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Projet de loi C-461

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C-461
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-461
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (communication de renseignements)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 6 juin 2013

M. Rathgeber

411665

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de prévoir que la Société Radio-Canada peut refuser de communiquer des renseignements demandés en vertu de cette loi qui relèvent de la Société et dont la divulgation permettrait de remonter à toute source journalistique confidentielle ou risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
Il modifie également la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de préciser que certains renseignements ne constituent pas des renseignements personnels pour l’application de cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-461
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (communication de renseignements)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la communication de renseignements et la transparence de la SRC et de la fonction publique.
L.R., ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
2. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
Exclusion
18.2 (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui permettraient de remonter à toute source journalistique confidentielle.
Exception
(2) Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser de communiquer des documents demandés en vertu de la présente loi si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
3. L’article 68.1 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. P-21
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
4. Le sous-alinéa j)(iii) de la définition de « renseignements personnels », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la classification et les attributions de son poste,
(iii.1) la rémunération annuelle totale en argent que lui verse l’institution fédérale si cette rémunération est supérieure à la rémunération annuelle totale en argent maximale qui pourrait être versée à un sous-ministre,
(iii.2) l’éventail des salaires de son poste si la rémunération annuelle totale en argent que lui verse l’institution fédérale est égale ou inférieure à la rémunération annuelle totale en argent maximale qui pourrait être versée à un sous-ministre,
(iii.3) les dépenses qu’il a engagées au cours de son emploi et qui lui ont été remboursées par l’institution fédérale,
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
Société Radio-Canada
28.1 Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) si leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’indépendance de la Société en matière de journalisme, de création ou de programmation.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 69(2), de ce qui suit :
Société Radio-Canada
(3) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui permettraient de remonter à toute source journalistique confidentielle.
Non-application des articles 4 à 10
(4) Les articles 4 à 10 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
7. L’article 69.1 de la même loi est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes