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Projet de loi C-429

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-429
Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication et la Loi sur les télécommunications (systèmes d’antennes)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 1
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
1. La Loi sur la radiocommunication est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
SYSTÈMES D’ANTENNES DE RADIOCOMMUNICATION ET DE RADIODIFFUSION
Utilisation de l’infrastructure en place ― partage
5.1 (1) La construction de toute nouvelle structure porteuse d’antennes doit être précédée d’une étude visant à examiner les options suivantes :
a) la possibilité de partager un système d’antennes en place ou de modifier ou de remplacer un bâti au besoin;
b) la possibilité de localiser, d’analyser et de tenter, dans la mesure du possible, d’utiliser toute infrastructure existante.
Exigence
(2) Doivent être constatés par écrit dans un délai raisonnable :
a) soit toute proposition de partage d’un système d’antennes et l’acceptation de celle-ci;
b) soit les motifs empêchant le partage d’un système d’antennes.
Consultation des autorités responsables
5.2 (1) Avant le début des travaux, le promoteur consulte l’autorité responsable de l’utilisation du sol afin de connaître les exigences locales relatives aux systèmes d’antennes.
Consignation
(2) Le promoteur consigne par écrit et conserve pendant la période fixée par règlement :
a) le résultat des démarches effectuées auprès des autorités responsables de l’utilisation du sol dans le cadre des consultations prévues au paragraphe (1);
b) les attestations de conformité émises par les autorités responsables de l’utilisation du sol ainsi que par le ministère de l’Industrie.
Définition de « promoteur »
(3) Pour l’application du présent article, « promoteur » s’entend de la personne qui planifie l’installation ou la modification d’un système d’antennes, quel que soit le type d’installation ou de service offert.
Consultation publique
5.3 (1) Tout projet de construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes, quelle qu’en soit la hauteur, doit faire l’objet d’une consultation publique, à moins qu’une exemption ne soit accordée :
a) soit par les autorités responsables de l’utilisation du sol;
b) soit par le ministère de l’Industrie.
Consignation
(2) Le promoteur consigne par écrit et conserve pendant la période fixée par règlement :
a) toutes les observations reçues dans le cadre des consultations publiques prévues au paragraphe (1);
b) une confirmation du ministère de l’Industrie attestant que le processus de consultation publique applicable à l’implantation de systèmes d’antennes a été respecté.
2. Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) pour l’application du paragraphe 5.1(2), régir la proposition de partage, notamment en précisant les renseignements qu’elle doit contenir, et prévoir les motifs pouvant empêcher le partage d’un système d’antennes;
3. L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient aux articles 4 et 5.1 à 5.3 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
4. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Accès
45.1 Lorsqu’elle ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès aux pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes appartenant au titulaire d’une autorisation de radiocommunication délivrée en vertu de la Loi sur la radiocommunication, l’entreprise de télécommunication peut demander au Conseil le droit d’y accéder conformément aux conditions rattachées à cette autorisation; le Conseil peut assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada