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Projet de loi S-3

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L.R., ch. P-19
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
154. La définition de « dealer », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, est remplacée par ce qui suit :
“dealer”
« commerçant »
“dealer” means a person who is a manufacturer or an importer of any article to which this Act applies and any person who traffics by wholesale or retail in any such article and includes any director, manager, officer or agent or mandatary of that person;
L.R., ch. P-28
Loi sur les documents publics
155. L’article 3 de la Loi sur les documents publics est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes ou documents défectueux
3. (1) Si des lettres patentes revêtues du grand sceau, autres que celles qui portent concession de terres, ou des documents revêtus du sceau privé du gouverneur général ou de l’administrateur du gouvernement du Canada ont été délivrés à une personne, ou au nom d’une personne, autre que celle qui y a droit, ou contiennent une erreur d’écriture, une erreur dans les noms ou une énonciation inexacte d’un fait important, le registraire général du Canada, s’il y est autorisé par le gouverneur en conseil, peut ordonner l’annulation de ces lettres patentes ou documents défectueux, la notation de cette annulation en marge du registre des premières lettres patentes ou autres documents et la délivrance, à leur place, de lettres patentes correctes sous le grand sceau ou de documents corrects sous le sceau privé.
Effet
(2) Ces nouveaux titres ont effet depuis la date des lettres ou documents annulés.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
156. Les alinéas 5b) et c) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :
b) acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;
c) acquérir par don, legs ou autrement des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
L.R., ch. T-10
Loi sur l’étiquetage des textiles
157. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l’étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :
Infraction commise par un employé ou un mandataire
13. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
L.R., ch. W-6
Loi sur les poids et mesures
158. Le passage du paragraphe 26(1) de la Loi sur les poids et mesures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition ou location illégales d’instruments
26. (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :
159. Le paragraphe 35(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations
(3) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
160. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction commise par un employé ou un mandataire
37. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. W-4
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
1996, ch. 10, art. 273
161. Le paragraphe 7(1.2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’expropriation
(1.2) Toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».
L.R., ch. D-4
Loi sur les subventions aux bassins de radoub
1996, ch. 10, art. 215
162. Le paragraphe 6(3) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’expropriation
(3) Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».
L.R., ch. H-1
Loi sur les commissions portuaires
1996, ch. 10, art. 230
163. Le paragraphe 23(3) de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :
Loi sur l’expropriation
(3) Tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».
2007, ch. 1
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
164. L’article 12 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Expropriation
12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer et avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier ou intérêt foncier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, ch. 10
165. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi maritime du Canada.
(2) Si l’article 201 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 163 de la présente loi, cet article 163 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de l’autre loi et celle de l’article 163 de la présente loi sont concomittantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.




Notes explicatives
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
Article 154 : Texte de la définition :
« commerçant » Fabricant ou importateur d’un article auquel la présente loi s’applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d’un tel article. Sont assimilés à un commerçant un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes.
Loi sur les documents publics
Article 155 : Texte de l’article 3 :
3. (1) Lorsque des lettres patentes sous le grand sceau, à l’exception de lettres patentes qui portent concession de terres, ou des instruments sous le sceau privé du gouverneur général ou de l’administrateur du gouvernement du Canada, ont été émis à une personne, ou au nom d’une personne, autre que celle qui y a droit, ou contiennent une erreur d’écriture, une erreur dans les noms ou une énonciation inexacte d’un fait important, le registraire général du Canada, s’il y est autorisé par le gouverneur en conseil, peut ordonner l’annulation de ces lettres patentes ou instruments défectueux, la notation de cette annulation en marge du registre des premières lettres patentes ou autres instruments et la délivrance, à leur place, de lettres patentes correctes sous le grand sceau ou d’instruments corrects sous le sceau privé.
(2) Ces nouveaux titres ont effet depuis la date des lettres ou instruments annulés.
Loi sur le Conseil canadien des normes
Article 156 : Texte du passage visé de l’article 5 :
5. Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :
[...]
b) acquérir et détenir des biens immeubles ou un droit sur ceux-ci et les aliéner à son gré;
c) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
Loi sur l’étiquetage des textiles
Article 157 : Texte du paragraphe 13(1) :
13. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Loi sur les poids et mesures
Article 158 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Commet une infraction le fournisseur qui cède, notamment par vente ou location, un instrument qui :
Article 159 : Texte du paragraphe 35(3) :
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Article 160 : Texte du paragraphe 37(1) :
37. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
Article 161 : Texte du paragraphe 7(1.2) :
(1.2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».
Loi sur les subventions aux bassins de radoub
Article 162 : Texte du paragraphe 6(3) :
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».
Loi sur les commissions portuaires
Article 163 : Texte du paragraphe 23(3) :
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Article 164 : Texte de l’article 12 :
12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer, mais avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.