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Projet de loi C-61

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Employées enceintes ou qui allaitent
Cessation des fonctions
210.056 (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 210.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Avis
(2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.
Certificat médical
(3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :
a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;
b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Disposition non applicable
(4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.
Nouvelle affectation
(5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.
Statut de l’employée
(6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Nouvelle affectation et modification des fonctions
210.057 (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Certificat médical
(2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 210.056(3)a).
Obligations de l’employeur
210.058 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.
Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.
Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.
Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.
Statut de l’employée
(5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Droit de congé
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.
Représailles et plaintes
Définition de « représailles »
210.059 (1) Au présent article et aux articles 210.06 et 210.063, « représailles » s’entend de mesures qui, à la fois :
a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;
b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.
Interdiction d’exercer des représailles
(2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.
Motifs de représailles
(3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;
b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 210.048;
c) faire rapport en vertu de l’article 210.049;
d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 210.05, 210.054 et 210.056 respectivement;
e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 210.057;
f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;
g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;
h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.
Mesures disciplinaires
(4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 210.05 ou 210.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.
Motifs
(5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).
Dépôt d’une plainte
210.06 (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, déposer, auprès d’un agent de santé et de sécurité au travail, une plainte par écrit reprochant, selon le cas :
a) à l’employeur ou au fournisseur de services d’avoir omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 210.019(2), 210.044(4), 210.045(7), 210.048(6), 210.051(2), 210.052(2) et (3), 210.053(1) et (2), 210.055(2) et (3), 210.056(6) et 210.058(2) et (5);
b) à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’avoir ex- ercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 210.059(2).
Délai
(2) La plainte doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la plainte.
Charge de la preuve
(3) Lorsque l’agent de santé et de sécurité s’enquiert de la plainte visée à l’alinéa (1)b), il incombe à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat qui fait l’objet de la plainte de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.
Convention collective prévoyant une procédure de grief
(4) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.
Exercice du droit
(5) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour déposer une plainte à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.
Agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de la plainte
210.061 (1) L’agent de santé et de sécurité au travail qui reçoit la plainte s’enquiert de celle-ci et statue sur son bien-fondé.
Initiative
(2) Il peut aussi, de sa propre initiative, s’enquérir d’une affaire si, à son avis et d’après des renseignements qu’il estime fiables, il existe des motifs justifiant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 210.06.
Avis de la décision
210.062 S’il conclut, après s’être enquis de la plainte, qu’elle est non fondée ou non motivée, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le plaignant et l’exploitant, ainsi que l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat qui en fait l’objet.
Ordre — salaire ou avantages
210.063 (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé, comme l’exige la présente partie, l’agent de santé et de sécurité au travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.
Ordre — exercice de représailles
(2) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat, contrairement au paragraphe 210.059(2), a exercé des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :
a) la réintégration de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;
b) le versement à l’employé par l’employeur ou le fournisseur de services du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;
c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de l’exploitant, de l’employeur ou du fournisseur de services;
d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;
e) la prise de toute autre mesure nécessaire par l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat pour corriger la situation.
Ordre — menace de représailles
(3) S’il conclut qu’un exploitant, un employeur, un fournisseur de services ou un syndicat a, contrairement au paragraphe 210.059(2), menacé d’exercer des représailles, l’agent de santé et de sécurité au travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.
Précision des dispositions applicables
(4) Tout ordre donné en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.
Demande — employeur
210.064 (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit à l’agent de santé et de sécurité au travail de trancher la question de savoir :
a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.05;
b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 210.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 210.054.
Délai
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.
Charge de la preuve — représailles
(3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.
Avis de la décision
210.065 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 210.064(1), l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Avis de la décision
210.066 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 210.052(3) ou 210.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 210.05 ou 210.054, selon le cas, l’agent de santé et de sécurité au travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Activités de l’Office
Recherches, études et programmes
210.067 (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :
a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;
b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;
c) publier les résultats de ces recherches et études;
d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;
e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;
f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.
Consentement pour surveillance ou examens médicaux
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.
Collaboration des ministères et organismes
(3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.
Directives et textes interprétatifs
210.068 (1) L’Office peut établir et publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.
Présomption
(2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Autorisation
Recommandation du délégué à la sécurité
210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 142(3.1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.
Prise en compte des recommandations
(2) L’Office prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider s’il délivre ou modifie l’autorisation.
Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Substitutions
Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.07 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il précise, permettre, dans le lieu de travail, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises.
Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec le comité du lieu de travail concerné — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné et en fournit une copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise le demandeur, l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Pouvoirs du délégué à la sécurité
210.071 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande de l’exploitant, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il détermine, permettre, dans un véhicule de transport ou relativement aux employés ou autres passagers lorsqu’ils sont transportés dans ce véhicule, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés ou des autres passagers n’en seront pas pour autant compromises.
Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision;
d) être accompagnée d’un document délivré par le ministre des Transports qui confirme que l’utilisation permise ne contrevient à aucune règle de droit qui s’applique à l’utilisation d’un véhicule de transport.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) L’exploitant affiche sans délai une copie de toute demande qu’il effectue dans un endroit bien en vue et sur support papier dans tous ses lieux de travail et en fournit copie à tout comité constitué pour ceux-ci.
Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de l’exploitant qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Exécution et contrôle d’application
Désignation des agents de santé et de sécurité au travail
210.072 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les trente jours suivant la réception d’un avis portant que le ministre provincial a désigné un individu, en vertu de la loi provinciale, à titre d’agent de santé et de sécurité au travail, le ministre fédéral désigne le même individu à ce titre pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.
Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Exception
(3) Le ministre fédéral s’abstient de procéder à la désignation s’il n’est pas convaincu que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la présente partie; le cas échéant, il en avise par écrit sans délai le ministre provincial, avec copie à l’Office.
Limite
(4) Nul ne peut être désigné en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir fait l’objet d’une recommandation de l’Office auprès du ministre provincial.
Indemnisation
(5) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
Certificat
(6) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Agent spécial
210.073 (1) Si le ministre provincial est convaincu de l’existence des circonstances ci-après et qu’il nomme un individu à titre d’agent spécial en vertu de la loi provinciale relativement à une question liée au risque mentionné à l’alinéa a), le ministre fédéral peut, après avoir été informé de la désignation et sous réserve du paragraphe (2), désigner le même individu à titre d’agent spécial pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie relativement à la même question :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent spécial intervienne afin d’éviter, dans un avenir prochain, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés se trouvant dans la zone extracôtière;
b) les pouvoirs exercés en vertu du paragraphe 41(2) ou des articles 210.121 ou 210.122 ne permettent pas d’éviter ce risque.
Condition
(2) Le ministre fédéral ne peut procéder à la désignation que si, après avoir consulté le ministre du Travail, il est convaincu que les circonstances visées aux alinéas (1)a) et b) existent et que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent spécial dans le cadre de la présente partie.
Avis
(3) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Certificat
(4) L’individu désigné se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Immunité judiciaire
(5) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office pour les actes ou omissions commis par l’individu désigné en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations ou par une personne qui l’assiste dans l’accomplissement ou l’exercice de celles-ci.
Ordres — lieu où des activités sont exercées en vertu de l’autorisation
210.074 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à tout exploitant, employeur, employé, superviseur, indivisaire, propriétaire, fournisseur de services ou fournisseur de biens de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire l’une des choses ci-après dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport :
(i) inspecter toute chose,
(ii) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance,
(iii) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements;
b) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent de santé et de sécurité;
d) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
e) veiller à ce que le lieu visé à l’alinéa a) — et toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
f) emporter et fournir à l’agent toute chose du lieu visé à l’alinéa a) aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Ordres — tout autre lieu
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner au responsable de tout lieu, autre que le responsable du lieu visé à l’alinéa (1)a), où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Pouvoirs et accès
(3) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 210.076, l’agent de santé et de sécurité peut entrer dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance de personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(4) Il est entendu que l’agent de santé et de sécurité peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (3), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à f) ou (2)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(5) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)f), (2)h) ou (3)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Rapports — exploitant
210.075 (1) L’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans l’un des lieux de travail de l’exploitant dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le même but.
Rapports — employeur
(2) L’agent de santé et de sécurité remet à chaque employeur dans le lieu de travail des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans ce lieu, ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de ses employés.
Révision d’un rapport — secrets industriels
(3) Lorsqu’un rapport contient un secret industriel, l’agent de santé et de sécurité peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Révision d’un rapport — antécédents médicaux et autres renseignements
(4) Lorsqu’un rapport contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un tel individu, l’agent de santé et de sécurité, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le rapport avant de le transmettre à l’exploitant ou à un employeur, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements à l’exploitant ou à l’employeur.
Local d’habitation
210.076 (1) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un local d’habitation, l’agent de santé et de sécurité ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
a) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4);
b) pour vérifier si l’équipement de sauvetage prévu par règlement est disponible et en bon état;
c) pour vérifier que la structure du local d’habitation, si celui-ci se trouve sur un ouvrage en mer, est suffisamment en bon état pour assurer la santé et la sécurité des employés.
Préavis
(2) L’agent de santé et de sécurité est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu des alinéas (1)b) ou c).
Exception
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’agent de santé et de sécurité ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210.074(3);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) L’agent de santé et de sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur l’ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
Obligation d’assistance
210.077 (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 210.074(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 210.074(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Renseignements faux ou trompeurs
210.078 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
Entrave
210.079 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.
Possibilité d’accompagner l’agent
210.08 (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 210.074(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.
Absence du représentant des employés
(2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.
Visite sans être accompagné
(3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.
Consultation des employés
(4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.
Droit à la rémunération
(5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Mandat
210.081 (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Télémandats
(8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
210.082 (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
Protection du lieu
Mort ou blessures graves
210.083 (1) Il est interdit, lorsqu’un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement dans le lieu de travail ou d’un événement impliquant un véhicule de transport, de déranger toute chose se rapportant à l’événement sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf dans la mesure nécessaire :
a) pour donner des soins aux individus blessés ou s’occuper de ceux qui ont été tués;
b) pour prévenir d’autres blessures;
c) pour empêcher que des biens ne soient détruits ou endommagés.
Exception — véhicule de transport
(2) Dans les cas où un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement mettant en cause un véhicule de transport, l’individu chargé d’enquêter sur l’événement en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).
Communication des renseignements
Renseignements
210.084 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.
Communication interdite
210.085 Sous réserve des articles 210.088 à 210.09 et sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité ou dans le cadre d’une poursuite se rapportant à la présente partie ou à la partie III en matière de sécurité, il est interdit de communiquer les résultats des activités suivantes :
a) celles exercées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la présente partie;
b) celles exercées dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré sous le régime de la présente partie.
Communication interdite — identité de l’individu
210.086 Sous réserve de l’article 210.089, l’individu à qui sont communiqués des renseignements à titre confidentiel sous le régime de la présente partie ne peut communiquer l’identité de l’individu qui les a fournis, sauf pour l’application de la présente partie; il ne peut communiquer l’identité d’un tel individu devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraint, sauf si ce dernier l’ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées.
Communication interdite — secrets industriels et autres renseignements
210.087 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 210.089(1), les secrets industriels qui sont venus à la connaissance de l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), de l’individu qui l’accompagne ou de la personne qui l’assiste sont protégés et ne peuvent être communiqués, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue aux alinéas 210.022d) ou e) ou aux alinéas 13a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.
Communication à d’autres personnes
(3) Sous réserve du paragraphe 210.089(2), nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2), sauf aux fins visées par la communication initiale.
Communication par le délégué à la sécurité
210.088 (1) Malgré l’article 122, le délégué à la sécurité peut communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité et les renseignements dont la communication est restreinte en application respectivement des articles 210.086 et 210.087 — obtenus dans le cadre de ses fonctions aux fonctionnaires du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou aux représentants de tout organisme de l’un de ces gouvernements, pour l’application d’une règle de droit ou une activité fédérales ou provinciales ou une règle de droit d’un gouvernement étranger, s’il est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues par le délégué à la sécurité et le gouvernement ou l’organisme.
Communication par le gouvernement fédéral ou ses organismes
(2) Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les représentants de ses organismes peuvent, pour l’application de la présente partie, communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu — au délégué à la sécurité s’ils sont convaincus qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues entre le gouvernement fédéral ou ses organismes et le délégué à la sécurité.
Communication à d’autres personnes
(3) Nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2) sans le consentement écrit de la personne qui les a communiqués, sauf si la communication vise les mêmes fins et qu’elle est effectuée selon les conditions visées à ces paragraphes.
Accès aux renseignements
210.089 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès, quels que soient leur forme et leur support, aux renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie, autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et ceux dont la communication est restreinte en application du paragraphe 210.087(2). L’un ou l’autre ministre peut les obtenir sur demande sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.
Communication à d’autres personnes
(2) Les renseignements communiqués à un ministre en application du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité.
Communication par l’Office
210.09 Malgré l’article 122, l’Office peut, après avoir consulté le délégué à la sécurité, communiquer, quels que soient leur forme et leur support, des renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie s’il est convaincu que l’intérêt public à leur communication l’emporte nettement sur le préjudice pouvant résulter de celle-ci. Sont toutefois exclus les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité d’un individu et les renseignements dont la communication est restreinte respectivement en application des articles 210.086 et 210.087.
Procédures
Déposition en matière civile ou administrative
210.091 (1) Ni l’agent de santé et de sécurité qui exerce ses attributions, ni l’individu qui l’accompagne, ni la personne qui l’assiste dans cet exercice ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite de l’Office, à témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, autre que celle prévue sous le régime de la présente partie, au sujet des renseignements qu’ils ont ainsi obtenus.
Non-application de l’article 210.085
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, si elles ont reçu l’autorisation écrite de l’Office pour témoigner, communiquer les résultats visés à l’article 210.085.
Protection des renseignements
(3) Nul ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements qui lui sont communiqués en application des paragraphes 210.088(1) ou (2) ou 210.089(1).
Immunité — agent de santé et de sécurité
210.092 L’agent de santé et de sécurité et toute personne qui l’assiste ou tout individu qui l’accompagne bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans le cadre de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie.
Ordres et décisions
Cessation d’une contravention
210.093 S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie ou à ses règlements vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre à la personne en cause :
a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;
b) de prendre, dans le délai imparti, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou la récidive.
Situations dangereuses — ordre
210.094 (1) S’il est d’avis que l’accomplissement d’une tâche, notamment le fait d’utiliser ou de faire fonctionner une chose ou la situation dans laquelle la tâche est accomplie, constitue un danger pour un employé ou un autre individu dans un lieu de travail, ou un passager dans un véhicule de transport, l’agent de santé et de sécurité est tenu de donner l’ordre à toute personne de prendre, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, les mesures propres soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche, soit à protéger les individus contre ce danger.
Situations dangereuses — ordre supplémentaire
(2) S’il est d’avis qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues au paragraphe (1), l’agent de santé et de sécurité peut ordonner — relativement à l’ordre — à toute personne de cesser d’utiliser un lieu ou une chose, de faire fonctionner une chose ou d’accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté.
Mesure nécessaire
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’une mesure nécessaire au respect de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Affichage de l’avis
(4) L’agent de santé et de sécurité qui donne l’ordre prévu au paragraphe (2) affiche ou fait afficher dans le lieu ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis contenant les renseignements et établi en la forme qu’il précise. Il est interdit d’enlever l’avis, sauf avec l’autorisation d’un agent de santé et de sécurité.
Cessation d’utilisation
(5) Le destinataire de l’ordre veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause, de faire fonctionner celle-ci ou d’accomplir la tâche visée, et aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche, jusqu’à ce que l’ordre donné en vertu paragraphe (1) ait été exécuté.
Copie de l’ordre
210.095 (1) L’agent de santé et de sécurité transmet copie de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) à son destinataire et à l’exploitant concerné. Si l’ordre est donné par un agent spécial, celui-ci en transmet aussi copie au délégué à la sécurité.
Communication de l’ordre à l’employé
(2) Dans les meilleurs délais après avoir donné — ou avoir refusé de donner — l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) suivant la réception de l’avis prévu aux paragraphes 210.049(4), 210.05(6) ou 210.054(6), l’agent de santé et de sécurité au travail transmet copie de l’ordre — ou d’un avis écrit de sa décision — à l’employé qui a fait rapport en vertu du paragraphe 210.049(1) ou qui a exercé les droits prévus aux paragraphes 210.05 ou 210.054.
Confirmation par écrit
(3) Si l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) est donné verbalement, une confirmation écrite avec copie de l’ordre est transmise dans les meilleurs délais aux personnes auxquelles une copie doit être transmise en application des paragraphes (1) et (2).
Ordre donné à distance
(4) L’agent de santé et de sécurité peut donner l’ordre prévu à l’article 210.093 ou aux paragraphes 210.094(1) ou (2) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu qui y est visé.
Avis de conformité
210.096 Le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) transmet à l’agent de santé et de sécurité, dans les délais précisés dans l’ordre, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordre, sauf si l’agent conclut que l’avis n’est pas nécessaire parce que l’ordre a été respecté.
Préséance — agent spécial
210.097 (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Préséance — agent de santé et de sécurité au travail
(2) En cas d’incompatibilité entre les ordres ou décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail et les ordres ou décisions de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres et décisions de l’agent de santé et de sécurité au travail l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Affichage et transmission de certains documents
Obligation de l’exploitant ou de l’employeur
210.098 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, affiche, dès que possible après réception ou dépôt d’un document mentionné ci-après, une copie de celui-ci dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné et en transmet copie au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas :
a) l’ordre donné en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
b) l’avis de conformité visé à l’article 210.096 ou au paragraphe 210.101(11);
c) la demande de révision prévue au paragraphe 210.099(1) ou la décision prise en vertu du paragraphe 210.1(1);
d) l’avis relatif à l’appel interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 210.101(9).
Révision d’un document — secrets industriels
(2) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des secrets industriels, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut, avant de l’afficher, le réviser afin de protéger ces renseignements; le cas échéant, il doit obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée avant de l’afficher.
Révision d’un document — antécédents médicaux et autres renseignements
(3) Lorsque le document qui doit être affiché en application du paragraphe (1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou d’autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le document avant de l’afficher, sauf si l’individu concerné consent par écrit à l’affichage du document, et obtenir de l’agent de santé et de sécurité une approbation écrite de la version révisée.
Affichage des documents
(4) L’exploitant ou l’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) s’il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il veille à ce que le document soit affiché pendant une période d’au moins trente jours pour permettre aux employés dans le lieu de travail d’en prendre connaissance, ou pendant la période plus longue prévue par règlement;
b) il transmet une copie du document à chaque employé dans le lieu de travail.
Révision et appels
Révision
210.099 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail en vertu des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10) ou par un ordre donné par ce dernier en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2) peut demander au délégué à la sécurité de réviser la décision ou l’ordre.
Exception
(2) Le délégué à la sécurité ne peut réviser les décisions qu’il a prises ni les ordres qu’il a donnés en qualité d’agent de santé et de sécurité au travail en vertu, selon le cas, des paragraphes 210.05(10) ou 210.054(10), de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Délai
(3) Les demandes de révision sont présentées par écrit au délégué à la sécurité dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la décision est rendue ou l’ordre est donné par écrit ou, si la décision est rendue ou l’ordre est donné de vive voix, dans les quarante-cinq jours suivant la date de sa confirmation écrite.
Absence de suspension
(4) À moins que le délégué à la sécurité n’en ordonne autrement, la demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre contestés.
Décision
210.1 (1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision, le délégué à la sécurité s’enquiert sommairement et sans délai des circonstances ayant donné lieu à la décision ou à l’ordre. Il peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordre. Dans le cadre de son enquête, il peut prendre en considération de nouveaux renseignements, notamment ceux fournis par le demandeur.
Révision non empêchée
(2) Le fait pour le délégué à la sécurité de recevoir des renseignements concernant la question faisant l’objet de la révision ou de communiquer avec quiconque à ce sujet dans le cadre de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie ne l’empêche pas de procéder à la révision.
Communication de la décision
(3) Le délégué à la sécurité communique par écrit sa décision, motifs à l’appui, au demandeur, à l’exploitant touché par la décision et à quiconque a présenté des observations sur la question faisant l’objet de la révision.
Décision définitive
(4) La décision que le délégué à la sécurité prend en vertu de la présente partie et qui n’est pas portée en appel est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision.
Appels
210.101 (1) Peut en appeler devant le Conseil des relations de travail toute personne ou tout syndicat représentant des employés directement touchés par :
a) une décision prise par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’article 210.062;
b) un ordre donné par un agent de santé et de sécurité au travail en vertu de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3);
c) une décision prise par l’agent de santé et de sécurité au travail à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064;
d) un ordre donné par un agent spécial en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2);
e) un ordre donné par le délégué à la sécurité en vertu des paragraphes 210.046(1) ou (2) ou visé au paragraphe 210.099(2);
f) une décision prise par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 210.1(1).
Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Prescription
(3) L’appel est formé par le dépôt, dans les quarante-cinq jours suivant la décision ou l’ordre contestés, de l’avis prévu par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
Appel non suspensif
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision ou de l’ordre, sauf dans la mesure où le Conseil des relations de travail l’ordonne.
Effet suspensif
(5) L’application de tout ordre donné au titre des paragraphes 210.063(1) à (3) est suspendue jusqu’à l’issue de l’appel.
Délégué à la sécurité
(6) Lors d’un appel, le délégué à la sécurité peut, sous réserve des conditions imposées par le Conseil des relations de travail, intervenir afin de présenter des observations concernant l’ordre ou la décision en cause.
Règles de pratique et de procédure
(7) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux appels introduits en vertu de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à ceux introduits en vertu du paragraphe (1). Cependant, lorsqu’il est indiqué que l’employeur doit recevoir copie d’un ordre ou d’une décision, l’exploitant et le délégué à la sécurité doivent aussi en recevoir copie.
Pouvoirs, privilèges et immunités
(8) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
Décision
(9) Le Conseil des relations de travail peut annuler l’ordre ou la décision contestés ou rendre une ordonnance pour les confirmer ou les modifier, ou rendre une ordonnance conforme à tout ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu de l’article 210.093 ou des paragraphes 210.094(1) ou (2).
Cessation d’utilisation
(10) Si le Conseil des relations de travail rend une ordonnance conforme à un ordre que l’agent de santé et de sécurité est autorisé à donner en vertu du paragraphe 210.094(2) à l’égard d’un lieu, d’une chose ou d’une tâche, le destinataire de l’ordonnance veille à ce que l’on cesse d’utiliser le lieu ou la chose en cause ou d’accomplir la tâche visée; aucun individu ne peut utiliser le lieu ou la chose, faire fonctionner celle-ci ou accomplir la tâche tant que les mesures ordonnées par le Conseil des relations de travail n’ont pas été prises.
Avis de conformité
(11) Le destinataire de l’ordonnance prévue au paragraphe (9) transmet au délégué à la sécurité, à sa demande et dans les délais prévus par celui-ci, un avis de conformité qui décrit les mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
Office fédéral
(12) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
Salaire
210.102 Le temps consacré par un employé pour être présent aux procédures prévues à l’article 210.101, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, est considéré être du temps de travail pour lequel il reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Loi sur les Cours fédérales non applicable
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
Exécution des ordres et ordonnances exigeant paiement
Assimilation
210.104 (1) Les ordres donnés par l’agent de santé et de sécurité au travail au titre de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3) qui ne sont pas portés en appel et les ordonnances rendues par le Conseil des relations de travail au titre du paragraphe 210.101(9) peuvent, pour leur exécution, lorsqu’ils exigent le versement du salaire ou d’autres avantages à un employé, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un ordre ou une ordonnance à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un ordre ou une ordonnance devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, l’ordre ou l’ordonnance qui annule ou remplace l’ordre initial ou l’ordonnance initiale est réputé annuler l’ordonnance de la Cour qui découle de cet ordre initial ou de cette ordonnance initiale et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
Exécution
210.105 (1) Le délégué à la sécurité peut demander au Director of Labour Standards, désigné en vertu de la loi intitulée Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, avec ses modifications successives, d’exécuter les ordres et ordonnances visés à l’article 210.104.
Assimilation
(2) Les ordres et ordonnances peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances du Conseil des relations de travail; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Dispositions applicables
(3) L’article 72 de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’applique à l’exécution des ordres ou ordonnances, avec les adaptations nécessaires, la mention de « Director » valant mention de « délégué à la sécurité » aux paragraphes 72(3), (5) et (6) de cette loi.
Infractions et peines
Infractions
210.106 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou à ses règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
d) contrevient à un ordre de l’agent de santé et de sécurité;
e) contrevient à l’une des exigences prévues aux articles 210.016 ou 210.021;
f) contrevient à la décision prise par le délégué à la sécurité en vertu de l’article 210.1;
g) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le Conseil des relations de travail en vertu du paragraphe 210.101(9).
Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Infraction — alinéa (1)a)
(3) Malgré l’alinéa (1)a), quiconque contrevient aux alinéas 210.013l) ou m), 210.019(1)k), 210.035b) ou 210.036(1)b) ne commet pas d’infraction, sauf si le respect de l’alinéa en cause est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Auto-incrimination
(4) Aucun individu n’est dispensé de consigner un manquement ou de documenter les mesures correctives apportées en application des articles 210.013 ou 210.019 au motif que les renseignements qu’il fournit peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements fournis ni aucune preuve en découlant ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’individu dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Disculpation : précautions voulues
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Personnes morales et leurs dirigeants
210.107 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
210.108 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
210.109 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher toute atteinte à la santé ou à la sécurité découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de santé et de sécurité au travail;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Ordonnance de modification des sanctions
210.11 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 210.109(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
210.111 Après audition de la demande visée au paragraphe 210.11(1), toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
210.112 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 210.109(1) ou 210.11(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par cette cour en matière civile.
Injonction
210.113 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente partie ou du règlement ou d’un ordre pour la violation desquels elle a été condamnée.
Infractions continues
210.114 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Prescription
210.115 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
Preuve
210.116 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre, le vice-président ou le président du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Compétence du juge
210.117 Le juge de paix ou le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Injonctions
210.118 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.
Dénonciation
210.119 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.