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Projet de loi C-12

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi concernant l’éradication des drogues dans les prisons.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Échantillon d’urine positif ou refus
123.1 Lorsque le délinquant à qui la libération conditionnelle a été accordée en application des articles 122 ou 123 refuse ou omet, avant sa mise en liberté, de fournir un échantillon d’urine exigé au titre de l’article 54 ou qu’il fournit un tel échantillon et que le résultat de son analyse est positif, au sens des règlements, le Service en informe la Commission.
3. L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Annulation de la libération conditionnelle — analyse
(3.1) Lorsque la Commission est informée d’une des situations prévues à l’article 123.1 avant la mise en liberté du délinquant, elle annule l’octroi de la libération conditionnelle si elle est d’avis que, en raison de cette situation, les critères prévus à l’article 102 ne sont plus remplis.
1995, ch. 42, s.-al. 71a)(xvii)(F)
4. Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions particulières
(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.
5. Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment définir tout terme qui doit être défini par règlement pour l’application de la présente partie.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes