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Projet de loi C-57

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-57
Loi édictant la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne et modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi maritime du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.
PARTIE 1
LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’INDUSTRIE AÉRIENNE
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, dont le texte suit :
Loi prévoyant l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne quant à certains événements
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aéroport »
airport
« aéroport » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« événement »
event
« événement » Selon le cas :
a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aéroport ou une installation servant à la navigation aérienne, y compris un acte de terrorisme;
b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’usurpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir, d’une agitation populaire ou d’une émeute.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« participant de l’industrie aérienne »
aviation industry participant
« participant de l’industrie aérienne » Selon le cas :
a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est un Canadien au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada;
b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;
d) le fournisseur de biens ou de services qui apportent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre des aspects suivants :
(i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en vue de son départ, y compris son entretien et nettoyage, l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et déchargement des bagages et du fret,
(ii) l’organisation du transport de fret,
(iii) la navigation aérienne,
(iv) les services de sûreté aéroportuaire;
e) toute entité prévue par règlement ou tout membre d’une catégorie d’entités prévue par règlement.
ENGAGEMENT
Engagement du ministre
3. (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser des participants de l’industrie aérienne, individuellement ou par catégorie, des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables.
Restrictions
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou des dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou les dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou les catégories de responsabilité engagée par celui-ci à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée à tout participant de l’industrie aérienne pour un événement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il souscrive à une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant de l’industrie aérienne qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants de l’industrie aérienne.
Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.
Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
Loi sur les textes réglementaires
4. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.
Publication
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
Demande de renseignements
5. Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne leur admissibilité et la valeur de l’assurance dont ils bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.
RÉCLAMATION D’INDEMNISATION
Avis de réclamation potentielle
6. (1) Le participant de l’industrie aérienne avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.
Renseignements à fournir
(2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.
Demande et indemnisation
7. (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.
Renseignements supplémentaires
(2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.
Plusieurs événements réputés être un seul
(3) S’il estime qu’au moins deux événements sont directement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la cause, le moment de la survenance ou les parties concernées, le ministre peut décider que ces événements seront réputés être un seul événement.
Décision d’une cour ou d’un tribunal
(4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité de la demande d’indemnisation.
Faute du participant de l’industrie aérienne
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant de l’industrie aérienne s’il estime que les pertes ou les dommages que ce dernier a subis ou dont il est responsable résultent principalement de sa faute.
Précision
(6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.
Trésor
8. La somme à payer aux termes d’un engagement est prélevée sur le Trésor.
Subrogation
9. (1) Sa Majesté est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au participant de l’industrie aérienne au titre d’un engagement, dans tous les droits du participant à l’égard des pertes ou des dommages qu’il subit ou dont il est responsable pour lesquels le versement est fait.
Action en justice
(2) Sa Majesté peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant de l’industrie aérienne pour faire valoir ces droits.
ÉVALUATION ET RAPPORT
Évaluation
10. Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance contre les événements ou tout autre type de couverture semblable.
Rapport
11. (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.
Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
12. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour l’application de la définition de « participant de l’industrie aérienne » à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engagement peut ne viser qu’un seul participant de l’industrie aérienne.
Modifications corrélatives
S.R.C. 1970, ch. W-3
Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
3. Le titre intégral de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime contre les risques de guerre
4. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.
5. (1) La définition de « aéronef », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « compte », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte »
Account
« compte » Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5.
6. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats d’assurance et de réassurance
3. Le ministre peut, pour empêcher l’immobilisation de vaisseaux et l’interruption du commerce découlant de l’absence d’assurance, conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prévues par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure des navires ou des cargaisons contre des risques de guerre.
7. L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.
8. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre
5. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre », auquel sont crédités :
Terminologie
Mention remplacée — loi
9. (1) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacée par la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.
Mention remplacée — compte
(2) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention du Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre est remplacée par la mention du Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre.
PARTIE 2
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Modification de la loi
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
10. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Selon le cas :
a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition exceptionnelle de « ministre »
(2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
11. (1) L’article 4.2 de la même loi devient le paragraphe 4.2(1).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
(3) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils
(2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Autorisation de la personne autorisée
4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.9, de ce qui suit :
Exemption : ministre de la Défense nationale
6. (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.
Cas d’exception
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39
15. L’article 6.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1989, ch. 3, art. 40
16. L’article 6.4 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 29, art. 34
17. L’article 6.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
18. L’article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Questions relatives à la défense
(1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
PARTIE II
ENQUÊTES MILITAIRES METTANT EN CAUSE DES CIVILS
Définitions
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accident militaro-civil »
military- civilian occurrence
« accident militaro-civil » Selon le cas :
a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :
(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,
(ii) un civil;
b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« civil »
civilian
« civil » Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.
« directeur »
Authority
« directeur » Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1).
« force étrangère présente au Canada »
visiting force
« force étrangère présente au Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
« ministère »
department
« ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin.
Application
(2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :
(i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,
(ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
(iii) les civils en cause sont au Canada.
Autorisation ministérielle
Pouvoir
11. Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
12. (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :
a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;
d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Restriction
(2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Interprétation
(3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.
Inopposabilité
(4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils
Enquêtes
Enquêteurs
13. (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.
Certificat
(2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.
Rapport
(3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.
Définitions
14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lieu »
place
« lieu » S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain.
« renseignement »
information
« renseignement » Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite.
Perquisition et saisie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.
Conditions
(3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Mandat de perquisition
(4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Télémandat
(5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Essais
(6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.
Accès interdit ou limité
(7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.
Risques de perturbation
(8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Interdiction
(9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).
Pouvoirs supplémentaires
(10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Interdiction
(11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Interdiction
(12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Présentation du certificat
(14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.
Examens médicaux
(15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Usage de la force
(16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Défaut de se conformer
(17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Restitution des biens saisis
15. (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.
Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).
Dispositions diverses
Avis au directeur
16. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.
Examen et commentaires du directeur
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Avis par le directeur
17. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.
Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :
a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;
c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.
Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.
Rapport fourni au ministre
18. (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.
Observations sur le projet de rapport
(2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.
Protection des observations
(5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Communication des observations au coroner
(7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Interdiction
(8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Notification aux ministres et personnes intéressés
(9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.
Réponse
(10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.
Prorogation de délai
(11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
Communication du rapport provisoire
19. (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
Autorisation de réexamen
20. (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie.
Obligation de réexamen
(2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.
Pouvoir d’autoriser l’exercice d’attributions
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l’autorisation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.
Révocation
(2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Définition de « enregistrement de bord »
22. (1) Au présent article et à l’article 23, « enregistrement de bord » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.
Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(3) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Utilisation par des personnes autorisées
(4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition de l’enquêteur
(5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Restriction
(9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’une procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne relativement à l’exercice de ses fonctions ou d’une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le per-sonnel bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Qualité du tribunal
(10) Pour l’application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Enregistrement de bord — commission d’enquête
23. (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :
a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;
b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :
(i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,
(ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.
Avis en cas de refus
(2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.
Demande au ministre
(3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.
Décision du directeur — observations additionnelles
(4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :
a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;
b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.
Examen par le ministre
(5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.
Décision du ministre
(6) Au terme de son examen, le ministre :
a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;
b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Exception
(8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.
Définition de « enregistrement contrôle »
24. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Restriction
(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.
Définition de « déclaration »
24.1 (1) Au présent article et à l’article 14, « déclaration » s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Protection des déclarations
(2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.
Utilisation par le directeur
(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Restriction
(6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.
Qualité de tribunal
(7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Information relative aux accidents militaro-civils
24.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :
a) des accidents militaro-civils;
b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de « accident militaro-civil » au paragraphe 10(1);
c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);
d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.
Utilisation de l’information
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Restriction
(6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Témoignage du directeur et des enquêteurs
Comparution
24.3 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
Opinion inadmissible
24.4 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.
Règlements
Règlements
24.5 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);
d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;
h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Infractions
Infractions
24.6 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);
b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;
d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.
Infractions
(2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Recevabilité en preuve
24.7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;
b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).
Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Contre-interro­gatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
Enquêtes militaires régies par la partie i
Application de certaines dispositions
24.8 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.
1996, ch. 10, par. 205(1)
20. (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authenticité des documents
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est appo-sée ou la qualité officielle du signataire :
1996, ch. 10, par. 205(2)
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4
(3) Le passage du paragraphe 27(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
21. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplace-ment de la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
22. L’article 45 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
23. Le paragraphe 18(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :
Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
Dispositions transitoires
Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
24. (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées
(2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Enquêtes militaires en cours
25. Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Entrée en vigueur
Soixante jours après la sanction royale
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur soixante jours après la date de la sanction de la présente loi.
Décret
(2) Le paragraphe 10(2) et l’article 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 3
1998, ch. 10
LOI MARITIME DU CANADA
2008, ch. 21, art. 10
27. Le paragraphe 14(2.2) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
PARTIE 4
2001, ch. 6
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Modification de la loi
2009, ch. 21, art. 11
28. Le titre de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION — HYDROCARBURES ET SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES
29. (1) La définition de « owner », au paragraphe 47(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) in relation to the Hazardous and Noxious Substances Convention, has the same meaning as in Article 1 of that Convention.
(2) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses »
Hazardous and Noxious Substances Convention
« Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses » La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010.
« Fonds SNPD »
HNS Fund
« Fonds SNPD » Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
(3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
(4) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
30. Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses
Force de loi
74.01 Les articles 1 à 5, 7 à 23, 37 à 41, 45, 48 et 52 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — lesquels figurent à la partie 1 de l’annexe 9 — ont force de loi au Canada.
Définition de « réceptionnaire »
74.1 Pour l’application des articles 1, 7, 18, 19 et 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de cette convention.
32. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
État partie à la convention
74.2 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État partie à cette convention.
33. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Autorité compétente
74.21 Pour l’application de l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Modification des limites fixées à l’annexe 9
74.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 9 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 48 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article 9 ou au paragraphe 5 de l’article 14 de cette convention.
Modification de la partie 2 de l’annexe 9
74.23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 2 de l’annexe 9 pour y ajouter ou en supprimer toute déclaration faite par le Canada au titre de l’article 5 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Responsabilité en cas de dommages et frais connexes
74.24 La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris les mesures en prévision d’un événement, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant de substances nocives et potentiellement dangereuses, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
74.25 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.
Suspension d’instance
(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
74.26 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article 37 de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.
Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.
Procédure
(3) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Avis public
74.27 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Absence de certificat
74.28 (1) Si le navire qui transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses n’est pas muni du certificat visé à l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses délivré en conformité avec le paragraphe 74.29(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il lui est interdit :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
74.29 (1) Le certificat est délivré :
a) par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
c) par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Délivrance du certificat par le ministre
(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Révocation
(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du con-trat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
34. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Sens de « personnes associées »
74.3 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention.
35. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Capacité du Fonds SNPD
74.31 Pour l’application de l’article 74.32, le Fonds SNPD est doté de la personnalité juridique et l’administrateur du Fonds SNPD est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds SNPD
74.32 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 74.24 ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds SNPD qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds SNPD peut comparaître et prendre les mesures que son administrateur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds SNPD
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds SNPD en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
36. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Définition de « réception-naire »
74.4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Obligation
(2) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale
(4) Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés.
Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD
(5) Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Pouvoirs du ministre
(6) Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Entrave ou fausse déclaration
(7) Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat : local d’habitation
(8) Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).
Mandat : autorisation
(9) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
2009, ch. 21, art. 11
37. Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Geographical application
76. This Division applies in respect of actual or anticipated pollution damage that is not covered by Division 1, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the pollutant and irrespective of the location where any preventive measures are taken,
38. La définition de « jugement étranger », à l’article 80 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
39. (1) L’alinéa 90a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56, 74 ou 74.29;
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1) ou 74.27(1);
(3) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) étendre l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
(4) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) prévoir, pour l’application des paragraphes 74.29(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
40. (1) La définition de « propriétaire », au paragraphe 91(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les substances nocives et potentiellement danger-euses, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
2009, ch. 21, art. 11
(2) Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses », « Fonds complémentaire », « Fonds international », « Fonds SNPD » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
41. (1) Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou :
(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire,
(ii) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, de la part du Fonds SNPD;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et, d’autre part, le Fonds international, le Fonds complémentaire et le Fonds SNPD ne sont pas responsables non plus;
(2) L’alinéa 101(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds SNPD,
(3) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 74.24 et l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans la mesure où le Fonds SNPD n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;
2009, ch. 21, art. 11
42. (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action intentée par l’administrateur
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — au titre des articles 51, 71, 74.24 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, l’administrateur peut :
a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 6 de la Convention, au sens de l’article 24, ou à l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
(2) Le paragraphe 102(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds visé au paragraphe 74.25(2) a été constitué;
2009, ch. 21, art. 11
43. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103. (1) Sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71, 74.24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut, en plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
2009, ch. 21, art. 11
(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a), 74.24a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
2009, ch. 21, art. 11
44. L’alinéa 104a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile, à la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
2009, ch. 21, art. 11
45. (1) L’alinéa 106(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 106(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
46. Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Action contre le propriétaire d’un navire
109. (1) À l’exception des actions intentées à l’égard des dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité, en rapport avec les hydrocarbures, fondées sur les articles 51, 71, 74.24 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
2009, ch. 21, art. 11
47. L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :




Notes explicatives
Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
Article 3 : Texte du titre intégral :
Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime et aérienne contre les risques de guerre
Article 4 : Texte de l’article 1 :
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne.
