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Projet de loi C-482

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-482
Loi modifiant le Code criminel (identificateur d'instrument de télécommunication)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le sous-alinéa a)(liv) de la définition d’« infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(liv) le paragraphe 327(1) (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(liv.01) le paragraphe 327(1.1) (modification, entrave ou retrait — identificateur d’instrument de télécommunication),
2. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommu-nication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont servi — ou sont destinés ou ont été destinés à servir — en vue d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication sans acquittement des droits exigibles est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Modification, entrave ou retrait — identifi-cateur d’instrument de télécom-munication
(1.1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, modifie entièrement ou partiellement un identificateur d’instrument de télécommunication, en entrave le fonctionnement ou le retire de l’instrument de télécommunication est coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Exception pour le fabricant
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au fabricant de l’instrument de télécommunication, ni à la personne qui agit avec le consentement du fabricant.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres fourni par cette personne à moins que celle-ci ait participé à l’infraction.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« identificateur d’instrument de télécommu-nication »
telecommunication device identifier
« identificateur d’instrument de télécommunication » S’entend :
a) d’un identificateur installé par le fabricant d’un instrument de télécommunication sur celui-ci afin de le distinguer des autres instruments de télécommunication;
b) de tout autre identificateur désigné par règlement comme identificateur d’instrument de télécommunication pour l’application du présent article.
« instrument de télécommu-nication »
telecommunication device
« instrument de télécommunication » Instrument— ou composante de celui-ci — dont la conception le rend particulièrement utile pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-30
3. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, deposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 19 de l’autre loi, cet article 19 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 19 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 19 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes