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Projet de loi C-57

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Levies to be Paid to the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund, the Supplementary Fund and the HNS Fund
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international, au Fonds complémentaire et au Fonds SNPD
2009, c. 21, s. 11

48. Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:
48. Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Definition of “oil”

112. (1) In this section and sections 115 and 118, “oil” means “Contributing Oil” as defined in paragraph 3 of Article 1 of the Fund Convention if a levy is to be paid under that Convention or as defined in paragraph 7 of Article 1 of the Supplementary Fund Protocol if a levy is to be paid under that Protocol and it means the oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention.
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole, ainsi que des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Définition de « hydro­carbures »

2009, c. 21, s. 11

49. (1) Subsection 116(1) of the Act is replaced by the following:
49. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Claimants entitled to interest

116. (1) Interest accrues on a claim under this Part against an owner of a ship, the owner’s guarantor, the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund, the Supplementary Fund or the HNS Fund at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act as are in effect from time to time.
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Droit aux intérêts

2009, c. 21, s. 11

(2) Paragraphs 116(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 116(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

(a) if the claim is based on paragraph 77(1)(a), Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention or Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, from the day on which the oil pollution damage occurs;
(b) if the claim is based on section 51, 71 or 74.24, paragraph 77(1)(b) or (c), Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention or Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention as they pertain to preventive measures,
(i) in the case of costs and expenses, from the day on which they are incurred, or
(ii) in the case of loss or damage, from the day on which the loss or damage occurs; or
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71, 74.24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
2009, c. 21, s. 11

50. (1) Subsection 117(1) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Payments by Canada to International Fund and Supplementary Fund

117. (1) The Administrator shall direct payments to be made out of the Ship-source Oil Pollution Fund to the International Fund in accordance with Articles 10, 12 and 13 of the Fund Convention and to the Supplementary Fund in accordance with Articles 10 to 13 of the Supplementary Fund Protocol.
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire

(2) Section 117 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payments by Canada to HNS Fund

(1.01) The Administrator shall — only in relation to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention — direct payments to be made out of the Ship-source Oil Pollution Fund to the HNS Fund in accordance with Articles 16 to 20 of that Convention.
(1.01) Il effectue, uniquement en ce qui a trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au profit du Fonds SNPD des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 16 à 20 de cette convention.
Contributions du Canada au Fonds SNPD

(3) Section 117 of the Act is amended by adding the following in numerical order:
(3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Meaning of “person”

(1.1) For the purposes of subsection (1.2), “person” has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.
Définition de « personne »

Information returns — contributing oil

(1.2) A person who is required to make contributions under Article 10 of the Fund Convention or Article 10 of the Supplementary Fund Protocol shall file with the Minister or the Administrator, in accordance with the regulations, information returns necessary to enable the Administrator to discharge his or her obligations under subsections 117(1) and (2).
(1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).
Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution

Meaning of “receiver”

(1.3) For the purposes of subsection (1.4), the term “receiver” has the meaning assigned by paragraph 4(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Définition de « réceptionnaire »

Information returns — hazardous and noxious substances

(1.4) Receivers shall file with the Minister or the Administrator, in accordance with the regulations, information returns in respect of quantities of oils, as described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, received.
(1.4) Les réceptionnaires déposent, en con-formité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.
Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses

Regulations

(1.5) The Governor in Council may make regulations respecting information returns for the purposes of subsections (1.2) and (1.4).
(1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
Règlements

(4) Section 117 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication to Minister

(2.1) The Administrator shall communicate to the Minister the information referred to in subsection 74.4(4) that relates to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention and that is necessary to enable the Minister to discharge his or her obligation under that subsection.
(2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et poten-tiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).
Communication des renseignements : ministre

Communication to Minister and Director of HNS Fund

(2.2) The Administrator shall communicate to the Minister and the Director of the HNS Fund, in accordance with Article 21 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, the information referred to in that Article that relates to oils described in paragraph 5(a)(i) of Article 1 of that Convention.
(2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

2009, c. 21, s. 11

(5) Subsection 117(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Administrator’s liability

(3) The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund, the Supplementary Fund or the HNS Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate information under subsection (2) or (2.2).
(3) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (2) ou (2.2).
Obligation de l’administrateur

2009, c. 21, s. 11

(6) The portion of subsection 117(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 117(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Administrator’s powers

(4) The Administrator may, for the purposes of subsection (1.2), (1.4), (2), (2.1) or (2.2),

(a) at any reasonable time, enter a place in which he or she has reasonable grounds to believe there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 15 of the Fund Convention, Article 13 of the Supplementary Fund Protocol or Article 21 or 45 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, as the case may be;
(4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :
Pouvoirs de l’administrateur

a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

2009, c. 21, s. 11

(7) Paragraph 117(7)(b) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 117(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

(b) entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection (1.2), (1.4), (2), (2.1) or (2.2); and
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);
2009, c. 21, s. 11

51. Section 125 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
51. L’alinéa 125c) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 21, art. 11

2009, c. 21, s. 11

52. (1) Subsection 129(1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Detention

129. (1) If a designated officer believes, on reasonable grounds, that an offence in respect of section 55, 73 or 74.28 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) has been committed by or in respect of a ship, the officer may make a detention order in respect of the ship.
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Détention

2009, c. 21, s. 11

(2) Paragraph 129(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 129(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

(a) indicate the measures that are to be taken to ensure compliance with section 55, 73 or 74.28 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) and that must be taken for the detention order to be revoked within any time specified in the order; and
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
2009, c. 21, s. 11

53. Section 131 of the Act is replaced by the following:
53. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Contraventions

131. Every person or ship that contravenes subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2), 74.28(1) or (2), 128(2) or 129(6) or (7) or regulations made under section 39 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
Infractions

2009, c. 21, s. 11

54. Subsections 132(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
54. Les paragraphes 132(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

Contraventions

(4) Every person who contravenes subsection 74.4(7) or 117(5), section 118 or subsection 119(9) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Infractions

Failure to file information return

(4.1) Any person who fails to file an information return required under subsection 74.4(2) or 117(1.2) or (1.4) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $1,000 for each day of default.
(4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Omission de fournir des renseignements

Definition of “person”

(5) For the purposes of subsection (4.1), “person” has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention, as defined in subsection 47(1), except that, in the context of the Hazardous and Noxious Substances Convention, as defined in that subsection, “person” has the same meaning as in Article 1 of that Convention.
(5) Pour l’application du paragraphe (4.1), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).
Définition de « personne »

2009, c. 21, s. 11

55. The portion of paragraph 136(1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
55. Le passage de l’alinéa 136(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 21, art. 11

(a) an information is laid in respect of an offence under subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2) or 74.28(1) or (2) or of a regulation made under paragraph 39(a) or (b), and
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2) ou 74.28(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
56. The Act is amended by adding, after Schedule 8, the Schedule 9 set out in the schedule to this Act.
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 8, de l’annexe 9 figurant à l’annexe de la présente loi.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

57. The provisions of this Part, other than subsections 29(2) to (4), sections 30, 32, 34 and 36, subsections 40(2) and 50(1), (3), (4), (6) and (7) and sections 51 and 54, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
57. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 29(2) à (4), des articles 30, 32, 34 et 36, des paragraphes 40(2) et 50(1), (3), (4), (6) et (7) et des articles 51 et 54, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 5
PARTIE 5
2001, c. 26

CANADA SHIPPING ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
2001, ch. 26

Amendments to the Act
Modification de la loi
58. The definition “oil handling facility” in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
58. La définition de « installation de manutention d’hydrocarbures », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“oil handling facility”
« installation de manutention d’hydrocarbures »

“oil handling facility” means a facility, including an oil terminal, that is used or that will be used in the loading or unloading of petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products, to or from vessels.
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
« installation de manutention d’hydrocarbures »
oil handling facility

59. Subsection 11(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
59. Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) inspections respecting pollution prevention for the purpose of Part 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans);
c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);
60. The Act is amended by adding the following after section 167:
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Oil Handling Facilities
installations de manutention d’hydrocarbures
Notification of proposed operations

167.1 Subject to the regulations, a person who proposes to operate an oil handling facility of a class established by the regulations shall, within the prescribed time, notify the Minister of the proposed operations relating to the loading or unloading of oil to or from vessels and shall submit to the Minister any information or documents required by the regulations and, within the time specified by the Minister, any information or documents requested by the Minister.
167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Notification des activités proposées

Submission of plans

167.2 (1) Subject to the regulations, a person who proposes to operate an oil handling facility of a class established by the regulations shall, at least 90 days before the day on which the oil handling facility’s operations relating to the loading or unloading of oil to or from vessels will begin — or within any other time specified by the Minister — submit to the Minister

(a) an oil pollution prevention plan to prevent a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations; and

(b) an oil pollution emergency plan to respond to a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations.
167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :
Présentation des plans de prévention et d’urgence

a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.

Submission of information or documents

(2) A person referred to in subsection (1) shall submit to the Minister any information or documents requested by the Minister, within the time specified by the Minister.
(2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Fourniture de renseignements ou documents

Prohibition against beginning operations

(3) A person referred to in subsection (1) shall not begin operations relating to the loading or unloading of oil to or from vessels unless the plans submitted under subsection (1) meet the requirements set out in the regulations.
(3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
Interdiction de commencer des activités

Notification of operations

167.3 Subject to the regulations, the operator of an oil handling facility of a class established by the regulations shall notify the Minister of the oil handling facility’s operations relating to the loading or unloading of oil to or from vessels within 90 days after the day on which this section comes into force and shall submit to the Minister any information or documents required by the regulations and, within the time specified by the Minister, any information or documents requested by the Minister.
167.3 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Notification des activités d’exploitation

Submission of plans

167.4 Subject to the regulations, unless the plans have already been submitted under subsection 167.2(1), the operator of an oil handling facility of a class established by the regulations shall submit to the Minister, within the time set out in the regulations, an oil pollution prevention plan to prevent a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel and an oil pollution emergency plan to respond to a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel — which meet the requirements set out in the regulations — and shall submit to the Minister any information or documents requested by the Minister, within the time specified by the Minister.
167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Présentation des plans

61. (1) The portion of subsection 168(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
61. (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Oil handling facilities — requirements

168. (1) Subject to the regulations, the operator of an oil handling facility of a class established by the regulations shall
168. (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :
Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures

(2) Subparagraph 168(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 168(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) describes the manner in which the operator will comply with the regulations made under paragraph 182(1)(a),
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),
(3) Paragraphs 168(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) have on site an up-to-date oil pollution prevention plan to prevent a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations;
(c.1) submit the up-to-date oil pollution prevention plan to the Minister within the time and in the circumstances set out in the regulations;
(d) have on site an up-to-date oil pollution emergency plan to respond to a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations;
(d.1) submit the up-to-date oil pollution emergency plan to the Minister within the time and in the circumstances set out in the regulations; and
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
(4) Paragraph 168(1)(e) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 168(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.
(e) have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.
(5) Subsection 168(2) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 168(2) de la même loi est abrogé.
62. The Act is amended by adding the following after section 168:
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Notification of proposed change to operations

168.01 (1) Subject to the regulations, an operator of an oil handling facility of a class established by the regulations that proposes to make a change, or permit a change to be made, to the oil handling facility’s operations relating to the loading or unloading of oil to or from vessels shall — at least 180 days before the day on which it makes the change or permits the change to be made — notify the Minister of the change, including any of the following changes:

(a) a change in the oil handling facility’s transfer rate, if the change would result in the oil handling facility becoming part of a different class established by the regulations;

(b) a change in the design of the oil handling facility, or a change in the oil handling facility’s equipment; or

(c) a change in the type or composition of oil that is loaded or unloaded to or from vessels.
168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :
Notification de changements proposés aux activités

a) changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;

b) changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

c) changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.

Submission of information or documents

(2) The operator referred to in subsection (1) shall submit to the Minister any information or documents required by the regulations and, within the time specified by the Minister, any information or documents requested by the Minister.
(2) Il fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Fourniture de renseignements ou documents

Revise plans

(3) The operator referred to in subsection (1) shall revise the oil pollution prevention plan and the oil pollution emergency plan and submit the revised plans to the Minister at least 90 days before making the change or permitting the change to be made, or within any other time specified by the Minister.
(3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
Révision des plans

Prohibition against making changes

(4) An operator shall not make a change referred to in subsection (1) or permit one to be made unless the plans submitted under subsection (3) meet the requirements set out in the regulations.
(4) Il ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.
Interdiction d’apporter les changements proposés aux activités

63. The Act is amended by adding the following after section 168:
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Update or revise plans

168.1 Despite any other provision of this Part or the regulations, the Minister may direct the operator of an oil handling facility to update or revise an oil pollution prevention plan or an oil pollution emergency plan and to submit the up-to-date or revised plan to the Minister within the time specified by the Minister.
168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
Mise à jour ou révision des plans

Provide information

168.2 A marine safety inspector may direct any person to provide the inspector with any information that the inspector reasonably requires in the administration of this Part.
168.2 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.
Fourniture de renseignements

Minister may take measures

168.3 If the Minister believes on reasonable grounds that an oil handling facility has discharged, is discharging or is likely to discharge oil, that the oil pollution prevention plan or the oil pollution emergency plan for an oil handling facility does not meet the requirements set out in the regulations or that the operator of an oil handling facility does not have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel, the Minister may

(a) monitor the measures taken by any person to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the oil handling facility; or

(b) if he or she considers it necessary, direct the operator of the oil handling facility to take the measures that the Minister considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the oil han-dling facility, including to stop loading or unloading oil to or from vessels.
168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
Mesures du ministre

a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

64. The Act is amended by adding the following after section 171:
64. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Provide documents

171.1 A marine safety inspector may direct a response organization to provide the inspector with any document that the organization is required to have under this Part.
171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Fourniture de documents

2005, c. 29, s. 23

65. Section 174 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
65. L’article 174 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 29, art. 23

Pollution Response Officers
Agents d’intervention environnementale
2005, c. 29, s. 23

66. Section 175 of the Act is repealed.
66. L’article 175 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 29, art. 23

2005, c. 29, s. 24(1)

67. (1) The portion of subsection 176(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
67. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 29, par. 24(1)

Powers of pollution response officer

176. (1) For the purpose of exercising his or her powers under this Part, a pollution response officer may
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :
Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale

2005, c. 29, s. 24(2)(E)

(2) The portion of subsection 176(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 29, par. 24(2)(A)

Authority to issue warrant

(3) On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Mandat — local d’habitation

68. (1) Subsection 181(2) of the Act is replaced by the following:
68. (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Civil or criminal liability

(2) Response organizations, their agents or mandataries, and persons who have been designated in writing by the Minister as approved responders, are not personally liable, either civilly or criminally, in respect of any act or omission occurring or arising during the course of a response operation unless it is shown that the act or omission was committed with the intent to cause loss or damage, or recklessly and with the knowledge that loss or damage would probably result.
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
Immunité

(2) Subsection 181(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “response operation”

(4) In this section, “response operation” means the activities undertaken following a discharge, or a grave and imminent threat of a discharge, from a vessel or an oil handling facility, including activities related to or connected with surveillance of and assessing areas of pollution, mobilizing and demobilizing response equipment and resources, protective booming, containment, recovery, dispersal or destruction of the pollutant, shoreline mitigation and restoration, transporting and disposing of recovered pollutant or waste materials and planning and supervising activities related to the response operation.
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
Définition de « intervention »

69. (1) Section 182 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
69. (1) L’article 182 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) establishing classes of oil handling facilities and determining which of the requirements set out in sections 167.1 to 168.01 apply to the operators of, or to persons who propose to operate, oil handling facilities of each class;
(d.2) respecting oil pollution prevention plans and oil pollution emergency plans, including the time within which the plans shall be submitted to the Minister and the circumstances in which up-to-date plans shall be submitted to the Minister;
(d.3) respecting the procedures, equipment and resources referred to in paragraph 168(1)(e) and section 168.3;
(d.4) respecting the information and documents referred to in sections 167.1 and 167.3 and subsection 168.01(2), including the time within which the information and documents shall be submitted to the Minister; and
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
(2) Section 182 of the Act is renumbered as subsection 182(1) and is amended by adding the following:
(2) L’article 182 de la même loi devient le paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Designation

(2) Despite the regulations, the Minister may designate an oil handling facility that is part of a class established by the regulations to be part of a different class established by the regulations or an oil handling facility that is not part of a class established by the regulations to be part of one of those classes.
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Désignation

Notification

(3) The Minister shall notify the operator of an oil handling facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
Notification

70. (1) Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
70. (1) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) subsection 167.2(1) (submission of oil pollution prevention plan and oil pollution emergency plan);
(a.2) subsection 167.2(3) (prohibition against beginning operations);
(a.3) section 167.4 (submission of plans);
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
(2) Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) paragraph 168(1)(c.1) (submission of up-to-date oil pollution prevention plan);
(b.2) paragraph 168(1)(d.1) (submission of up-to-date oil pollution emergency plan);
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
(3) Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.01) subsection 168.01(3) (revise plans);
(e.02) subsection 168.01(4) (prohibition against making changes);
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
(4) Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(4) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) a direction given under section 168.1 (to update or revise plans);
(e.2) a direction given under paragraph 168.3(b) (to take measures);
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);


71. (1) The portion of subsection 184(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
71. (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Contravention à la loi et aux règlements

184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
Contravention à la loi et aux règlements

a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

(2) Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) section 167.1 (notification of proposed operations);
(a.2) subsection 167.2(2) (submission of information or documents);
(a.3) section 167.3 (notification of operations);
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
(3) Paragraphs 184(1)(b) to (d) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 184(1)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
(4) Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(4) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.01) subsection 168.01(1) (notification of proposed change to operations);
(d.02) subsection 168.01(2) (submission of information or documents);
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
(5) Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(5) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a direction given under section 168.2 (to provide information);
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
(6) Paragraph 184(1)(h) of the French version of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 184(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
(7) Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(7) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) a direction given under section 171.1 (to provide documents);
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
(8) Paragraphs 184(1)(i) to (l) of the Act are replaced by the following:
(8) Les alinéas 184(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a direction given under paragraph 175.1(1)(a) (to provide information officer considers appropriate);
(j) a direction given under paragraph 175.1(1)(b) (to proceed by a route and not in excess of a speed);
(k) a direction given under paragraph 175.1(1)(c) (to provide information relating to pollution plan);
(l) a direction given under paragraph 175.1(1)(d) or (e) (to provide documents);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
(9) Paragraphs 184(1)(m) to (o) of the French version of the Act are replaced by the following:
(9) Les alinéas 184(1)m) à o) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
2005, c. 29, s. 32

72. The definition “relevant provision” in section 210 of the Act is replaced by the following:
72. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2005, ch. 29, art. 32

“relevant provision”
« disposition visée »

“relevant provision” means a provision of this Act or the regulations that the Minister is responsible for administering, other than

(a) subsection 40(1) with respect to a provision of regulations made under paragraph 35(1)(e) in relation to Part 7 (Wreck) or 10 (Pleasure Craft); and

(b) a provision of any of Parts 5 (Navigation Services), 7 (Wreck) and 10 (Pleasure Craft) or a provision of any regulation made under any of those Parts, except a provision of the regulations made under paragraph 136(1)(f) in so far as it applies in respect of Canadian vessels or foreign vessels.
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
« disposition visée »
relevant provision

a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance);

b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.

73. (1) Subsection 211(2) of the Act is replaced by the following:
73. (1) Le paragraphe 211(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Living quarters

(2) Living quarters may not be entered under subsection (1) unless they are entered with the consent of the occupant, under the authority of a warrant issued under subsection (2.1) or for the purpose of ensuring that a vessel complies with a relevant provision.
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Local d’habitation

Authority to issue warrant

(2.1) On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing a marine safety inspector to enter living quarters, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters

(a) is necessary for any purpose related to the administration of a relevant provision of Part 8; and

(b) has been refused or there are reasonable grounds for believing that it will be refused.
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Mandat — local d’habitation

a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Use of force

(2.2) A marine safety inspector executing a warrant must not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force

(2) Paragraph 211(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 211(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) direct any person to answer reasonable questions, provide reasonable assistance or put into operation or cease operating any machinery or equipment being inspected;
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
(3) Paragraph 211(4)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 211(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) direct the operator of an oil handling facility, or a person who proposes to operate an oil handling facility, to carry out any emergency or safety procedure that is required by the regulations or that is described in an oil pollution prevention plan or an oil pollution emergency plan referred to in Part 8;
(e) direct any person who is at the place where the inspection is being carried out to produce for inspection, or for the purpose of making copies or taking extracts, any document that they are required to have, or that the operator of an oil handling facility is required to have on site, under a relevant provision;
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
74. Section 228 of the Act is replaced by the following:
74. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “violation”

228. In sections 229 to 244, “violation” means a contravention of a relevant provision, or a contravention of a direction given under a relevant provision, that is designated as a violation by the regulations made under this Part.
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
Définition de « violation »

75. (1) Paragraph 244(f) of the Act is replaced by the following:
75. (1) L’alinéa 244f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) designating as a violation that may be proceeded with in accordance with sections 229 to 242 the contravention of a relevant provision, or the contravention of a direction given under a relevant provision, that is an offence under this Act;
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;
(2) Section 244 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(2) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) respecting emergency and safety pro-cedures for the purpose of paragraph 211(4)(d.1);
i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);
2005, c. 29, s. 33

76. Subsection 252(1) of the Act is replaced by the following:
76. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 29, art. 33

Proof of offence

252. (1) In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, it is sufficient proof that the vessel has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by the master or any person on board, other than a person carrying out an inspection under this Act or a pollution response officer, whether or not the person on board has been identified.
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
Preuve d’une infraction par un bâtiment

77. Section 268.1 of the Act is replaced by the following:
77. L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crown not relieved

268.1 Subsections 11(5) and 12(5), section 45 and subsections 154(3) and 195(3) do not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort or extracontractual civil liability to which the Crown would otherwise be subject.
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Responsabilité civile

1992, c. 31

Consequential Amendment to the Coasting Trade Act
Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
1992, ch. 31

2001, c. 26, s. 290

78. Paragraph 3(2)(e) of the Coasting Trade Act is replaced by the following:
78. L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, art. 290

(e) engaged, with the approval of a person designated as a pollution response officer under section 174.1 of the Canada Shipping Act, 2001, in activities related to a marine pollution emergency, or to a risk of a marine pollution emergency.
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

79. Sections 60 to 62 and 69 and subsections 70(1) to (3) and 71(2) and (4) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
79. Les articles 60 à 62 et 69 ainsi que les paragraphes 70(1) à (3) et 71(2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret




Explanatory Notes
Notes explicatives
Clause 48: Existing text of subsection 112(1):
112. (1) In this section and sections 115 and 118, “oil” means “Contributing Oil” as defined in paragraph 3 of Article 1 of the Fund Convention if a levy is to be paid under that Convention or as defined in paragraph 7 of Article 1 of the Supplementary Fund Protocol if a levy is to be paid under that Protocol.
Article 48 : Texte du paragraphe 112(1) :
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Clause 49: (1) Existing text of subsection 116(1):
116. (1) Interest accrues on a claim under this Part against an owner of a ship, the owner’s guarantor, the Ship-source Oil Pollution Fund, the International Fund or the Supplementary Fund at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act as are in effect from time to time.
Article 49 : (1) Texte du paragraphe 116(1) :
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(2) Relevant portion of subsection 116(2):
(2) Interest accrues on a claim under this Part
(a) if the claim is based on paragraph 77(1)(a) or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention, from the day on which the oil pollution damage occurs;
(b) if the claim is based on section 51 or 71 or paragraph 77(1)(b) or (c), or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention as they pertain to preventive measures,
(i) in the case of costs and expenses, from the day on which they are incurred, or
(ii) in the case of loss or damage, from the day on which the loss or damage occurs; or
(2) Texte du passage visé du paragraphe 116(2) :
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
Clause 50: (1) Existing text of subsection 117(1):
117. (1) The Administrator shall direct payments to be made out of the Ship-source Oil Pollution Fund to the International Fund in accordance with Articles 10 and 12 of the Fund Convention and to the Supplementary Fund in accordance with Articles 10 and 12 of the Supplementary Fund Protocol.
Article 50 : (1) Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 et 12 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(2) to (4) New.
(2) à (4) Nouveau.
(5) Existing text of subsection 117(3):
(3) The Administrator is liable for any financial loss to the International Fund or the Supplementary Fund, as the case may be, as a result of a failure to communicate the information.
(5) Texte du paragraphe 117(3) :
(3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
(6) Relevant portion of subsection 117(4):
(4) The Administrator may, for the purpose of subsection (2),
(a) at any reasonable time, enter any place where he or she believes on reasonable grounds that there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 15 of the Fund Convention or Article 13 of the Supplementary Fund Protocol, as the case may be;
(6) Texte du passage visé du paragraphe 117(4) :
(4) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
(7) Relevant portion of subsection 117(7):
(7) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the Administrator to enter a dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that
...
(b) entry to the dwelling place is necessary for the purposes of subsection (2); and
(7) Texte du passage visé du paragraphe 117(7) :
(7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
[...]
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
Clause 51: Relevant portion of section 125:
125. The Governor in Council may make regulations
...
(c) providing for the filing with the Minister or the Administrator of information returns necessary to enable the Administrator to discharge his or her obligations under section 117; and
Article 51 : Texte du passage visé de l’article 125 :
125. Le gouverneur en conseil peut par règlement :
[...]
c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;
Clause 52: (1) Existing text of subsection 129(1):
129. (1) If a designated officer believes, on reasonable grounds, that an offence in respect of sections 55 or 73 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) has been committed by or in respect of a ship, they may make a detention order in respect of the ship.
Article 52 : (1) Texte du paragraphe 129(1) :
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
(2) Relevant portion of subsection 129(4):
(4) The notice must
(a) indicate the measures to be taken to ensure compliance with section 55 or 73 or regulations made under paragraph 39(a) or (b) that must be taken for the detention order to be revoked within any time specified in the order; and
(2) Texte du passage visé du paragraphe 129(4) :
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
Clause 53: Existing text of section 131:
131. Every person who, or ship that, contravenes subsection 55(1) or (2), 73(1) or (2), 128(2) or 129(6) or (7) or regulations made under section 39 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.
Article 53 : Texte de l’article 131 :
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
Clause 54: Existing text of subsections 132(4) and (5):
(4) Every person who contravenes subsection 117(5), section 118 or subsection 119(9) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.
(5) For the purposes of this section, “person” has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention within the meaning of subsection 47(1).
Article 54 : Texte des paragraphes 132(4) et (5) :
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
(5) Pour l’application du présent article, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).
Clause 55: Relevant portion of subsection 136(1):
136. (1) The Minister may apply to any court of competent jurisdiction for an order authorizing him or her to sell a ship that has been detained under section 129 if
(a) an information is laid in respect of an offence under subsection 55(1) or (2) or 73(1) or (2) or of a regulation made under paragraph 39(a) or (b), and
Article 55 : Texte du passage visé du paragraphe 136(1) :
136. (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
Clause 56: New.
Article 56 : Nouveau.
Canada Shipping Act, 2001
Clause 58: Existing text of the definition:
“oil handling facility” means a facility, including an oil terminal, that is used in the loading or unloading of petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products, to or from vessels.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 58 : Texte de la définition :
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.
Clause 59: New.
Article 59 : Nouveau.
Clause 60: New.
Article 60 : Nouveau.
Clause 61: (1) to (4) Relevant portion of subsection 168(1):
168. (1) The operator of an oil handling facility of a prescribed class shall
...
(b) have on site a declaration in the form specified by the Minister that
(i) describes the manner in which the operator will comply with the regulations made under paragraph 182(a),
...
(c) have on site an oil pollution prevention plan that meets the prescribed requirements to prevent a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel;
(d) have on site an oil pollution emergency plan that meets the prescribed requirements to respond to a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel; and
(e) have the prescribed procedures, equipment and resources available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.
Article 61 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 168(1) :
168. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
[...]
b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),
[...]
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.
(5) Existing text of subsection 168(2):
(2) Paragraph (1)(a) and subparagraphs (1)(b)(ii) and (iii) do not apply in respect of prescribed classes of oil handling facilities.
(5) Texte du paragraphe 168(2) :
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.
Clause 62: New.
Article 62 : Nouveau.
Clause 63: New.
Article 63 : Nouveau.
Clause 64: New.
Article 64 : Nouveau.
Clause 65: Existing text of the heading and of section 174:
Pollution Prevention Officers and Pollution Response Officers
174. (1) The Minister may designate any persons or classes of persons as pollution prevention officers in respect of oil handling facilities and response organizations and may limit in any manner that he or she considers appropriate the powers that the officers may exercise under this Part.
(2) The Minister must furnish every pollution prevention officer with a certificate of designation and, if the officer’s powers are limited under subsection (1), the certificate must specify the powers that the officer may exercise.
(3) Pollution prevention officers are not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Part.
Article 65 : Texte de l’intertitre :
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Clause 66: Existing text of section 175:
175. A pollution prevention officer may
(a) direct the operator of an oil handling facility to provide him or her with any document that the operator is required to have on site under this Part;
(b) direct a response organization to provide him or her with any document that the organization is required to have under this Part;
(c) inspect an oil handling facility to determine whether its equipment and resources meet the requirements of this Part; and
(d) inspect a response organization’s facilities to determine whether the organization’s equipment and resources meet the requirements of this Part.
Article 66 : Texte de l’article 175 :
175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Clause 67: (1) Relevant portion of subsection 176(1):
176. (1) For the purpose of exercising his or her powers under this Part, a pollution prevention officer or a pollution response officer may
Article 67 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 176(1) :
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :
(2) Relevant portion of subsection 176(3):
(3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a pollution prevention officer or a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
(2) Texte du passage visé du paragraphe 176(3) :
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Clause 68: (1) Existing text of subsection 181(2):
(2) Response organizations and persons who have been designated in writing by the Minister as approved responders are not personally liable, either civilly or criminally, in respect of any act or omission occurring or arising during the course of a response operation unless it is shown that the act or omission was committed with the intent to cause loss or damage, or recklessly and with the knowledge that loss or damage would probably result.
Article 68 : (1) Texte du paragraphe 181(2) :
(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
(2) Existing text of subsection 181(4):
(4) In this section, “response operation” means the activities undertaken following a discharge, or a grave and imminent threat of a discharge, from a vessel, including activities related to or connected with surveillance of and assessing areas of pollution, mobilizing and demobilizing response equipment and resources, protective booming, containment, recovery, dispersal or destruction of the pollutant, shoreline mitigation and restoration, transporting and disposing of recovered pollutant or waste materials and planning and supervising activities related to the response operation.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 181(4) :
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
Clause 69: (1) Relevant portion of section 182:
182. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations
Article 69 : (1) Texte du passage visé de l’article 182 :
182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 70: (1) Relevant portion of subsection 183(1):
183. (1) Every person who, or vessel that, contravenes any of the following commits an offence:
Article 70 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :
183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
(2) and (3) New.
(2) et (3) Nouveau.
Clause 71: (1) Relevant portion of subsection 184(1):
184. (1) Every person who, or vessel that, contravenes any of the following commits an offence:
Article 71 : Texte du passage visé :
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :
(2) and (3) New.
(2) et (3) Nouveau.
Clause 72: Existing text of the definition:
“relevant provision” means a provision of this Act or the regulations that the Minister is responsible for administering, other than
(a) subsection 40(1) with respect to a provision of regulations made under paragraph 35(1)(e) in relation to any of Parts 7 (Wreck), 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans) and 10 (Pleasure Craft); and
(b) a provision of any of Parts 5 (Navigation Services), 7 (Wreck), 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans) and 10 (Pleasure Craft) or a provision of any regulation made under any of those Parts, except a provision of the regulations made under paragraph 136(1)(f) in so far as it applies in respect of Canadian vessels or foreign vessels.
Article 72 : Texte de la définition :
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
Clause 73: (1) Existing text of subsection 211(2):
(2) Living quarters may not be entered under subsection (1) unless they are entered with the consent of the occupant or for the purpose of ensuring that the vessel complies with a relevant provision.
Article 73 : (1) Texte du paragraphe 211(2) :
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.
(2) and (3) Relevant portion of subsection 211(4):
(4) In carrying out an inspection, a marine safety inspector or, subject to any limitations set out under subsection 12(2) in their certificate of authorization, a person, classification society or other organization authorized to carry out inspections may
(a) direct any person to answer reasonable questions, provide reasonable assistance or put into operation or cease operating any machinery or equipment on a vessel being inspected;
...
(e) direct any person who is at the place where the inspection is being carried out to produce for inspection, or for the purpose of making copies or taking extracts, any document that they are required to have under a relevant provision;
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 211(4) :
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
[...]
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;
Clause 74: Existing text of section 228:
228. In sections 229 to 244, “violation” means a contravention of a relevant provision that is designated as a violation by the regulations made under this Part.
Article 74 : Texte de l’article 228 :
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.
Clause 75: (1) Relevant portion of section 244:
244. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations
...
(f) designating as a violation that may be proceeded with in accordance with sections 229 to 242 the contravention of a relevant provision that is an offence under this Act;
Article 75 : (1) Texte du passage visé de l’article 244 :
244. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
[...]
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 76: Existing text of subsection 252(1):
252. (1) In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, it is sufficient proof that the vessel has committed the offence to establish that the act or omission that constitutes the offence was committed by the master or any person on board, other than a person carrying out an inspection under this Act, a pollution prevention officer or a pollution response officer, whether or not the person on board has been identified.
Article 76 : Texte du paragraphe 252(1) :
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
Clause 77: Existing text of section 268.1:
268.1 Subsections 11(5) and 12(5), section 45 and subsections 154(3), 174(3) and 195(3) do not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort or extracontractual civil liability to which the Crown would otherwise be subject.
Article 77 : Texte de l’article 268.1 :
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3), 174(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Coasting Trade Act
Clause 78: Relevant portion of subsection 3(2):
(2) Subsection (1) does not apply in respect of any foreign ship or non-duty paid ship that is
...
(e) engaged, with the approval of a person designated as a pollution prevention officer under section 174 of the Canada Shipping Act, 2001 or authorized under paragraph 11(2)(d) of that Act to carry out inspections, in activities related to a marine pollution emergency, or to a risk of a marine pollution emergency.
Loi sur le cabotage
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
[...]
e) avec l’approbation d’un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l’alinéa 11(2)d), pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.