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Projet de loi S-12

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S-12
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-12
Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires et le Règlement sur les textes réglementaires en conséquence

première lecture le 17 octobre 2012

LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

90673

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les textes réglementaires afin de prévoir une habilitation expresse permettant l’incorporation par renvoi dans les règlements. Il impose aux autorités réglementaires l’obligation de veiller à ce que les documents, indices, taux ou nombres incorporés par renvoi soient accessibles. Il prévoit également qu’une déclaration de culpabilité ou une sanction administrative ne peut découler d’une contravention se rapportant à tout document, indice, taux ou nombre incorporé par renvoi que si les exigences en matière d’accessibilité sont respectées. Finalement, il apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les textes réglementaires.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-12
Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires et le Règlement sur les textes réglementaires en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’incorporation par renvoi dans les règlements.
L.R., ch. S-22
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
2. La Loi sur les textes réglementaires est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi
18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Restriction
(2) Ne peut être incorporé par renvoi tout ou partie d’un document établi par l’autorité réglementaire, seule ou conjointement avec une personne ou un organisme qui appartiennent à l’administration publique fédérale, sauf si le document ou la partie en cause, selon le cas:
a) contient uniquement des éléments accessoires aux règles énoncées dans le règlement ou étoffant celles-ci et est incorporé dans sa version à une date donnée;
b) est issu de la reproduction ou de la traduction de tout ou partie d’un document établi par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire, compte tenu des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
c) est un règlement.
Indices, taux ou nombres
(3) Le pouvoir de prendre un règlement comporte aussi celui d’y incorporer par renvoi des indices, taux ou nombres — considérés à une date donnée ou fixés au besoin — établis par Statistique Canada, par la Banque du Canada ou par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire.
Sens de « autorité réglementaire »
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont assimilés à l’autorité réglementaire :
a) dans le cas où le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor est l’autorité réglementaire :
(i) le ministre qui recommande la prise du règlement,
(ii) le ministre responsable devant le Parlement de son exécution,
(iii) tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont l’un ou l’autre de ces ministres est responsable devant le Parlement;
b) dans le cas où un ministre est l’autorité réglementaire, tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont ce ministre est responsable devant le Parlement;
c) dans tout autre cas, tout ministre responsable devant le Parlement de l’autorité réglementaire.
Effets de l’article 18.1
18.2 Les pouvoirs conférés par l’article 18.1 s’ajoutent à tout pouvoir d’incorporation par renvoi que confère la loi habilitante en cause et cet article ne limite pas ce pouvoir.
Accessibilité
18.3 (1) L’autorité réglementaire veille à ce que le document, l’indice, le taux ou le nombre incorporé par renvoi soit accessible.
Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor
(2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, cette obligation incombe au ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.
Ni enregistrement ni publication
18.4 Il est entendu que les documents, indices, taux et nombres qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Preuve du document, de l’indice, du taux ou du nombre
18.5 (1) Dans toute instance faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre incorporé par renvoi dans un règlement, le certificat apparemment délivré par l’autorité réglementaire ou en son nom qui comporte l’un ou l’autre des énoncés ci-après fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et, selon le cas, des faits qui sont mentionnés dans ces énoncés :
a) un énoncé portant que le document qui est joint au certificat ou l’indice, le taux ou le nombre qui y figure est bien celui qui était incorporé par renvoi dans le règlement à la date précisée ou au cours de la période précisée;
b) un énoncé faisant état de la façon dont ce document, indice, taux ou nombre était accessible à cette date ou au cours de cette période.
Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor
(2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le certificat peut être délivré par le ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
18.6 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, l’indice, le taux ou le nombre était accessible en application de l’article 18.3 ou était autrement accessible à la personne en cause.
Validité confirmée
18.7 Est confirmée la validité de toute incorporation par renvoi conforme à l’article 18.1 qui a été effectuée avant l’entrée en vigueur de cet article.
Remplacement de « autorité réglementante » par « autorité réglementaire »
3. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « autorité réglementante » est remplacé par « autorité réglementaire » :
a) la définition de « autorité réglementante » au paragraphe 2(1);
b) les paragraphes 3(1) et (3);
c) les articles 4 et 5;
d) le passage de l’article 8 suivant l’alinéa b);
e) le paragraphe 9(2);
f) le paragraphe 15(1);
g) les alinéas 20e) et i).
C.R.C., ch. 1509
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Remplacement de « autorité réglementante » par « autorité réglementaire »
4. Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les textes réglementaires, « autorité réglementante » est remplacé par « autorité réglementaire » :
a) le sous-alinéa 5a)(ii);
b) le paragraphe 8(2);
c) le passage de l’article 18 précédant l’alinéa a).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les textes réglementaires
Article 2 : Nouveau.