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Projet de loi C-15

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Recommandations
Recommandations au ministre fédéral
83.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.
Autres recommandations
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Coopération avec d’autres organes
Ententes
83.2 Dans le cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest —, l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des audiences conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.
2005, ch. 1, art. 48 et 49
177. L’intertitre précédant l’article 84 et les articles 84 à 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
84. (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Désignation — analyste
(2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.
Pouvoirs
Accès au lieu
85. (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’une personne utilise des terres;
b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;
c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;
d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Préavis
(4) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Préavis au gouvernement tlicho
(5) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Mandat : maison d’habitation
85.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
85.2 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
85.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement
86. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.
Ordre de l’inspecteur en cas de contravention
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.
Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Réparation
86.1 (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que :
(i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,
(ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,
(iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;
b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Prise de mesures par l’inspecteur
86.2 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.
Assistance
87. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Entrave
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Déclarations et renseignements faux ou trompeurs
(3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Révision par l’office
88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.
Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89. (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
b) que :
(i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.
178. Le paragraphe 85(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
(4) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
179. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision par l’Office
88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’Office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.
180. (1) Les alinéas 90c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis d’utilisation des terres et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’Office peut assortir ceux-ci;
d) permettre la délivrance, par l’Office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis d’utilisation des terres;
(2) Les alinéas 90h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;
i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour le consulter ou obtenir des copies;
(3) Les alinéas 90m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) permettre à l’Office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis d’utilisation des terres à certaines obligations prévues par les règlements;
n) autoriser l’Office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis d’utilisation des terres qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.
2005, ch. 1, art. 51
181. Les articles 90.1 et 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements concernant le recouvrement des coûts
90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.
Règlements concernant les consultations
90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.
Interdiction — utilisation des terres tlichos sans permis
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
2005, ch. 1, art. 51
182. L’article 90.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Règlements : zones fédérales
90.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans les zones fédérales; il peut, notamment, prendre de tels règlements :
a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’office :
(i) pour constituer des zones de gestion des eaux comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,
(ii) pour classer en catégories les fins des utilisations des eaux dans les zones de gestion des eaux;
b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet » à l’article 51 :
(i) pour désigner la liste des substances et catégories de substances,
(ii) pour fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,
(iii) pour prescrire les modes de traitement et de transformation de l’eau;
c) pour énoncer les critères à suivre par l’office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;
d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’office;
e) pour établir les formules de demande à l’office, déterminer les renseignements à fournir à l’office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;
f) pour établir les autres formules à utiliser;
g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;
h) pour fixer les normes de qualité des eaux;
i) pour fixer les normes relatives à la qualité des effluents;
j) pour fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
k) pour fixer les droits à payer pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets en conformité avec un permis d’utilisation des eaux;
l) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;
m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour autoriser l’utilisation — et en déterminer les conditions —, sans permis d’utilisation des eaux, des eaux se trouvant dans une zone de gestion des eaux :
(i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,
(ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,
(iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;
n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis d’utilisation des eaux et déterminer les conditions de leur dépôt;
o) pour prévoir les modalités selon les-quelles le fait doit être signalé en application du paragraphe 72.01(3) ainsi que les renseignements à fournir et la désignation de la personne ou de l’autorité à laquelle il doit l’être, au lieu de l’inspecteur;
p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;
q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
r) pour régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;
s) pour régir les attributions des analystes désignés en vertu du paragraphe 84(2);
t) pour prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) pour, d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
Règlements : vallée du Mackenzie
(2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, notamment :
a) pour fixer les droits à payer :
(i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’office,
(ii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 68;
b) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;
c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter.
Variation des règlements
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.
Documents externes
90.4 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(7) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
183. (1) Le passage de l’alinéa 90.3(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’Office :
(2) Les alinéas 90.3(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) pour énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;
d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;
e) pour établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;
(3) L’alinéa 90.3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;
(4) L’alinéa 90.3(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;
(5) L’alinéa 90.3(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
(6) Le sous-alinéa 90.3(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,
(7) L’alinéa 90.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter;
2005, ch. 1, art. 52
184. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
91. L’Office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés aux articles 80 ou 80.1.
185. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Décrets
Biens-fonds non cessibles
91.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :
a) pour la protection des eaux;
b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.
Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :
a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;
b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.
Effet d’une cession contraire au décret
(3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.
186. Le passage du paragraphe 91.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve à l’égard de droits d’utilisation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :
2005, ch. 1, par. 53(1)
187. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales — utilisation des terres
92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe 92(3) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 92(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres infractions
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets
92.01 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;
b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);
c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A
92.02 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B
92.03 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets
92.04 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
Infractions continues
92.05 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).
189. (1) L’article 92.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux
(1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
(2) Le paragraphe 92.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Subsections (1) and (1.1) apply only to previous convictions on indictment, to previous convictions on summary conviction and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.
190. (1) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres
92.1 (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Prescription
93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
(2) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
93. Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Certificat de l’analyste
93.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
191. Les paragraphes 93.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité
93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
2005, ch. 1, art. 54
192. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
2000, ch. 32, par. 68(1); 2005, ch. 1, art. 55, 56, 57(F) et 58, par. 59(1) et (2)(A) et art. 60 à 63
193. La partie 4 de la même loi est abrogée.
194. (1) La définition de « permis d’utilisation des eaux », au paragraphe 96(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
licence
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales.
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mention de permis d’utilisation des eaux
(4) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 92.02 à 92.04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).
2005, ch. 1, art. 58
195. Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de l’Office
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
196. L’article 105 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 1, art. 61
197. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandations au ministre fédéral
106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.
198. L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspecteur des terres
110. L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.
199. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :
Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
(2) L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
200. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Attributions postérieures au mandat
112.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
201. L’article 115 de la même loi devient le paragraphe 115(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
202. Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
116. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :
203. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Interdiction — promoteur
117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :
a) il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;
b) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);
c) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;
d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 131.3 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet;
e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 137.4 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet.
Aucune contravention
(2) Le promoteur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il réalise — même en partie — le projet pendant la période :
a) qui commence le jour où, selon le cas :
(i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,
(ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),
(iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;
b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.
204. (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.
2005, ch. 1, par. 75(2)
(2) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération
(4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
205. (1) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet suspensif
(1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(1.2) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).
Calcul du délai
(1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
(2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Effet suspensif
(3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(4) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).
Calcul du délai
(5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
Copie du rapport
(6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.
2005, ch. 1, par. 78(1)
206. Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’Office
(2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Délai : audience publique
(2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 79
207. L’article 129 de la même loi est abrogé.
208. (1) L’alinéa 130(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, par. 80(1)
(2) Le paragraphe 130(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :
a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(3) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délais
(4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).
Délai : réexamen
(4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Période exclue
(4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Notification : alinéa (1)c)
(4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).
2005, ch. 1, par. 80(2)
(4) Le paragraphe 130(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
(5) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 131.3 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
209. (1) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.
Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).
Délai : réexamen
(1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
(2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
210. L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication de la décision
(4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
211. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :
Certificat
131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :
a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui est adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Conditions
(3) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisées dans leur décision;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, ces mesures, avec les modifications.
Délai
(4) Le certificat est délivré :
a) s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;
b) s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).
212. L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délai
(4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).
Période exclue
(7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.
213. (1) L’alinéa 134(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
(2) L’article 134 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Période exclue
(1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, par. 84(2)
(3) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation
(3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Période exclue
(6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Copie du rapport
(7) Une copie du rapport est adressée :
a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.
214. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de la décision ministérielle
136. (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
(2) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délais
(1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 85
(3) Le paragraphe 136(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
(4) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 137.4 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
215. (1) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).
Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
(2) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.6) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
216. L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication de la décision
(4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
2005, ch. 1, art. 86
217. L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de toute autorité responsable
137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport en application de cette loi.
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :
Certificat
137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :
a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Conditions
(3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ces mesures ou programme de suivi, avec les modifications;
c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;
d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision.
Délai
(4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prorogation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).
2005, ch. 1, art. 87
219. (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138. (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 43(1)e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c), la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 41(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la commission, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.1).
Période exclue
(1.3) Dans le cas où la commission exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 87
(3) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
(4) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renvoi : alinéa 130(1)c)
(3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Période exclue
(6) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 87
220. Le paragraphe 138.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, art. 87
221. L’article 139 de la même loi est abrogé.
222. (1) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.
2005, ch. 1, art. 88
(2) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation conjointe
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).
Période exclue
(3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 88
(4) Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
223. (1) L’alinéa 141(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 40(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;
(2) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
2005, ch. 1, par. 89(2)
(3) L’alinéa 141(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, par. 89(2)
(4) Le paragraphe 141(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe
(5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;
d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.
(5) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).
Période exclue
(5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, par. 89(2)
(6) Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
224. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :