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REGS Rapport du Comité

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Parliament of Canada / Parlement du Canada
41st Parliament, 2nd Session 41e Législature, 2e session
The Standing Joint Committee on Scrutiny of Regulations has the honour to present its Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a l’honneur de présenter son
THIRD REPORT TROISIÈME RAPPORT
(Report No. 88 – Fixing the Date of Coming into Force of Statutory Provisions) (Rapport no88 – Fixation de la date d’entrée en vigueur de dispositions législatives)
1. Pursuant to its permanent reference, section 19 of the Statutory Instruments Act, R.S.C. 1985, c. S-22, and the order of reference approved by the Senate on November 20, 2013 and by the House of Commons on November 18, 2013, the Joint Committee wishes to draw the attention of the Houses to concerns relating to SI/2009-102, Order Fixing the Date of the Coming into Force of Certain Sections of the Act.1. Conformément à ses renvois permanents à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, ainsi qu’à l’ordre de renvoi proposé dans son Premier rapport, adopté par le Sénat le 20 novembre 2013 et par la Chambre des communes le 18 novembre 2013, le Comité mixte souhaite porter à l’attention des deux Chambres certaines questions relatives au texte réglementaire TR/2009-102, Décret fixant la date d’entrée en vigueur de certains articles de la Loi.
2. The Order registered as SI/2009-102 was made on October 1, 2009 under subsection 24(2) of An Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts (S.C. 2009, c. 21), which states that sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of that Act “come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.” The Order reads: 2. Le Décret portant le numéro d’enregistrement TR/2009-102 a été pris le 1er octobre 2009 en vertu du paragraphe 24(2) de Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence (L.C. 2009, ch. 21), aux termes duquel les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de cette Loi entrent en vigueur « à la date fixée par décret ». Le texte du Décret est le suivant :
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, Infrastructure and Communities, pursuant to subsection 24(2) of An Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 21 of the Statutes of Canada, 2009, hereby fixes, as the day on which sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of that Act come into force, the day that is the first day on which both of the following are in force in Canada:Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence, chapitre 21 des Lois du Canada (2009), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe la date d’entrée en vigueur des articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de cette loi au premier jour où les documents ci-après sont tous deux en vigueur au Canada :

(a) the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001;

a) la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;

(b) the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

b) le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

The sections of the Act in question are intended to implement the Convention and the Protocol in Canada.Les articles visés ont pour but de mettre en œuvre au Canada la Convention et le Protocole.
3. It is obviously not possible to know when the sections in question come into force by reading the Order. To know the coming into force date, one must first know the date that both the Convention and the Protocol were in force in Canada. The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 and the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 each provide that they come into force in Canada three months after Canada files its instrument of ratification. The Department of Transport has advised that both the Convention and the Protocol were ratified by Canada on October 2, 2009. Thus, they both came into force in Canada three months later, on January 2, 2010.3. À la lecture du Décret, il n’est pas possible de savoir à quelle date les articles énumérés entrent en vigueur. Pour le savoir, il faut connaître le premier jour où la Convention et le Protocole ont été tous deux en vigueur au Canada. La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures prévoient tous deux une entrée en vigueur au Canada trois mois suivant le dépôt par le Canada des instruments de ratification. Le ministère des Transports a indiqué que la Convention et le Protocole ont été ratifiés par le Canada le 2 octobre 2009 et qu’ils sont entrés en vigueur trois mois après, soit le 2 janvier 2010.
4. At the time the Order registered as SI/2009-102 was made, however, Canada had not yet ratified the two agreements and it was therefore not possible to say at what date they would come into force in Canada. Consequently, it was impossible to say at what point sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of the Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts would come into force. This has led your Committee to conclude that the Order failed to “fix” the date of coming into force of those sections as required by subsection 24(2) of An Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts. It would follow that these sections are not yet legally in force. 4. Cependant, au moment où le Décret TR/2009-102 a été adopté, le Canada n’avait toujours pas ratifié les deux accords et il n’était donc pas possible de déterminer la date où la Convention et le Protocole seraient en vigueur. Par conséquent, il était impossible d’établir la date d’entrée en vigueur des articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence. Le Comité a donc conclu que le Décret n’avait pas « fixé » la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, en conformité avec le paragraphe 24(2) de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence. Il s’ensuit que les dispositions en question ne sont toujours pas en vigueur.
5. The Department of Transport is of the view the Order does “fix” the date of coming into force of the relevant statutory provisions because it sets a date that can be “determined precisely” by giving “an objective mechanism to determine with certainty when these sections would come into force.” At some time after the Order was adopted, the date would become known. 5. Le ministère des Transports soutient que le Décret « fixe » la date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes, car il spécifie une date qui peut être « déterminée avec précision », puisqu’il prévoit « un mécanisme objectif qui permettait de déterminer avec certitude la date d’entrée en vigueur desdits articles ». Il vient donc un temps, après l’adoption du Décret, où la date devient connue.
6. The Committee cannot agree. Using the prescribed “mechanism”, it was impossible to determine when the Convention and the Protocol would be in force when the Order was adopted on October 1, 2009. If it was not possible to determine this date when the Order was made, it was not possible at that time to determine the date that the sections listed in the Order would come into force. Legally, how can it be said that the Governor in Council fixed a date, when in fact it was not possible to determine the date until the date of ratification, which turned out to be the next day? The Department has suggested that the date can be said to be “fixed” if it is established with certainty. On October 1, 2009, however, there was no legal certainty that Canada would ratify the Convention and the Protocol on October 2, 2009, and thus that these agreements would come into force on January 2, 2010. 6. Le Comité est d’avis contraire. En utilisant le « mécanisme » décrit, il était impossible, au moment de l’adoption du Décret le 1er octobre 2009, de déterminer la date où la Convention et le Protocole seraient en vigueur. Si on ne pouvait déterminer la date à laquelle ceux-ci seraient en vigueur, on ne pouvait davantage déterminer la date où les articles énumérés dans le Décret entreraient en vigueur. Comment peut-on, juridiquement, affirmer que Son Excellence a fixé cette date étant donné que ce n’est qu’après la ratification, dans le cas présent le lendemain de l’adoption du Décret, qu’il est devenu possible de déterminer cette date? Le ministère prétend qu’une chose « est fixée » si elle est établie avec certitude. Évidemment, le 1er octobre 2009, il n’y avait aucune certitude, d’un point de vue juridique, que le Canada ratifierait la Convention et le Protocole le 2 octobre 2009 et que, par conséquent, ils entreraient en vigueur le 2 janvier 2010.
7. The Department has also suggested that a distinction ought to be made between a date to be fixed “by” an order and something to be fixed “in” an order. In the Department’s view, only the latter would require the date to be actually stated in the order, as the meaning of “in” is more precise and restrictive than the meaning of “by”. The Committee has come to the conclusion that this reasoning represents an attempt to create a distinction where none actually exists. Is it possible, for example, to argue that there is a distinction between stating something “by letter” and stating it “in a letter”? 7. Le ministère tente aussi de différencier les expressions « fixée par » et « fixée dans » un décret. Selon lui, seule cette dernière formulation requière qu’une date soit spécifiée dans le décret. Le ministère prétend que la préposition « dans » a un sens plus restreint et précis que la préposition « par ». Le Comité est d’avis qu’il s’agit d’une tentative de faire une distinction là où il n’y en a pas. Par exemple, peut-on faire une distinction entre communiquer quelque chose « par lettre » ou « dans une lettre »?
8. In fact, federal legislation contains a good number of provisions whose wording does not reflect the distinction advanced by the Department. For example, the English version of section 3 of the Land Titles Repeal Act provides for the repeal of the Land Titles Act in respect of a Territory on a day “fixed in” an order of the Governor in Council, while the French version refers to a day fixed by (“fixée par”) an order of the Governor in Council. There are many other similar examples. Should these all be considered instances of discrepancy between the English and French versions? Contrary to the Department’s claims, usage seems to indicate that these two expressions can be used interchangeably.8. D’ailleurs, on trouve dans la législation fédérale un bon nombre de dispositions dont la rédaction ne reflète pas la distinction suggérée par le ministère. Par exemple, l’article 3 de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds mentionne la date « fixée par le décret » dans la version française et fixée dans un décret dans la version anglaise (« fixed in »). Faudrait-il donc considérer les plusieurs autres exemples de ce genre comme des cas de divergence entre les versions française et anglaise? Contrairement à ce qu’affirme le ministère, « l’usage » semble indiquer que les expressions en cause peuvent être utilisées de manière interchangeable.
9. When Parliament requires that a date be fixed “by order”, it is simply indicating the type of instrument by which that date shall be fixed. Until 1987, Parliament, with very few exceptions, required that this be done “by proclamation”. The prepositions “by” and “in” have to do with the instrument that must be used and not with what that instrument is to contain.9. Il est évident que lorsque le Parlement exige qu’une date soit fixée « par décret », il indique simplement la catégorie de textes par laquelle devra être fixée cette date. Jusqu’en 1987, le Parlement, sauf quelques rares exceptions, exigeait que cela se fasse « par proclamation ». Les prépositions « par » et « dans » ont rapport au texte qui doit être utilisé et non à ce que doit contenir le texte choisi.
10. For the Committee, the question is not whether the coming into force date was required to be fixed “by” an order or “in” an order, but rather whether any date was “fixed” at all. To “fix” something is to decide, settle or specify that thing. When Parliament delegates the authority to fix a coming into force date, this is what must be done. An order providing for the coming into force of statutory provisions on a date that is unknown because it depends on an event that may occur at some unknown later date fixes nothing, either “by” or “in” the order. To maintain otherwise is contrary to common sense. 10. Aux yeux du Comité, la question n’est pas de savoir si la date d’entrée en vigueur devait être fixée « par » ou « dans » un décret, mais plutôt si une date d’entrée en vigueur a été fixée en premier lieu. L’action de « fixer » signifie régler quelque chose d'une façon déterminée, définitive. Lorsque le Parlement délègue son pouvoir de fixer une date d’entrée en vigueur, c’est ce qui doit être fait. Un décret qui prévoit l’entrée en vigueur de dispositions législatives à une date inconnue parce qu’elle dépend d’un événement qui se produira à une date elle aussi inconnue ne fixe rien du tout, que ce soit « par » ou « dans » un décret. Soutenir le contraire défie le bon sens.
11. To the Department, dwelling on the term “fix” does not allow the words of the Act to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the spirit of the Act, the purpose of the Act, and the intention of Parliament. In other words, while seeking to rely on a fine distinction between something being fixed “by” and something being fixed “in” an order, the Department at the same time wishes to minimize the importance of the actual term by which Parliament confers power on the Governor in Council. This seems to be little more than claiming that the Act means what the Department says it means because that is what the Department wants it to mean. Even if the argument were to be accepted at face value, there is nothing in the Act that would suggest that “fixed” is intended to mean something other than “fixed”. 11. Pour le ministère, insister sur le mot « fixer » ne permet pas d’interpréter les termes de la Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur. En même temps qu’il appuie son interprétation de la Loi sur une distinction difficilement perceptible entre les expressions « fixer par » et « fixer dans », le ministère souhaite minimiser l’importance du terme par lequel le Parlement confère le pouvoir au gouverneur en conseil. Il semble que cela ne vaille guère plus que de faire valoir que la Loi signifie ce que le ministère dit qu’elle signifie parce que c’est ce que le ministère veut qu’elle signifie. Même si, de prime abord, on pouvait accepter cet argument, il n’existe aucune indication dans la Loi qui laisserait entendre que « fixer » a un sens différent que celui de « fixer ».
12. It has been claimed that the method adopted in the Order registered as SI/2009-102 has been used in existing federal laws and regulations. One of the examples cited was subsection 22(2) of the Telesat Canada Reorganization and Divestiture Act (S.C. 1991, c. 52), which provides that “[s]ection 9 shall come into force on the day on which the Telesat Canada Act is repealed.” It is without doubt that Parliament has the authority to tie the coming into force date of a statute or statutory provision that it has adopted to an event that will occur on a day not yet known at the time the law or statutory provision is adopted. This is an entirely different situation than when Parliament provides that a statute or statutory provision comes into force on a day fixed by order of the Governor in Council. In such a case, the Governor in Council has only the authority that has been delegated by Parliament. 12. On a présenté l’argument selon lequel la méthode adoptée dans le Décret TR/2009-102 avait déjà été utilisé dans d’autres lois et règlements fédéraux. On cite notamment le paragraphe 22(2) de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Télésat Canada (L.C. 1991, ch. 52) qui prévoit que « [l]’article 9 entre en vigueur à la date d’abrogation de la Loi relative à Télésat Canada. » Il ne fait aucun doute que le Parlement détient le pouvoir de rattacher l’entrée en vigueur de l’une de ses lois ou de l’une de ses dispositions législatives à la survenance d’un événement dont on ne connaît pas la date au moment de l’adoption de ladite loi ou desdites dispositions. Il s’agit là d’une situation bien différente de celle où le Parlement délègue son pouvoir de fixer une date d’entrée en vigueur au gouverneur en conseil. Dans ce cas précis, le pouvoir du gouverneur en conseil est limité à ce qui lui a été délégué par le Parlement.
13. The Department pointed out that regulations may contain provisions providing for their coming into force upon an event that will occur on a day not yet known at the time the regulation is made, such as on the day an amendment to the enabling statute itself comes into force. The purported relevance of this is unclear, as in these cases Parliament does not prescribe how the regulations are to be brought into force. The authority to decide when or how a regulation will come into force is usually left implicit in the grant of authority to make the regulation. 13. Le ministère fait aussi remarquer que des règlements peuvent contenir des dispositions qui lient leur entrée en vigueur à un événement dont la date de survenance est inconnue au moment de la prise du règlement, comme à l’entrée en vigueur de la loi habilitante par exemple. La pertinence de cette affirmation est discutable, puisque dans un tel cas, le Parlement ne s’est pas prononcé sur la mise en vigueur du règlement. Le pouvoir de décider du moment et du moyen de la prise d’effet d’un règlement se retrouve implicitement dans le pouvoir habilitant de prendre le règlement lui-même.
14. Case law has also been referred to which is said to support the view of the Department. The Committee has considered these decisions, and does not believe that they provide useful precedents. They either concerned regulations made under powers that were much broader than a simple power to “fix” something , or did not involve the making of subordinate legislation at all.14. Le ministère cite aussi de la jurisprudence en vue d’étayer son argument. Les décisions invoquées sont des décisions que le Comité a eu l’occasion d’analyser et qui, selon lui, ne fournissent guère de précédents jurisprudentiels utiles. Dans un cas, la décision portait sur un pouvoir habilitant beaucoup plus large que le simple pouvoir de « fixer » quelque chose et dans l’autre, la décision ne portait pas du tout sur le pouvoir de prendre des règlements.
15. The Committee is in complete agreement with the Department that the fulfillment of Canada’s obligations under the terms of the Convention and Protocol require the amendments to the Marine Liability Act to come into force in Canada. Nothing to the contrary has ever been suggested. The only question for the Committee is whether the Order purporting to achieve this complies with the amending Act. If it does not, then the amendments made by Parliament are not in force, and indeed it is the invalidity of the Order that would defeat the intention of Parliament.15. Le Comité souscrit au raisonnement du ministère que pour que le Canada puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la Convention et du Protocole, les modifications à la Loi sur la responsabilité en matière maritime devaient être en vigueur au Canada. Évidemment, il n’a jamais été fait suggestion du contraire. Pour le Comité, la seule question qui demeure est de savoir si le Décret est conforme à la loi modificatrice. Dans la négative, les modifications adoptées par le Parlement ne seraient pas en vigueur, ce qui contreviendrait à l’intention même du législateur.
16. The Department has expressed the belief that if Parliament had intended to require that a date be specified in the Order, it would have clearly said so. The Committee would suggest that Parliament could hardly have been clearer in this regard. When Parliament delegates the authority to fix a date, it desires its delegate to fix a date. The meaning of that requirement is evident. That the Department finds that clear meaning inconvenient does not make it any less clear. 16. Au dire du ministère, si le Parlement avait voulu que la date d’entrée en vigueur soit précisée dans le Décret, il l’aurait exprimé clairement. Pour le Comité, la volonté du législateur est on ne peut plus claire. Lorsque le Parlement délègue son pouvoir de fixer une date, il est en droit de s’attendre que son délégué fixe une date. Le sens à donner à cette exigence est sans équivoque. Le fait que le ministère trouve le langage clair du législateur inopportun ne le rend pas moins clair pour autant.
17. If it was necessary to coordinate the coming into force date of certain provisions with the coming into force of the Convention and the Protocol so as to ensure that all would come into force at the same time, then Parliament had no need to delegate the authority to fix the coming into force date for the provisions of the Act to the Governor in Council. Section 24 of the Act provides:17. Si, comme l’affirme le ministère, il était nécessaire de coordonner la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi et celles des Conventions pour qu’elles prennent effet au même moment, le Parlement n’avait nullement besoin de déléguer au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi. Le libellé de l’article 24 de la Loi est le suivant :

24.(1) Sections 1 to 10, 12, 14 to 16 and 18 come into force 90 days after the day on which this Act receives royal assent.

24.(1) Les articles 1 à 10, 12, 14 à 16 et 18 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.

(2) Sections 11, 13, 17 and 19 to 23 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

(2) Les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

In enacting subsection 24(1), Parliament provided a mechanism for determining the coming into force date for certain sections of the Act. It could have also provided such a mechanism for sections 11, 13, 17 and 19 to 23. The Minister of Transport has expressed the view that “it would have gone against the spirit of the Act, the purpose of the Act, and the intention of Parliament if the coming into force date had not been fixed according to that day”, namely the first day the Convention and the Protocol would both be in force in Canada. If Parliament’s intention was such that no other date could apply, then your Committee assumes that when adopting section 24, Parliament would itself have coordinated the coming into force of the provisions of the Act with the coming into force of the Convention and the Protocol. It could have provided as follows, for example:Déjà, au paragraphe 24(1), le Parlement a prévu un mécanisme en ce qui a trait à la détermination de la date d’entrée en vigueur de certains articles de la Loi. Il aurait aussi pu prévoir un mécanisme en ce qui concerne les articles 11, 13, 17 et 19 à 23. La ministre des Transports écrit qu’« il aurait été à l’encontre de l’esprit de la loi, de l’objet de la loi et de l’intention du législateur si la date d’entrée en vigueur n’avait pas été fixée en fonction de cette journée », c’est-à-dire du premier jour où la Convention et le Protocole seraient tous deux en vigueur au Canada. Si l’intention du Parlement était telle que toute autre date ne pouvait qu’y contrevenir, alors, au moment d’adopter l’article 24, on ne voit pas pourquoi le Parlement n’aurait pas coordonné lui-même l’entrée en vigueur de ces dispositions de la Loi et des deux Conventions. Il aurait alors pu prévoir, par exemple, quelque chose comme ceci:

24.(1) Sections 1 to 10, 12, 14 to 16 and 18 come into force 90 days after the day on which this Act receives royal assent.

24.(1) Les articles 1 à 10, 12, 14 à 16 et 18 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.

(2) Sections 11, 13, 17 and 19 to 23 come into force on the first day the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 and the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 are both in force in Canada.

(2) Les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 entrent en vigueur au premier jour où la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont tous deux en vigueur au Canada.

18. Instead, Parliament conferred on the Governor in Council a discretionary power to fix the coming into force date for the statutory provisions mentioned in subsection 24(2). Parliament gave the Governor in Council the power to fix another date or not to fix a date at all.18. Au lieu de cela, il a délégué au gouverneur en conseil le pouvoir discrétionnaire de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives mentionnées au paragraphe 24(2). Ce faisant, il laissait à ce dernier le pouvoir de fixer une autre date s’il le jugeait opportun, ou même de ne pas fixer de date.
19. When Parliament wishes to coordinate the coming into force of statutory provisions with a specific event, it can, and does, clearly do so. In the same year section 24 of An Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts was enacted, section 33 of An Act to amend the Cree-Naskapi (of Quebec) Act (S.C. 2009, c. 12) was also passed. It reads:19. Lorsque le Parlement veut coordonner l’entrée en vigueur de dispositions législatives avec la survenance d'un événement particulier, il s’en exprime clairement. On trouve d’ailleurs un exemple de disposition où le Parlement a fait exactement cela, l’année même de l’adoption de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence. Il s’agit de l’article 33 de la Loi modifiant la loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, c.12) :

33. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) Sections 1, 3 to 5, 7, 8, 15 to 21, 25 and 27 come into force on the day on which — pursuant to any agreement made in accordance with the applicable amending provisions of the James Bay and Northern Quebec Agreement and providing for the incorporation of the collectivity known as the Crees of Oujé-Bougoumou — land is set aside by the Governor in Council as Category IA land for the exclusive use and benefit of that collectivity.

(2) Les articles 1, 3 à 5, 7, 8, 15 à 21, 25 et 27 entrent en vigueur à la date où – en application de toute convention qui est passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui prévoit la constitution en administration locale dotée de la personnalité morale de la collectivité connue sous le nom de Crie de Oujé-Bougoumou – des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et aux bénéfices exclusifs de cette collectivité.

20. There is even a simple way in which the Governor in Council could have made an order under subsection 24(2) that would have coordinated the coming into force of the relevant provisions of the Act with the coming into force of the Convention and the Protocol in Canada without resorting to the mechanism reflected in the Order registered as SI/2009-102. Under the terms of the Convention and the Protocol, both come into force in Canada three months after ratification by Canada. Canada ratified the two agreements on October 2, 2009. The Governor in Council therefore knew effective October 2, 2009 that the agreements would come into force in Canada on January 2, 2010, and could thus have then made an order fixing January 2, 2010 as the coming into force date for sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of the Act. At the end of the day, the decision to proceed in the legally dubious manner that was chosen may reflect little more than an indolent approach to drafting the Order.20. De plus, il y avait une façon simple par laquelle le gouverneur en conseil, sur le fondement du libellé actuel du paragraphe 24(2), aurait pu prendre un décret ayant pour effet de coordonner la date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole au Canada sans avoir recours à un mécanisme comme celui qui a été utilisé dans le Décret TR/2009-102. En effet, aux termes de la Convention et du Protocole, ceux-ci entraient en vigueur au Canada trois mois après leur ratification par le Canada. Cette ratification a eu lieu le 2 octobre 2009. À partir de ce moment, le gouverneur en conseil savait que ces documents entreraient en vigueur au Canada le 2 janvier 2010 et il lui était donc tout à fait possible de prendre un décret fixant l’entrée en vigueur des articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de la Loi au 2 janvier 2010. Au bout du compte, la décision d’utiliser un mécanisme dont la validité juridique est douteuse ne représente peut-être rien d’autre que de l’indolence dans la rédaction du Décret.
21. In conclusion, the Department of Transport continues to be of the view that the Order registered as SI/2009-102 validly fixes the day of the coming into force of sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of the Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts by providing that this day is the first day on which both the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 and the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 are in force in Canada. Your Committee, however, cannot but conclude otherwise. 21. Pour conclure, le ministère des Transports soutient que le Décret TR/2009-102 fixe valablement la date d’entrée en vigueur des articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence en prévoyant que la prise d’effet aurait lieu au premier jour où la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures seraient tous deux en vigueur au Canada. Le Comité est d’avis contraire.
22. It is the Committee’s view that if the mechanism provided for determining the date on which the amendments to the Act would come into force did not allow the date to be determined at the moment the Order was made, it cannot be said that the date has been “fixed” by the Order. How can referring to a date that has not been itself fixed be said to fix a date of coming into force? In effect, the Order registered as SI/2009-102 provides that the date is fixed when it will be fixed.22. Le Comité maintient que si on utilise un mécanisme pour déterminer la date d’entrée en vigueur des modifications à la Loi, qui lui-même ne permet pas de déterminer cette date au moment de la prise du Décret, on ne peut par conséquent soutenir que le Décret ait « fixé » une date d’entrée en vigueur. Comment peut-on renvoyer à une date qui n’est pas fixée et prétendre avoir fixé une date d’entrée en vigueur? De fait, le Décret TR/2009-102 prévoit que la date sera fixée, lorsque la date sera fixée.
23. If a date was not known at the time the Order was made and depends on the exercise of discretionary authority that will be exercised after the making of the Order or that may never be exercised, then the Committee considers that the date has not been fixed. It would follow that sections 11, 13, 17 and 19 to 23 of the Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts have yet to be legally brought into force. The solution would be for Parliament to rectify the situation by retroactively bringing these provisions into force as of January 2, 2010. 23. Si une date dépend d’un pouvoir discrétionnaire que l’on entend exercer après la prise du Décret ou qui pourrait ne pas être exercé du tout, le Comité considère que la date n’a pas été fixée. Il s’ensuit que les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence n’ont toujours pas pris effet et que pour corriger les choses, le Parlement doive ordonner l’entrée en vigueur rétroactive de ces dispositions au 2 janvier 2010.
24. A copy of the relevant Minutes of Proceedings and Evidence (Issue No. 5) is tabled in the House of Commons.24. Un exemplaire des Procès-verbaux et témoignages traitant de la question (Fascicule no 5) est déposé à la Chambre des communes.
Respectfully submitted, Respectueusement soumis,
La co-présidente,



CHRIS CHARLTON
Joint Chair