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Projet de loi C-51

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-51
Loi modifiant la Loi sur le programme de protection des témoins et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi améliorant la sécurité des témoins.
1996, ch. 15
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS
2. Le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’instauration et le fonc-tionnement d’un programme fédéral pour la protection de certaines personnes qui fournissent des renseignements ou de l’aide et portant sur la protection des personnes admises à certains programmes provinciaux ou municipaux de protection
3. (1) La définition de « protection », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« protection »
protection
« protection » La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie.
(2) Les définitions de « bénéficiaire » et « programme », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« bénéficiaire »
protectee
« bénéficiaire » Personne jouissant de la protection du Programme.
« Programme »
Program
« Programme » Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4.
(3) L’alinéa b) de la définition de « témoin », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;
c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire d’un programme désigné »
designated program protectee
« bénéficiaire d’un programme désigné » Personne jouissant de la protection d’un programme désigné.
« fonctionnaire provincial »
provincial official
« fonctionnaire provincial » Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné.
« organisation fédérale de sécurité ou de défense »
federal security, defence or safety organization
« organisation fédérale de sécurité ou de défense » Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique.
« personne protégée »
protected person
« personne protégée » Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné.
« préjudice sérieux »
substantial harm
« préjudice sérieux » Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne.
« programme désigné »
designated program
« programme désigné » Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
2000, ch. 24, art. 71
5. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection de personnes
3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :
a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :
(i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;
b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;
c) celles qui ont été admises à un programme désigné.
2000, ch. 24, art. 72
6. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Admission au Programme
6. (1) Pour pouvoir bénéficier du Programme, un témoin doit :
a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi, d’une organisation fédérale de sécurité ou de défense ou d’un tribunal pénal international;
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Situation d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu. Si la situation d’urgence demeure, il peut prolonger la protection pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
7. (1) Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Factors to be considered
7. The Commissioner shall consider the following factors in determining whether a witness should be admitted to the Program:
(2) Les alinéas 7c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;
d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;
8. Le sous-alinéa 8b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Cessation de la protection sur demande
8.1 (1) Tout bénéficiaire peut demander au commissaire de mettre fin à la protection dont il jouit.
Fin de la protection
(2) Le commissaire rencontre le bénéficiaire pour discuter de la demande et met fin à la protection si, à la rencontre ou ultérieurement, ce dernier confirme, en la forme et selon les modalités que le commissaire considère appropriées dans les circonstances, son désir qu’il soit mis fin à la protection.
Prise d’effet
(3) La cessation de la protection prend effet soit à la date à laquelle le bénéficiaire confirme sa demande en ce sens, soit à une date ultérieure qu’il précise.
2000, ch. 24, art. 73
10. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
10. Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PROGRAMMES DÉSIGNÉS
Désignation : programme
10.1 (1) À la demande du ministre provincial responsable d’un programme provincial ou municipal facilitant la protection des témoins et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le programme en cause en ajoutant son nom à l’annexe.
Désignation : fonctionnaire provincial
(2) Le ministre provincial désigne dans la demande le fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause qui agira à titre de fonctionnaire provincial pour le programme.
Nouveau fonctionnaire provincial
(3) Le ministre provincial peut désigner un autre fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause pour remplacer le fonctionnaire provincial, auquel cas il en avise le ministre sans délai.
Suppression de l’annexe
10.2 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer de l’annexe le nom de tout programme y figurant.
Coordination pour le changement d’identité
10.3 (1) À la demande du fonctionnaire provincial, le commissaire coordonne les activités des ministères, organismes et services fédéraux afin de faciliter le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné.
Renseignements requis
(2) Le fonctionnaire provincial fournit les renseignements qu’exige le commissaire pour l’application du paragraphe (1).
12. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
Interdiction de communication
11. (1) Sous réserve des articles 11.1 à 11.5, il est interdit à toute personne de communiquer, directement ou indirectement, selon le cas :
a) des renseignements qui révèlent ou permettraient de découvrir le lieu où se trouve une personne qu’elle sait être une personne protégée ou son changement d’identité;
b) des renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée, ou ne s’en souciant pas;
c) l’identité et le rôle d’une personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des personnes ci-après, ou ne s’en souciant pas :
(i) cette personne,
(ii) tout membre de sa famille,
(iii) toute personne protégée.
Moyens et méthodes de protection
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées comprennent notamment ceux ayant trait à ce qui suit :
a) les méthodes opérationnelles secrètes qui sont utilisées pour fournir de la protection;
b) les méthodes administratives secrètes qui sont utilisées pour aider à fournir de la protection;
c) les moyens qui sont utilisés pour inscrire ou échanger des renseignements confidentiels relatifs à la protection, ou pour accéder à ces renseignements;
d) les lieux où se trouvent les installations utilisées pour fournir de la protection.
Non-application : personne protégée ou autre
11.1 L’alinéa 11(1)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne protégée qui communique des renseignements à son sujet, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée;
b) la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’une personne protégée, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée.
Exception : commissaire
11.2 (1) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte :
a) au bénéficiaire, afin de lui fournir de la protection;
b) au bénéficiaire d’un programme désigné, afin de faciliter son changement d’identité.
Autres exceptions
(2) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à une personne protégée dans les cas suivants :
a) celle-ci y consent;
b) elle a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;
c) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :
(i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave, lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne protégée a été mêlée à la perpétration de l’infraction ou qu’elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,
(ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,
(iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;
d) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale;
e) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(1).
Bénéficiaire d’un programme désigné
(3) S’agissant de la communication prévue à l’alinéa (2)c) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire ne peut la faire que s’il estime que l’urgence de la situation l’exige ou que si le fonctionnaire provincial compétent consent à la communication.
Exception : autres renseignements
(4) Le commissaire peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) dans les cas suivants :
a) elle se rapporte au Programme ou à une personne associée au Programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice, la sécurité ou la défense nationale ou la sécurité publique;
b) elle se rapporte à un ancien ou à un actuel programme désigné ou à une personne associée au programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale.
Notification préalable : personne protégée
(5) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)b), c) ou e), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Non-application
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.
Notification préalable : fonctionnaire provincial
(7) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)a) ou b) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent.
Notification ultérieure : fonctionnaire provincial
(8) Lorsqu’il fait la communication visée au paragraphe (3) en raison de l’urgence d’une situation, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent aussitôt que possible après la communication.
Exception : fonctionnaire provincial
11.3 (1) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte au bénéficiaire d’un programme désigné afin de lui fournir de la protection.
Autres exceptions
(2) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, dans les cas suivants :
a) celui-ci y consent;
b) il a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;
c) le fonctionnaire provincial a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :
(i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave lorsqu’il y a des raisons de croire que l’actuel ou l’ancien bénéficiaire du programme désigné a été mêlé à la perpétration de l’infraction ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,
(ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,
(iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;
d) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(2).
Exception : autres renseignements
(3) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) qui se rapporte à un programme désigné ou à une personne associée à celui-ci s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice ou la sécurité publique.
Notification préalable : bénéficiaire d’un programme désigné
(4) Avant de faire la communication prévue à l’un des alinéas (2)b) à d), le fonctionnaire provincial prend les mesures utiles pour en informer l’ancien ou l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le fonctionnaire provincial estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour tout ancien ou pour tout actuel bénéficiaire d’un programme désigné ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.
Exception : accord ou arrangement
11.4 (1) Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu en vertu des paragraphes 14.1(1) ou (2), à l’exception du commissaire ou du fonctionnaire provincial, peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) conformément à l’accord ou à l’arrangement en cause.
Notification préalable
(2) Avant de faire la communication en vertu du paragraphe (1), la partie prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.
Non-communication à un tiers
11.5 (1) Sous réserve des dispositions du présent article, la personne qui obtient des renseignements dans le cadre des articles 11.2 à 11.4 ne peut les communiquer à autrui.
Exception : demande du commissaire
(2) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire ou de faire le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le commissaire dans ce but.
Exception : demande du fonctionnaire provincial
(3) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le fonctionnaire provincial dans ce but.
Tribunal : confidentialité
(4) Dès qu’une communication visée au paragraphe 11(1) est faite à un tribunal, celui-ci est tenu de prendre les mesures qu’il estime nécessaires afin de maintenir la confidentialité des renseignements en cause.
Exception : tribunal
(5) Le tribunal peut faire une communication visée au paragraphe 11(1) afin de prévenir un déni de justice. Le cas échéant, il ne communique que ceux des renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, et ne les communique qu’aux personnes qui doivent en prendre connaissance à cette fin.
13. (1) Le passage de l’article 12 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
12. Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :
(2) L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;
14. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilège de l’informateur
12.1 Le privilège de l’informateur accordé par la common law l’emporte sur toute autorisation, prévue par la présente loi, de communiquer des renseignements.
Affirmation : nouvelle identité
13. La personne qui soutient que la nouvelle identité d’une personne protégée, acquise dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.
Affirmation : protection
13.1 N’encourt aucune sanction la personne qui fournit de la protection ou, directement ou indirectement, aide à en fournir dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné lorsqu’elle soutient :
a) qu’elle ne fournit pas de protection ou qu’elle n’aide pas à en fournir;
b) qu’elle ne connaît pas une personne protégée ou qu’elle ne sait pas si une personne est une personne protégée.
15. L’intertitre précédant l’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Accord ou arrangement : commissaire
14.1 (1) Le commissaire peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service fédéral concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service fédéral ou tout ministère, organisme ou service provincial.
Accord ou arrangement : fonctionnaire provincial
(2) Le fonctionnaire provincial peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service de la province en cause concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service de la même province ou tout ministère, organisme ou service fédéral.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il y a lieu de conclure un accord ou un arrangement et, le cas échéant, quel devrait en être le contenu, le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 12a) à e).
Obligations
(4) L’accord ou l’arrangement prévoit notamment :
a) que les parties ne peuvent faire de communication qu’aux fins essentielles pour l’administration de la justice ou la sécurité publique qui y sont précisées;
b) que les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui y sont précisées, pour protéger les renseignements à communiquer de sorte qu’ils ne le soient que dans la mesure où cela est absolument nécessaire dans les circonstances.
Accord ou arrangement multilatéral
(5) Plus d’un ministère, organisme ou service peut être partie à l’accord ou à l’arrangement.
2000, ch. 24, art. 75(A)
17. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation : commissaire
15. (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);
c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;
d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.
Commissaire adjoint
(2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.
Délégation : fonctionnaire provincial
15.1 Le fonctionnaire provincial peut déléguer à tout fonctionnaire de la même province ou municipalité les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.3(2)b) et c) et du paragraphe 11.3(3);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(2).
18. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
17. Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du Programme ainsi que sur la coordination, sous le régime de la présente loi, des activités relatives aux programmes désignés.
19. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération
18. Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.
Terminologie
20. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « programme » est remplacé par « Programme » :
a) l’article 1;
b) l’article 4;
c) l’article 7;
d) le sous-alinéa 8b)(iv);
e) l’alinéa 9(1)a);
f) l’article 14;
g) le paragraphe 16(1);
h) l’alinéa 20a).
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. A-1
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
22. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le Programme de protection des témoins
Witness Protection Program Act
ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-42
23. En cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, dès le premier jour où l’article 35 de cette loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 45.4(1)b) et c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
b) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
24. Les dispositions de la présente loi, exception faite de l’article 23, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.