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Projet de loi S-14

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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 26
Loi modifiant la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
[Sanctionnée le 19 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à combattre la corruption transnationale.
1998, ch. 34
LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS
2. (1) La définition de « agent de la paix », à l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, est abrogée.
(2) La définition de « quiconque », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « affaires », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« affaires »
business
« affaires » Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger.
(4) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« quiconque » ou « personne »
person
« quiconque » ou « personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
3. (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(2) Les paragraphes 3(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Comptabilité
4. (1) Commet une infraction quiconque, dans le but de corrompre un agent public étranger afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires ou dans le but de dissimuler cette corruption :
a) établit ou tient des comptes qui n’apparaissent pas dans les livres comptables qu’il doit tenir selon les normes de comptabilité et de vérification applicables;
b) effectue des opérations qui ne sont pas enregistrées dans ces livres ou qui y sont insuffisamment identifiées;
c) enregistre dans ceux-ci des dépenses inexistantes;
d) enregistre dans ceux-ci des éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
e) utilise sciemment des faux documents;
f) détruit intentionnellement des livres comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Infraction commise à l’étranger
5. (1) Quiconque commet à l’étranger tout acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue aux articles 3 ou 4, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte;
c) il est un organisme public, une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise ou une société de personnes constitués, formés ou autrement organisés au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Compétence
(2) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Comparution de l’accusé lors du procès
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (2).
Jugement antérieur rendu à l’étranger
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (1) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Exception : procès à l’étranger
(5) Malgré le paragraphe (4), la personne ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :
a) d’une part, elle n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.
Dénonciation
6. Seuls les officiers de la Gendarmerie royale du Canada ou les personnes désignées comme agent de la paix en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont autorisés à faire une dénonciation en vertu de l’article 504 du Code criminel à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi ou à l’égard d’un complot en vue de commettre une telle infraction, d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait à son égard ou du fait d’en conseiller la perpétration.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. Le paragraphe 3(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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