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Projet de loi C-438

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-438
Loi modifiant la Loi sur le tabac (tabac sans fumée et petits cigares)
1997, ch. 13
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’article 2 de la Loi sur le tabac est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« aromatisant »
flavouring agent
« aromatisant » Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme, notamment :
a) tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMS;
b) tout additif qualifié de substance aromatisante par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufac- turers Association (FEMA) dans ses listes, portant les numéros 3 à 24, de substances aromatisantes généralement reconnues inoffensives (GRAS) ou dans ses listes publiées subséquemment, le cas échéant.
« tabac sans fumée »
smokeless tobacco
« tabac sans fumée » Produit du tabac destiné à la consommation sans être fumé.
(2) La définition de « petit cigare », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« petit cigare »
little cigar
« petit cigare » Tout rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
a) il est destiné à être fumé;
b) il comporte un bout-filtre de cigarette, a un diamètre d’au plus 12 mm ou un poids d’au plus 1,4 g, sans le poids des embouts;
c) il comporte une tripe composée de tabac en feuilles naturel ou reconstitué;
d) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape, qui sont composées de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
La présente définition vise également les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Aromatisants
10.1 Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre du tabac sans fumée qui contient un aromatisant autre qu’un extrait de tabac.
3. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — procédure sommaire
44. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 10(1) ou (2), à l’article 10.1, aux paragraphes 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada