commissaire et de l’assemblée législative.
Compétence législative
Domaines de compétence
18. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest :
a) les élections législatives, notamment l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre de circonscriptions électorales et leur nom;
b) le droit de siéger à l’assemblée législative et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;
c) le Conseil exécutif;
d) la création de postes dans la fonction publique, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;
e) les institutions municipales et locales;
f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures — ou sur toute autre partie d’un animal à fourrure — expédiées ou emportées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest;
h) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer — exception faite des compagnies de tramway —, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;
i) la célébration du mariage;
j) la propriété et les droits civils;
k) l’administration de la justice, notamment la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux territoriaux, de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et autres lieux de détention;
m) la protection de la faune et de son habitat;
n) les eaux, dans le cas où le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs à celles-ci, notamment l’aliénation de tels droits en vertu du paragraphe 52(3), le dépôt de déchets dans ces eaux et ce qui constitue un déchet;
o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables de toute partie des Territoires du Nord-Ouest d’établir dans cette partie les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables de cette partie des Territoires du Nord-Ouest, qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’établir dans cette partie des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et qu’ils répartissent en conséquence;
p) l’immigration;
q) les terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation en vertu du paragraphe 51(1);
r) les substances enivrantes, notamment ce qu’est une telle substance;
s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;
t) l’agriculture;
u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;
v) les dépenses à des fins territoriales;
w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;
x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;
y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.
Lois : substances enivrantes
(2) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction dans les Territoires du Nord-Ouest de substances enivrantes provenant d’une autre partie du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance.
Lois : ressources naturelles
19. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche la région intracôtière :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières, notamment le rythme de la production primaire tirée de ces ressources;
c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement situés dans la région intracôtière;
d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique;
e) l’exportation, depuis la région intracôtière, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, et de l’énergie électrique produite dans la région intracôtière.
Réserve : exportations
(2) Les lois édictées en vertu de l’alinéa (1)e) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.
Lois : taxation
(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de prélever des sommes par tout mode de taxation des ressources visées à l’alinéa (1)b) — ainsi que de la production primaire tirée de celles-ci — et des emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) — ainsi que de leur production d’énergie électri-que —, que la production en cause soit exportée ou non.
Réserve : absence de distinction
(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant ni autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté et ce qui ne l’est pas.
Définition de « production primaire »
(5) Au présent article, « production primaire » s’entend :
a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :
(i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) s’agissant de ressources forestières, de la production qui est constituée de tout produit primaire du bois — notamment des billots, des poteaux, du bois d’oeuvre, des copeaux ou de la sciure — ou de pâte de bois, mais ne vise pas la production qui est constituée de produits manufacturés en bois.
Compétences et pouvoirs de la législature
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux compétences et aux pouvoirs conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.
Lois : accès aux terres et aux eaux
20. La législature a compétence pour légiférer sur l’accès aux terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion — et aux eaux qui s’y trouvent —, notamment l’indemnité à payer pour cet accès.
Routes sur les terres tlichos
21. Si l’accord tlicho le prévoit, les lois de la législature relatives aux routes publiques s’appliquent aux routes spécifiées dans l’accord tlicho comme si celles-ci étaient situées sur les terres domaniales.
Exploitation des ressources chevauchantes
22. (1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :
a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;
b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.
Office national de l’énergie
(2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de l’Office national de l’énergie à l’égard de la partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.
Entreprises fédérales en cause
23. Seul un ministre fédéral peut exercer, à l’égard de l’entreprise fédérale en cause, les attributions ci-après prévues sous le régime de toute loi de la législature :
a) l’approbation de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux;
b) le consentement à une déclaration par l’office des eaux portant que la modification à un tel permis, qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, s’impose d’urgence;
c) l’approbation de la forme de toute garantie déposée à l’égard d’un tel permis;
d) la détention et l’utilisation d’une telle garantie;
e) l’exercice de pouvoirs substantiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 39 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1;
f) l’établissement de directives à l’intention d’un office des eaux pouvant délivrer, renouveler ou modifier un tel permis;
g) la désignation d’inspecteurs et l’octroi de pouvoirs qui sont substantiellement les mêmes que ceux prévus aux articles 37 et 44.02 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1.
Composition de l’office des eaux
24. Pour chaque tranche de cinq membres de tout office des eaux pouvant, sous le régime d’une loi de la législature, délivrer, renouveler ou modifier un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux, un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre fédéral.
Limitation des pouvoirs
25. (1) Le paragraphe 18(1) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Forces hydrauliques
(2) Est soustrait aux domaines de compétence conférés par le paragraphe 18(1) et les articles 19 et 20 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Lois de mise en oeuvre d’accords
26. Malgré le paragraphe 25(1), la législature peut, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou sur l’autonomie gouvernementale.
Lois : protection de la faune
27. Malgré le paragraphe 25(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux autochtones.
Lois : emprunts, prêts et placements
28. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des Territoires du Nord-Ouest à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis à des personnes;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Imputation sur le Trésor
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables au Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur la recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), notamment des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Refus de la sanction
29. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.
Sanction du gouverneur en conseil
(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après son adoption par l’assemblée.
Communication au gouverneur en conseil
30. (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.
Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Incompatibilité
31. Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.
Loi sur les langues officielles
32. (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.
Droits et services supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.
Agrément
33. (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.
12 mars 1992
(2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.
TRÉSOR DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Composition
34. (1) Les fonds publics susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des comptes dans les établissements aux fins de dépôt de fonds publics parmi les banques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et parmi les banques étrangères autorisées, au sens de cet article, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Recommandation du commissaire
35. L’assemblée législative ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, de fonds publics ou d’une taxe ou d’un impôt que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Affectation des sommes accordées par le Parlement
36. Dans le cas d’une somme accordée par le Parlement à l’État fédéral pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
COMPTES PUBLICS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Exercice
37. L’exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Présentation à l’assemblée législative
38. Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée législative, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Forme et contenu
39. Les comptes publics des Territoires du Nord-Ouest sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ces états financiers, ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature;
c) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées au paragraphe 40(1).
Vérification annuelle
40. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice;
b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale.
Rapport
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée.
Rapport supplémentaire
41. Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et présenter à l’assemblée législative un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport dans les cas où ils peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Rapport à la demande du commissaire
42. À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée législative sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou aux biens publics dans ces territoires;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière de ce gouvernement.
Pouvoirs du vérificateur
43. (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution de ses fonctions au titre de la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; il peut exiger que les fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire
Nomination des juges
44. Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté des Territoires du Nord-Ouest.
Durée des fonctions des juges
45. Les juges ainsi nommés occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Juges d’office
46. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Juge adjoint
47. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Durée des fonctions
(2) La nomination peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Compétence civile
48. La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer, au Yukon ou au Nunavut, les attributions de celle-ci en matière civile pour les procès tenus sans jury.
Compétence pénale
49. (1) Tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer les attributions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie dans ces territoires.
Application des règles de droit
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales tenues dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquent de la même manière à celles tenues en application du présent article ailleurs au Canada.
Mise à exécution
(3) Les ordonnances et autres décisions judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des Territoires du Nord-Ouest et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de ces territoires, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents des Territoires du Nord-Ouest ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors de ces territoires.
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
Pouvoir de siéger
50. La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut siéger dans ces territoires ou, sauf disposition contraire de toute loi de la législature, ailleurs au Canada.
TERRES DOMANIALES ET EAUX
Gestion et maîtrise
Terres domaniales : commissaire
51. (1) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des terres domaniales. Il peut en jouir, les aliéner et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Exceptions
(2) Sont toutefois soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire, sauf si celles-ci lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
a) les terres domaniales mentionnées dans la liste établie en application du paragraphe (3);
b) celles dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53;
c) celles dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55;
d) celles acquises par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(3) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des terres domaniales soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Droits relatifs à des eaux
52. (1) Tous les droits relatifs à des eaux sont dévolus à l’État fédéral.
Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Commissaire
(3) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux; il peut les exercer ou les aliéner et conserver le produit de leur aliénation.
Exceptions
(4) Sont toutefois soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire :
a) les droits d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
b) les droits relatifs à des eaux ci-après, sauf si la gestion et la maîtrise lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
(i) ceux mentionnés dans la liste établie en application du paragraphe (5),
(ii) ceux dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53,
(iii) ceux dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55,
(iv) ceux acquis par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(5) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des droits relatifs à des eaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Renonciation par le commissaire
53. Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — à la gestion et à la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Transfert au commissaire
54. Le gouverneur en conseil peut, avec le consentement du commissaire, lui transférer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Restrictions
Reprise par le gouverneur en conseil
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche l’exécution d’une obligation relative à un droit — ancestral ou issu de traité — visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) soit pour le règlement d’une revendication territoriale autochtone ou la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation
(2) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des droits relatifs aux eaux et toute partie autochtone touchée, au sujet des limites des terres — ou de l’emplacement des eaux visées par les droits — faisant l’objet de la reprise. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense ou la sécurité nationales.
Décret d’interdiction : terres domaniales
56. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire l’attribution d’intérêts ou l’exercice d’activités sur les terres domaniales spécifiées dans le décret, sous le régime de toute loi de la législature, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 55(1)a) ou b), soit du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Décret d’interdiction : eaux
57. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux spécifiées dans le décret ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation : décrets d’interdiction
58. Avant de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des eaux et toute partie autochtone touchée au sujet :
a) des limites des terres, des intérêts et des activités faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 56;
b) de l’emplacement des eaux faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 57.
Indemnisation
Réserves : dépenses et indemnités
59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec toute renonciation en vertu de l’article 53, reprise en vertu de l’article 55 ou prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57.
Exception : améliorations apportées aux terres
(2) En cas de renonciation ou de reprise de la gestion et de la maîtrise de terres domaniales, le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des améliorations que celui-ci a apportées aux terres en question.
Négociation
(3) Dès que possible après la renonciation ou la reprise, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest s’efforcent de s’entendre sur le montant de l’indemnité.
Expert en évaluation
(4) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, ces gouvernements soumettent la question à une personne choisie d’un commun accord et ayant l’expertise voulue pour établir la valeur des améliorations apportées aux terres.
Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et de la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
Accords
Gestion des eaux
60. Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec un gouvernement provincial un accord concernant la gestion des eaux qui, selon le cas :
a) sont en partie sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et en partie sur des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
b) coulent entre des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion.
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Consultation ministérielle
61. (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Propositions de l’assemblée législative
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ordonnances
62. Les ordonnances, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, deviennent des lois de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Commissaire
63. (1) Le commissaire, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuit son mandat.
Commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint des territoires, nommé en application du paragraphe 4(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Conseil exécutif
64. Les membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest — choisis ou nommés en conformité avec le paragraphe 61(1) de la Loi sur l’Assemblée législative et le conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22 — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat à titre de membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest institué par l’article 8.
Conseil
65. Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.
Président
66. Le président, choisi en application du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Juges
67. (1) Les juges, nommés en application de l’article 32 de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Juges adjoints
(2) Les juges adjoints, nommés en vertu du paragraphe 35(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Définitions
68. Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 69 à 71, 73 et 74.
« charge »
encumbering right
« charge » Droit visé à l’article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l’article 18.5 de l’accord gwichin ou à l’article 19.5 de l’accord du Sahtu, intérêt visé à l’article 18.6 de l’accord tlicho ou droit ou intérêt semblable visé dans une autre entente de règlement.
« intérêt existant »
existing interest
« intérêt existant » Selon le cas :
a) tout droit ou intérêt qui existe à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
b) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’une ordonnance d’accès, d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, d’un bail ou d’un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement obtenu sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
c) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’un permis d’utilisation des eaux — au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, dans sa version en vigueur à cette date — autre qu’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
d) tout droit ou intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) et qui est renouvelé ou tout droit ou intérêt qui remplace un droit ou un intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) ou qui y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date;
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait avant cette date.
Il est entendu que sont également visés les droits et intérêts mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d) et constituant des charges ainsi que les intérêts visant des terres situées dans la région intracôtière aux termes du paragraphe 117.2(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Intérêts existants
69. (1) Les intérêts existants sont, sous réserve des paragraphes (2) à (4), administrés et régis conformément aux lois de la législature.
Réserve : nouvelles conditions
(2) Les lois de la législature ne peuvent assujettir les intérêts existants à de nouvelles modalités d’exercice que dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux droits ou intérêts de même nature conférés, accordés ou autrement obtenus sous le régime d’une loi de la législature.
Réserve : restriction, suspension ou annulation
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’intérêts existants que si, selon le cas :
a) elle aurait pu être effectuée dans les mêmes circonstances à l’entrée en vigueur de l’article 1;
b) sous réserve du paragraphe (4), elle a lieu en raison de la violation des modalités d’exercice applicables à ces intérêts et sous le régime d’une loi de la législature applicable aux droits ou intérêts de même nature.
Réserve : alinéa (3)b)
(4) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’un intérêt existant en vertu de l’alinéa (3)b) s’il découle, selon le cas :
a) d’un claim enregistré, d’un bail ou d’un permis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Maintien
(5) Tout intérêt existant — autre que ceux visés à l’alinéa c) de la définition de « intérêt existant », à l’article 68, — demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) il expire ou est abandonné par son titulaire;
b) il est, avec l’accord de son titulaire, annulé et remplacé par un droit ou intérêt conféré ou accordé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
c) s’agissant d’une charge, elle est, avec l’accord de son titulaire et de l’organisation autochtone concernée, annulée au titre d’une entente de règlement;
d) l’intérêt existant est restreint, suspendu ou annulé sous le régime d’une loi de la législature visée au paragraphe (3);
e) il fait l’objet d’une expropriation et son titulaire est indemnisé au titre d’une loi de la législature.
Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
70. Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Affaires en instance
71. Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a), b), c) ou e) de la définition de « intérêt existant », à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Validation : lois de la législature
72. Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Indemnisation par le gouvernement territorial
73. (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Indemnisation par le gouvernement du Canada
74. (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les préposés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
Réserve : consentement écrit
75. En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs préposés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
Mesures d’exécution
76. Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
Secret professionnel maintenu
77. (1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Interdiction
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Cession des marchés
78. (1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au titre de l’accord.
Indemnisation
(2) Le gouvernement du Canada indemnise toute partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).
Transfert : biens publics
79. (1) L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au transfert de biens publics au sens de l’article 2 de cette loi effectué en application de l’accord.
Disposition : immeubles et biens réels fédéraux
(2) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, au sens de l’article 2 de cette loi, effectuée en application de l’accord.
MODIFICATION APPORTÉE À LA PRÉSENTE LOI
Abrogation du paragraphe 4(3)
80. Le paragraphe 4(3) est abrogé dix ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
Modifications apportées à d’autres lois
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2013, ch. 14, art. 17
3. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Water Board
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
2002, ch. 7, art. 278
4. La définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
L.R. ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2002, ch. 7, art. 96
5. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.
L.R., ch. C-11
Loi sur les ressources en eau du Canada
2002, ch. 7, art. 115
6. La définition de « eaux fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« eaux fédérales »
federal waters
« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :
a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)n) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2002, ch. 7, art. 151
7. La définition de « préposés », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
« préposés »
servant
« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 45.3); 1998, ch. 15, art. 25
8. L’article 30 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Circonscriptions électorales des territoires
30. Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « Territoires du Nord-Ouest », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2002, ch. 7, art. 166
9. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
10. (1) Le passage de l’article 4.7 de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
(2) L’article 4.7 de la même loi devient le paragraphe 4.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest
(2) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
11. Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
L.R, ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
2002, ch. 7, art. 182
12. La définition de « province », à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :
« province »
province
« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
L.R., ch. I-6
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
2002, ch. 7, art. 156
13. L’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :
Gestion des terres : Nunavut
6. (1) Le ministre est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
2002, ch. 7, par. 188(1)
14. (1) La définition de « législature », « assemblée législative » et « conseil législatif », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogée.
2002, ch. 7, par. 188(1)
(2) Les définitions de « lieutenant-gouverneur en conseil » et « loi provinciale », au paragraphe 35(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« lieutenant-gouverneur en conseil »
lieutenant governor in council
« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas.
« loi provinciale »
Act
« loi provinciale » Sont assimilées aux lois provinciales les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
(3) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législature » ou « assemblée législative »
legislative assembly” or “legislature
« législature » ou « assemblée législative » Sont assimilés à la législature et à l’assemblée législative l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut.
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
15. L’alinéa b) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
2002, ch. 7, art. 100
16. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arpentage effectué en vertu d’autres lois
22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
2002, ch. 7, art. 102
17. Le paragraphe 32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
18. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Compétence : région désignée des Inuvialuits
12.1 (1) L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Prorogation et abrégement
(2) Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.
L.R, ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
2002, ch. 7, art. 214
19. L’alinéa 10c) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
20. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord »
Agreement
« accord » L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
« région désignée des Inuvialuits »
Inuvialuit Settlement Region
« région désignée des Inuvialuits » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
« ressource chevauchante »
straddling resource
« ressource chevauchante » Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’ac-cord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière.
1996, ch. 31, art. 93; 1998, ch. 15, al. 49b)
21. Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) le Nunavut;
c) l’île de Sable;
d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.
22. Le paragraphe 5.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
23. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Approbation : ressources chevauchantes
(6.1) Malgré le paragraphe (4), l’Office national de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Absence d’agrément
(6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Décision de l’expert
(6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par l’Office national de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification
(6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par l’Office national de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)
(6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.
24. La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
unitization order
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.092.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits
Définitions
Définitions
48.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.02 à 48.096.
« région extracôtière »
offshore
« région extracôtière » La partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière.
« zone de notification »
notification area
« zone de notification » S’entend de ce qui suit :
a) la partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;
b) la partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière.
Décision
Obligations de l’Office national de l’énergie
48.02 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que l’Office national de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, l’Office :
a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;
b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.
Communication de rensei-gnements
48.03 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.
Exploitation de ressources chevauchantes
Gisement ou champ uniques
48.04 (1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Un seul programme d’exploration ou de forage
(2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.
Avis : intention de procéder à la production
48.05 (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Avis postérieur au début de la production
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :
a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;
b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.
Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques
48.06 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Accord d’union
48.07 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Résiliation
(3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;
b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.
Ordre ministériel : conclusion des accords
48.08 Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.
Approbation des accords
48.09 (1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.
Condition préalable
(2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au titre du paragraphe (1).
Avis : renvoi à un expert indépendant
48.091 Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Arrêté d’union
48.092 (1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.
Effets
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.
Nouvelle décision
48.093 Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :
a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;
b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.
Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs
48.094 Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Expert indépendant
48.095 (1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.
Compétences
(2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.
Nomination par tirage au sort
(3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.
Omission d’agir
(4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.
Décision préliminaire
(5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Demande de clarification ou de reconsi-dération
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.
Observations supplémentaires
(7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.
Décision finale
(8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Caractère définitif
(9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.
Instances
(10) La personne agissant à titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.
Règlements : terres des Inuvialuits
48.096 Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de « accord », « région désignée des Inuvialuits » et « ressource chevauchante », à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.