Article 5 : (1) et (2) Texte des définitions :
« aéronef » signifie un aéronef qui est
a) immatriculé an Canada selon les règlements établis aux termes de la Loi sur l’aéronautique, ou
b) immatriculé dans tout pays désigné par le gouverneur en conseil, autre que le Canada;
« compte » signifie le Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre, établi en vertu de l’article 5;
Article 6 : Texte de l’article 3 :
3. Afin d’obtenir que des vaisseaux et aéronefs ne soit pas immobilisés et que le commerce ne soit pas interrompu en raison du manque de facilités d’assurance, le Ministre peut conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prescrites par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure, contre l’un quelconque ou l’ensemble des risques de guerre,
a) des aéronefs,
b) des navires, ou
c) des cargaisons.
Article 7 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut établir des règlements
[...]
c) concernant la désignation des pays d’immatriculation aux fins de l’alinéa b) de la définition de « aéronef » à l’article 2 et de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre, ci-après appelé le « compte », auquel doivent être crédités :
Loi sur l’aéronautique
Article 10 : (1) Texte de la définition :
« ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.
(2) Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).
Article 11 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 4.2 :
4.2 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :
[...]
n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
(3) Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’intertitre et de l’article 6.3 :
Commissions d’enquête
6.3 (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.
(2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
(3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.
(4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.
Article 16 : Texte de l’article 6.4 :
6.4 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.
Article 17 : Texte de l’article 6.7 :
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
Loi sur la défense nationale
Article 22 : Nouveau.
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Article 23 : Texte du paragraphe 18(4) :
(4) Le Bureau et le ministre de la Défense nationale sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada, sur les accidents de transport visés au paragraphe (3).
Loi maritime du Canada
Article 27 : Texte du paragraphe 14(2.2) :
(2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Article 28 : Texte de l’intertitre :
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION
Article 29 : (1) Passage visé de la définition :
« owner »
(a) in relation to the Civil Liability Convention, has the same meaning as in Article I of that Convention;
(b) in relation to the Fund Convention, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention and as shipowner within the meaning of the Fund Convention;
(c) in relation to the Supplementary Fund Protocol, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention; and
(d) in relation to the Bunkers Convention, has the same meaning as the definition « Shipowner » in Article 1 of that Convention.
(2) Nouveau.
(3) Passage visé du paragraphe 47(2) :
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
(4) Texte du paragraphe 47(3) :
(3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Article 30 : Texte du paragraphe 54(2) :
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, il dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 76 :
76. La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 90 :
90. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;
[...]
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1).
(3) et (4) Nouveau.
Article 40 : (1) Texte de la définition :
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de « propriétaire du navire » à l’article 1 de cette convention;
c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
(2) Texte du paragraphe 91(2) :
(2) À la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Fonds complémentaire », « Fonds international » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;
(2) et (3) Nouveau.
Article 42 : (1) Texte du paragraphe 102(1) :
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 102(3) :
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
Article 43 : (1) Texte du paragraphe 103(1) :
103. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
(2) Texte du paragraphe 103(3) :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
Article 44 : Texte du passage visé de l’article 104 :
104. Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
Article 45 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 106(3) :
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
[...]
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
[...]
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
Article 47 : Texte de l’intertitre :
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire