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Projet de loi C-474

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-474
Loi visant à favoriser la transparence financière, le renforcement de la responsabilité et la viabilité économique à long terme par la publication des paiements versés à des gouvernements étrangers par les sociétés minières, pétrolières et gazières
Préambule
Attendu :
que le Canada appuie fermement les efforts internationaux déployés pour combattre la corruption, favoriser la transparence et renforcer la responsabilité;
que le Canada soutient officiellement l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), coalition internationale regroupant des gouvernements, des entreprises, des investisseurs, des organisations internationales et non gouvernementales qui militent en faveur d’une meilleure gouvernance par la publication et la vérification des sommes versées par les sociétés des secteurs minier, pétrolier et gazier aux gouvernements et des recettes de ceux-ci provenant de ces sociétés;
que la population canadienne reconnaît que la transparence et la publication régulière de renseignements sur les ressources et les recettes publiques sont essentielles à une bonne gestion des ressources naturelles et qu’elles permettent aux investisseurs d’évaluer correctement le risque, aux gouvernements de contrôler le respect des règles par les sociétés et aux citoyens d’apprécier la valeur de leurs ressources naturelles;
que le Canada et sa population souscrivent au principe de l’ITIE selon lequel l’exploitation prudente des richesses en ressources naturelles devrait constituer un moteur important pour la croissance économique durable et contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté, mais qui, à défaut d’une bonne gestion, peut avoir des répercussions défavorables sur l’économie et la société;
que la Stratégie sur la croissance économique durable du Canada préconise une plus grande transparence afin d’aider, d’une part, à promouvoir le développement international en favorisant l’établissement d’une assise solide pour que le commerce et les industries durables puissent prospérer et, d’autre part, à maximiser l’apport de la croissance aux ressources publiques affectées au bien-être de la population grâce à une saine gestion financière et économique;
que le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui oblige les États parties à prendre des mesures pour promouvoir la transparence des entités privées et assurer l’accès effectif du public à l’information;
que le Canada est signataire de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE, qui a pris effet au Canada avec l’édiction de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
que le Canada est signataire de la déclaration du G8 intitulée « Un nouvel élan pour la liberté et la démocratie » et partie à la Déclaration conjointe G8/Afrique intitulée « Des valeurs communes et des responsabilités partagées », toutes deux adoptées à l’issue du Sommet du G8 tenu à Deauville en 2011, et qu’il est donc favorable à l'amélioration de la transparence des recettes et résolu à imposer, par voie législative, une obligation de transparence aux sociétés minières, pétrolières et gazières en exigeant qu’elles communiquent les paiements versés à des gouvernements étrangers;
que le Canada reconnaît qu’une plus grande transparence des recettes extractives améliorera le climat des affaires dans lequel évoluent les sociétés extractives canadiennes en aidant les investisseurs canadiens à gérer le risque associé aux investissements dans l’industrie extractive à l’étranger;
que le Canada reconnaît que le fait d’encourager la transparence améliorera l’avantage concurrentiel des sociétés canadiennes en activité à l’étranger en rehaussant la réputation du secteur canadien de l’extraction,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la transparence des paiements versés à des gouvernements étrangers par les sociétés minières, pétrolières et gazières.
OBJET
Objet
2. La présente loi a pour objet de favoriser la transparence financière, le renforcement de la responsabilité et la viabilité économique à long terme par la publication des paiements versés à des gouvernements étrangers par les sociétés minières, pétrolières et gazières.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités minières, pétrolières ou gazières »
mining, oil or gas industry activities
« activités minières, pétrolières ou gazières » Vise notamment la recherche, l'extraction, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation ou le transport et toute autre opération importante relative aux ressources minérales, au pétrole ou au gaz.
« agent public étranger »
foreign public official
« agent public étranger » Selon le cas :
a) personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d’un État étranger;
b) personne qui exerce une fonction publique d’un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou tout autre organisme établi par l’État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction;
c) fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d’autres organisations internationales publiques.
« exploitant »
operator
« exploitant » S’agissant d’un projet d’extraction, la partie d’une coentreprise qui est désignée comme l’exploitant de ce projet aux termes d’une entente conclue par les parties ou qui mène effectivement les opérations dans le cadre de ce projet.
« filiale »
subsidiary
« filiale » Dans le contexte d’un projet d’extraction, s’entend d’une société, selon le cas :
a) dont plus de 50 % des intérêts avec droit de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une société canadienne;
b) dont 50 % des intérêts avec droit de vote sont contrôlés par une société canadienne, si celle-ci est l’exploitant du projet d’extraction;
c) dont moins de 50 % des intérêts avec droit de vote sont contrôlés par une société canadienne, si celle-ci est à la fois la principale détentrice d’actions avec droit de vote et l’exploitant du projet d’extraction.
« gaz »
gas
« gaz » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« gouvernement étranger »
foreign government
« gouvernement étranger » Gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci, y compris :
a) tout ministère ou direction d’un gouvernement étranger;
b) tout organisme d’un gouvernement étranger;
c) toute société dont un gouvernement étranger détient au moins, directement ou indirectement, 50 % des actions;
d) tout agent public étranger agissant dans le cadre de ses attributions.
« ITIE »
EITI
« ITIE » Coalition regroupant des gouvernements, des entreprises, des investisseurs, des organisations internationales et non gouvernementales qui constitue l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives et qui milite en faveur d’une meilleure gouvernance par la publication et la vérification des sommes versées par les sociétés des secteurs minier, pétrolier et gazier aux gouvernements et des recettes de ceux-ci provenant de ces sociétés.
« paiement »
payment
« paiement » Paiement — d’un montant non négligeable — versé aux fins de l’exercice d’activités minières, pétrolières ou gazières. Sont notamment compris dans la présente définition :
a) les impôts et taxes, notamment l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les versements, l’impôt sur les exploitations minières, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes à l’importation et les taxes à l’exportation;
b) les redevances;
c) les dividendes et les sommes versées au titre d'une participation aux bénéfices;
d) les frais de licence, frais de location, frais d’entrée et autres contreparties pour les licences ou concessions;
e) les parts de production et les quantités transmises à titre de paiement en nature;
f) les primes, notamment les primes de signature, de découverte et de production;
g) les paiements en nature, y compris la fourniture d’infrastructures;
h) les paiements et transferts sociaux;
i) les frais payés pour des services rendus dans le cadre d’une entente contractuelle ou d’un contrat de travail, y compris les honoraires d’expert-conseil;
j) tout autre avantage matériel non négligeable prévu par règlement.
« pétrole »
oil
« pétrole » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« projet d’extraction »
extractive project
« projet d’extraction » Activité de recherche, de mise en valeur, de production, de transport, de raffinement ou de commercialisation de ressources minérales, de pétrole ou de gaz, qui est à l’origine de paiements non négligeables et qui est régie par un bail, une concession ou toute autre convention semblable.
« Règles de l’ITIE »
EITI Rules
« Règles de l’ITIE » Les règles établies par le conseil d'administration de l’ITIE pour la mise en oeuvre de l’Initiative, publiées sur le site Internet de l’ITIE dans un document intitulé Règles de l’ITIE, édition 2011.
« ressources minérales »
mineral resources
« ressources minérales » Tous les minéraux d’origine naturelle, sauf la tourbe, le pétrole, le gaz naturel, le bitume, les schistes bitumineux, le calcaire, le marbre, l’argile, le gypse, la terre, la cendre, la marne, le gravier, le sable ou tout élément faisant partie de la surface cultivable de la terre.
« société canadienne »
Canadian corporation
« société canadienne » Pour l'application de la présente loi, entité constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou considérée comme résidant au Canada aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de tout traité fiscal applicable.
« société extractive »
extractive corporation
« société extractive » Société canadienne qui exerce, soit directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, des activités minières, pétrolières ou gazières à l’étranger.
RAPPORTS DE TRANSPARENCE ANNUELS
Rapport de transparence annuel
4. (1) La société extractive présente au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Ressources naturelles un rapport de transparence annuel accompagné d’une preuve que le rapport a fait l’objet d’une vérification indépendante conformément au paragraphe (7), au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de son exercice.
Publication
(2) La société extractive publie le rapport de transparence annuel sur son site Internet au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de son exercice et elle le conserve sur son site jusqu’à la publication du rapport de l’exercice suivant.
Contenu du rapport
(3) Le rapport de transparence annuel fait état de tous les paiements versés par la société extractive ou ses filiales à des gouvernements étrangers aux fins de l’exercice d’activités minières, pétrolières ou gazières et comporte notamment :
a) un état de l’ensemble des paiements versés par la société extractive ou ses filiales à des gouvernements étrangers, dans lequel les paiements sont regroupés par gouvernement étranger bénéficiaire;
b) sous réserve du paragraphe (4), un état de l’ensemble des paiements versés par la société extractive ou ses filiales à des gouvernements étrangers, dans lequel les paiements sont regroupés par projet d’extraction;
c) sous réserve du paragraphe (4), un état de l’ensemble des paiements versés par la société extractive ou ses filiales à des gouvernements étrangers dans le cadre de chaque projet d’extraction, dans lequel les paiements sont regroupés selon les catégories suivantes :
(i) les impôts et taxes, notamment l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les versements, l’impôt sur les exploitations minières, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes à l’importation et les taxes à l’exportation,
(ii) les redevances,
(iii) les dividendes et sommes versées au titre d'une participation aux bénéfices,
(iv) les frais de licence, frais de location, frais d’entrée et autres contreparties pour les licences ou concessions,
(v) les parts de production et les quantités transmises à titre de paiement en nature,
(vi) les primes, notamment les primes de signature, de découverte et de production,
(vii) les paiements en nature, notamment la fourniture d’infrastructures,
(viii) les paiements et transferts sociaux,
(ix) les frais payés pour des services rendus dans le cadre d’une entente contractuelle ou d’un contrat de travail, y compris les honoraires d’expert-conseil,
(x) tout autre paiement non visé aux sous-alinéas (i) à (ix).
Communication spéciale
(4) Si des paiements versés à des gouvernements étrangers par la société extractive ou ses filiales ne sont pas associés à des projets d'extraction, le rapport visé au paragraphe (3) doit comporter un état de ces paiements et de leurs bénéficiaires, dans lequel les paiements sont regroupés selon les catégories mentionnées aux sous-alinéas (3)c)(i) à (x).
Enquête du ministre
(5) Si le ministre des Ressources naturelles a des motifs raisonnables de croire que des paiements communiqués conformément au paragraphe (4) pourraient en fait être associés à des projets d’extraction, il peut faire enquête sur les circonstances entourant ces paiements.
Détails contextuels
(6) Les renseignements communiqués au titre de l’alinéa (3)c) sont accompagnés des détails suivants :
a) la devise utilisée pour faire le paiement;
b) la période comptable au cours de laquelle le paiement a été versé;
c) le secteur de la société extractive ou de la filiale qui a versé le paiement;
d) la désignation du gouvernement étranger ayant reçu le paiement, ainsi que le pays où il se trouve;
e) le projet d’extraction visé par le paiement;
f) les autres renseignements relatifs au contexte du paiement ou du projet d’extraction prévus par règlement.
Vérification indépendante
(7) La présentation du rapport de transparence annuel est subordonnée à la vérification préalable de celui-ci par un vérificateur indépendant compétent, sauf si les renseignements contenus dans ce rapport ont déjà fait l’objet d’une vérification effectuée par un vérificateur indépendant compétent conformément aux normes de vérification internationales.
Compilation annuelle
5. Chaque année, le ministre des Ressources naturelles publie sur le site Internet du ministère, sous forme de base de données publique interrogeable, une compilation des renseignements reçus en application des paragraphes 4(3) et (4), organisée selon les catégories mentionnées à ces paragraphes.
INFRACTIONS ET PEINES
Responsabilité stricte — déclaration de culpabilité par procédure sommaire
6. (1) La société extractive qui contrevient à l’article 4 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 5 000 000 $.
Tribunal compétent
(2) Est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi tout tribunal canadien ayant juridiction sur la société extractive.
RÈGLEMENTS
Règlements
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier — y compris par l’adjonction ou la suppression d’éléments — les renseignements devant être fournis en application des paragraphes 4(3), (4) et (6), dans le respect des Règles de l’ITIE et des autres normes internationales reconnues en matière de communication des recettes;
b) modifier, dans le respect des principes de l’ITIE, la définition de « paiement » afin d’y inclure les flux de recettes communément reconnus pour l’exploitation commerciale des ressources minérales, du pétrole ou du gaz;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes