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Projet de loi C-10

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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 23
Loi modifiant le Code criminel (contrebande de tabac)
[Sanctionnée le 6 novembre 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à combattre la contrebande de tabac.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2004, ch. 3, par. 1(2)
2. L’alinéa g) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
g) à l’égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 121.1, 380, 382, 382.1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles
121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes « produits du tabac », « tabac en feuilles », « emballé » et « estampillés » s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise
(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :
(i) d’un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours, dans le cas d’une deuxième infraction,
(ii) d’un emprisonnement minimal de cent quatre-vingts jours, dans le cas d’une troisième infraction,
(iii) d’un emprisonnement minimal de deux ans moins un jour, dans le cas de toute autre infraction subséquente;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.
Récidive
(5) Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes