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Projet de loi C-42

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
que la population canadienne devrait pouvoir faire confiance à sa force de police nationale;
que l’examen civil est indispensable pour promouvoir l’obligation de rendre compte au public et la transparence des forces de l’ordre;
que l’examen civil devrait accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada envers les gouvernements des provinces avec lesquels des arrangements sont conclus pour l’utilisation de la Gendarmerie;
que tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien de la bonne conduite et sont guidés en cela par un code de déontologie qui tient compte des attentes et des valeurs des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir un cadre qui servira à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et qui permettra sa modernisation continue,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Modification de la loi
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
2. (1) La définition de « officier compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « Commission Chairman » et « Committee Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(3) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(4) Les définitions de « membre », « officier » et « représentant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie.
« officier »
officer
« officier » Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4).
« représentant »
representative
« représentant » Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1.
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité disciplinaire »
conduct authority
« autorité disciplinaire » S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre.
(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« procédure »
proceedings
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre de la partie VII.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(7) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(1)
3. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un officier appelé com- missaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(2)
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
4. L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Officiers et membres
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 3(2) et al. 24(2)a)(A)
5. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des sous-commissaires
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.
Nomination des autres officiers
(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.
Commissions
(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(1)(F)
6. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est abrogé.
7. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 7, de ce qui suit :
Officiers commandants
6.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.
Recommandation
(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin de la désignation
(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(2)(F)
8. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7. (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4
(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades
(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(3)(F)
(4) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 11(4)(F)
9. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des fonctions
8. (1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.
Expiration de la période fixée
(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).
Prolongation
(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Révocation
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
Stagiaires
Durée de la période de stage
9.3 (1) La personne nommée à titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.
Précision
(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.
Licenciement
9.4 (1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.
Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.
Démission
Démission
9.5 Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
Gendarmes spéciaux
Nomination
9.6 (1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.
Révocation
(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à titre surnuméraire.
Aucun privilège ou avantage
(3) Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 5 à 7
11. Les articles 10 à 12.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination ou emploi
10. La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Réserve
Constitution
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.
Application de la présente loi
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de cette loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Agents de la paix
Officiers
11.1 (1) Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada et ont les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, jusqu’à ce qu’ils perdent leur qualité d’officier.
Désignation à titre d’agent de la paix
(2) Le commissaire peut désigner comme agent de la paix tout membre, autre qu’un officier, tout gendarme spécial nommé en vertu du paragraphe 9.6(1), toute personne nommée à titre de réserviste en application des règlements ou toute autre personne subordonnée au commissaire.
Pouvoirs et immunité
(3) Les personnes désignées en vertu du paragraphe (2) ont les mêmes pouvoirs et immunité que les officiers visés au paragraphe (1), jusqu’à ce que leur désignation prenne fin ou soit révoquée ou qu’elles perdent leur qualité de membre, de gendarme spécial ou de réserviste ou cessent d’être subordonnées au commissaire.
Certificats
Certificats
11.2 (1) Le commissaire peut délivrer :
a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;
b) dans le cas de toute autre personne subordonnée au commissaire et désignée comme agent de la paix en vertu du paragraphe 11.1(2), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.
Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Suspension
Suspension
12. Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Gestion des ressources humaines
Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi, déterminer des catégories de membres.
13. L’article 20.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil du Trésor
20.1 Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines prévues à l’alinéa 7(1)e) de cette loi :
a) déterminer des catégories de membres;
b) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés au commissaire par les alinéas 20.2(1)h) et i) et sur les rapports que celui-ci doit établir au sujet de l’exercice de ces pouvoirs.
Pouvoirs du commissaire
20.2 (1) Le commissaire peut :
a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des membres et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux membres pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;
c) exiger qu’un membre subisse un examen médical ou une évaluation par une personne compétente qu’il désigne afin d’évaluer la capacité du membre d’exercer ses fonctions ou de participer à des procédures en matière de conduite, autre qu’une audience convoquée en vertu du paragraphe 41(1);
d) recommander le licenciement d’un sous-commissaire dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
e) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, dans le cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;
f) recommander, pour des raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie, le licenciement de tout sous-commissaire;
g) licencier ou rétrograder tout membre, autre qu’un sous-commissaire, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du code de déontologie;
h) recommander le licenciement de tout sous-commissaire à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
i) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de la Gendarmerie à toute autre entité;
j) recommander le licenciement de tout sous-commissaire par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
k) licencier tout membre, autre qu’un sous-commissaire, par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie;
l) élaborer les procédures concernant les enquêtes et le règlement des différends auxquels donne lieu le harcèlement qui aurait été pratiqué par un membre.
Motifs nécessaires
(2) La recommandation de licenciement découlant de l’application des alinéas (1)d) ou f) et le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)e) ou g) doivent être motivés.
Délégation
(3) Malgré le paragraphe 5(2), le commissaire peut déléguer à ses subordonnés, aux conditions qu’il fixe, tel de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
Subdélégation
(4) Les délégataires visés au paragraphe (3) peuvent, sous réserve des conditions de la délégation, subdéléguer à toute autre personne subordonnée au commissaire les pouvoirs qu’ils ont reçus.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
14. (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant l’exercice des pouvoirs du commissaire prévus aux alinéas 20.2(1)a) à g) et j) à l);
b) sur l’organisation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;
b.1) concernant les compétences des personnes pouvant être désignées en vertu du paragraphe 2(3) qui ne sont pas subordonnées au commissaire et les circonstances relatives à leur désignation;
b.2) concernant la nomination et les compétences des membres des comités de déontologie constitués en vertu de l’article 43;
b.3) concernant le délai de conservation des documents liés à l’enquête et à la procédure prévues sous le régime de la partie IV;
b.4) concernant la signification des documents autorisés ou exigés sous le régime de la présente loi, notamment l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :
a) prévoyant une période de stage pour l’application du paragraphe 9.3(1);
b) concernant la décision de licencier un membre au titre de l’article 9.4 et la procédure de plainte à l’égard de cette décision;
c) prévoyant un délai de préavis pour l’application du paragraphe 9.4(1);
d) concernant le pouvoir du commissaire prévu au paragraphe 22(2) d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités des membres;
e) concernant l’application des alinéas 20.2(1)a), b), c) et l);
f) concernant la décision de recommander le licenciement d’un sous-commissaire au titre de l’un des alinéas 20.2(1)d), f) et j);
g) concernant la décision de licencier ou de rétrograder un membre au titre de l’un des alinéas 20.2(1)e), g) et k);
h) visant à définir « test standardisé » pour l’application du paragraphe 31(4.1);
i) concernant l’exercice par les membres de leurs fonctions;
j) établissant les compétences de base pour l’exercice par les membres de leurs fonctions;
k) concernant la conduite des membres;
l) concernant la désignation d’une personne comme autorité disciplinaire;
m) concernant l’organisation, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
15. (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de rétrogradation
(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.
(2) Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessation de la solde et des indemnités
(2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon le commissaire :
(i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,
(ii) il s’absente sans autorisation,
(iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;
b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;
c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).
Emprisonnement
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.
16. (1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(2) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.65(2);
(3) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.45(9);
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(4) L’alinéa 24.1(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime de la partie VII.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(5) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-recevabilité des réponses
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Normes de service régissant les délais
28.1 Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
18. Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :
19. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Interprétation
Application aux anciens membres
30.1 Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.
Gestion des conflits
Système de gestion informelle des conflits
30.2 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
21. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle
31. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.
Réserve
(1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Réserve
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Réserve
(1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Force probante absolue du décret
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documentation
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.
Communication de test standardisé
(4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.
Définition de « test standardisé »
(4.2) Au présent article, « test standardisé » s’entend au sens des règles établies par le commissaire.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.
1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
22. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dernier niveau
32. (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.
(2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délégation
(4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.
Subdélégation
(5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
23. (1) Le paragraphe 35(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-recevabilité des réponses
(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 35(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « parties »
(14) Au présent article, « parties » s’entend :
a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;
b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;
c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1994, ch. 26, art. 64(F)
24. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
Règles
36. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs sous le régime de la présente partie, et notamment :
a) pour déterminer lesquels de ses subordonnés ou quelles catégories de ceux-ci constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;
b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Recommandation de licencier un sous-commissaire
Recommandation de licencier un sous-commissaire
36.1 Lorsque le commissaire recommande, en vertu de l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j), qu’un sous-commissaire soit licencié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour présenter un grief sous le régime de la présente partie. Lorsqu’un grief est présenté, la recommandation est transmise seulement si le grief est refusé au dernier niveau.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
26. Les intertitres précédant l’article 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE IV
DÉONTOLOGIE
Objet
Objet
36.2 La présente partie a pour objet :
a) d’établir les responsabilités des membres;
b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;
c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;
d) d’établir un cadre pour traiter les contraventions aux dispositions du code de déontologie de manière équitable et cohérente au niveau le plus approprié de la Gendarmerie;
e) de prévoir des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives.
Responsabilités
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
27. Le passage de l’article 37 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités
37. Il incombe à tout membre :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
28. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention au code de déontologie
39. (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, par. 66(1); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
29. Les articles 40 à 45.14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règles — mesures disciplinaires
39.1 Le commissaire établit des règles :
a) établissant les mesures disciplinaires, autres que le congédiement ou la recommandation de congédiement, qui peuvent être prises relativement à la contravention à une disposition du code de déontologie et précisant lesquelles parmi ces mesures chaque catégorie d’autorités disciplinaires peut imposer;
b) concernant les appels interjetés sous le régime de la présente partie et, notamment :
(i) la prescription des délais d’appel applicables et leur prorogation,
(ii) la pratique et la procédure.
Règles — enquêtes
39.2 Le commissaire peut établir des règles :
a) concernant les enquêtes sur les contraventions aux dispositions du code de déontologie;
b) concernant l’exercice des pouvoirs des autorités disciplinaires prévus au paragraphe 42(1).
Enquête
40. (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.
Obligation du membre de répondre
(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), aucun membre n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête, lorsque la personne menant l’enquête l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, sauf dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente partie portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Définitions
40.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.2 à 40.8.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne physique, un ordinateur ou un autre dispositif.
« juge de paix »
justice
« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« nuit »
night
« nuit » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
person
« personne » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
Mandat
40.2 (1) Sur demande ex parte approuvée par un officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu ou un contenant, qui n’est pas sous la responsabilité de la Gendarmerie, d’une chose qui constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.
Maison d’habitation
(2) La demande indique si le lieu est une maison d’habitation.
Pouvoirs
(3) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions fixées, un agent de la paix et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu et à saisir toute chose spécifiée dans le mandat.
Télémandats
(4) L’agent de la paix peut demander que le mandat visé au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Exécution d’un mandat de perquisition
(5) Le mandat délivré en vertu du présent article est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
Usage d’un ordinateur et du matériel de reprographie
(6) La personne autorisée, en vertu du présent article, à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le lieu pour reproduire des données.
Reçu et rapport
(7) La personne qui saisit une chose en vertu du présent article remet un reçu au saisi et, dans les meilleurs délais, présente un rapport de la saisie au juge de paix.
Remise ou détention des choses saisies
(8) Dans le cas où un rapport de la saisie est présenté au juge de paix, celui-ci doit :
a) si le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime de la chose saisie est connu, ordonner qu’elle lui soit remise à moins que la personne qui en a la garde ne le convainque que sa détention est nécessaire pour toute procédure engagée sous le régime de la présente partie;
b) si la personne qui en a la garde le convainc qu’elle devrait être détenue, ordonner qu’elle soit placée sous la garde de la Gendarmerie jusqu’à la conclusion de la procédure.
Demande d’ordonnance de remise
(9) Sur demande du saisi et après avoir donné un préavis de trois jours francs au commissaire, le juge de paix peut rendre une ordonnance en vue de la restitution de la chose au saisi s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de la retenir pour les besoins de l’enquête ou de toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et découlant de l’enquête.
Entreposage et déplacement
(10) L’agent de la paix peut entreposer une chose saisie en vertu du présent article sur le lieu même de la saisie; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer dans un autre lieu.
Ordonnance de communication
40.3 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut ordonner à toute personne de communiquer à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document constitue une preuve liée à la contravention à l’une des dispositions du code de déontologie.
Limite
(3) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’encontre d’un membre faisant l’objet d’une enquête relative à une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie l’obligeant à communiquer ou à établir et à communiquer un document lié à cette contravention.
Conditions
40.4 (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte d’un agent de la paix, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
40.5 L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) précise le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix à qui elle doit être faite.
Valeur probante des copies
40.6 Toute copie communiquée en application du paragraphe 40.3(1) est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure engagée sous le régime de la présente partie et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Demande d’exemption
40.7 (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge de paix qui l’a rendue ou à un autre juge de paix de l’exempter de l’obligation de communiquer ou d’établir et de communiquer tout document.
Préavis
(2) Elle ne peut présenter une demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les quinze jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix nommé dans l’ordonnance auprès duquel le document doit être produit.
Conséquence de la demande d’exemption
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande.
Exemption
(4) Le juge de paix peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés, notamment par des règles de droit;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
Documents incriminants
40.8 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40.3(1) du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative; toutefois, les documents qu’un particulier est tenu d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre lui dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Avis — officier désigné
41. (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.
Prescription
(2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.
Mesures imposées par l’autorité disciplinaire
42. (1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.
Prescription
(2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.
Comités de déontologie
Nomination
43. (1) Dès qu’il est avisé en vertu du paragraphe 41(1) qu’un membre aurait contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, l’officier désigné pour l’application de ce paragraphe constitue, sous réserve des règlements, un comité de déontologie composé d’une ou de plusieurs personnes pour décider si le membre y a contrevenu.
Avis
(2) Dans les meilleurs délais après avoir constitué le comité de déontologie, l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience signifie au membre en cause un avis écrit l’informant qu’un comité de déontologie décidera s’il y a eu contravention.
Contenu de l’avis
(3) L’avis peut énoncer plus d’une contravention aux dispositions du code de déontologie et contient les éléments suivants :
a) un énoncé distinct de chaque contravention reprochée;
b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention reprochée;
c) le nom des membres du comité de déontologie;
d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de toute personne au comité de déontologie, comme le prévoit l’article 44.
Énoncé détaillé
(4) L’énoncé détaillé contenu dans l’avis doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions reprochées et préparer sa réponse en conséquence.
Opposition à la nomination
44. (1) Le membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe 43(2) peut, dans les sept jours suivant la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de toute personne au comité de déontologie; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme une autre personne.
Motifs
(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.
Avis
(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :
a) il nomme une nouvelle personne au comité de déontologie;
b) il inclut dans l’avis :
(i) le nom de cette personne,
(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination de cette personne, comme il est prévu au présent article.
Opposition
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’une personne en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de cette dernière était l’avis visé au paragraphe (1).
Mandat
45. (1) Le comité de déontologie décide, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de contravention à l’une ou plusieurs des dispositions du code de déontologie énoncées dans l’avis signifié en vertu du paragraphe 43(2) ont été établies.
Pouvoirs du comité de déontologie
(2) Le comité de déontologie possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a) à c).
Décision par écrit
(3) La décision du comité de déontologie est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (4).
Mesure disciplinaire
(4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes :
a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie;
b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a);
c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles.
Audience
Parties
45.1 (1) L’autorité disciplinaire qui a con- voqué l’audience en vertu du paragraphe 41(1) ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience y sont tous deux parties.
Audiences publiques
(2) Les audiences sont publiques; toutefois, le comité de déontologie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, peut ordonner que toute partie de l’audience soit tenue à huis clos s’il estime :
a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Représentation des témoins
(3) Le comité de déontologie doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique ou par un représentant.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe 45(2) mais sous réserve du paragraphe (5), le comité de déontologie ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
Obligation des témoins de déposer
(5) Au cours de l’audience, aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité de déontologie, lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à une procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Non-recevabilité des réponses
(6) Lorsque le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (5) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV portant sur une allégation selon laquelle il a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, sauf si la procédure porte sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’inten-tion de tromper.
Ordonnance limitant la publication
(7) Le comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, rendre une ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui, à la fois :
a) permettrait d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) a été communiqué pendant toute partie de l’audience tenue à huis clos.
Absence du membre
(8) Le comité de déontologie peut, dans les circonstances prévues par les règles, tenir l’audience en l’absence du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.
Examen médical
(9) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience s’absente pour un motif d’ordre médical, le comité de déontologie peut exiger qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne compétente que le comité désigne afin de vérifier si cette absence est justifiée. Si le membre omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le comité peut tenir l’audience en son absence.
Appel
Appel interjeté au commissaire — décision du comité de déontologie
45.11 (1) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision du comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision peut, dans les délais prévus aux règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Application aux anciens membres
(2) Le paragraphe (1) s’applique par ailleurs aux anciens membres à l’égard d’un appel en ce qui concerne le congédiement de la Gendarmerie.
Appel interjeté au commissaire — décision de l’autorité disciplinaire
(3) Tout membre dont la conduite fait l’objet d’une décision de l’autorité disciplinaire peut, dans les délais prévus dans les règles, faire appel de la décision devant le commissaire :
a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie une contravention alléguée à une disposition du code de déontologie;
b) soit en ce qui concerne toute mesure disciplinaire imposée après la conclusion visée à l’alinéa a).
Motifs d’appel
(4) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
30. (1) Les paragraphes 45.15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi devant le Comité
45.15 (1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :
a) une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;
b) la rétrogradation;
c) l’ordre de démissionner;
d) une recommandation de congédiement;
e) le congédiement.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) Le paragraphe 45.15(4) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
31. Les articles 45.16 et 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie
45.16 (1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.
Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire
(2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;
b) soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.
Décision concernant une mesure disciplinaire
(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :
a) soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;
b) soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.
Limite
(4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa (3)b) que si elle est prévue par les règles.
Précision
(5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa (3)b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.
Nouvelle audience
(6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.
Décision
(7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.
Rapport du Comité ou de son président
(8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Caractère définitif de la décision
(9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.
Annulation ou modification de la décision
(10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Délégation
(11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.
Subdélégation
(12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.
Recommandation de congédier un sous-commissaire
45.17 Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4)a), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.17, de ce qui suit :
Avis
Avis au plaignant et à la Commission
45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et qu’elle a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), elle doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
33. La partie V de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
34. (1) Le paragraphe 45.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’être représenté
(7) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(2) L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
(3) Le paragraphe 45.45(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « partie »
(15) Au présent article et à l’article 45.46, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22 et 23; 2003, ch. 22, art. 217(A)
35. Les parties VI et VII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE VI
COMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution et organisation
Constitution
45.29 (1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :
a) est un membre ou un ancien membre;
b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Considération avant la nomination
(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.
Temps plein ou temps partiel
45.3 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Mandat
(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Rémunération
(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application d’autres lois
(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Président de la Commission
45.31 (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation
(2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Siège
45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.
Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance d’un expert
(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
Attributions de la Commission
45.33 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Examen et rapport
45.34 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
Exigences
(2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :
a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie VII n’en sera pas compromis;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Avis
(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
Politiques, procédures et lignes directrices
(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.
Copie du rapport pour les ministres provinciaux
(5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.35 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, pro- cédures ou lignes directrices.
Pouvoirs
45.36 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)a) à d).
Application
(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Normes de service régissant les délais
45.37 La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
Éducation et information
45.38 La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.
Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès
45.39 (1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.
Accès aux documents
(2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Indication des renseignements
(3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
Application
(4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Définition de « renseignement protégé »
45.4 (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, « renseignement protégé » s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;
b) tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le lieu où se trouve un bénéficiaire au sens de l’article 2 de la Loi sur le programme de protection des témoins, ou son changement d’identité, ou un ancien bénéficiaire;
c) tout renseignement qui risque de nuire à l’intégrité du programme instauré par l’article 4 de la Loi sur le programme de protection des témoins, notamment certains renseignements au sujet des moyens ou des méthodes utilisés dans ce programme et au sujet de l’identité et du rôle d’une personne qui fournit la protection en vertu du programme ou aide à la fournir directement ou indirectement;
d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux », au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Renseignements protégés
(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.
Accès aux documents
(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
Motivation du refus
(4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;
b) la nature et la date des renseignements protégés.
Protocole d’entente
(5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.
Application
(7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Ancien juge ou autre particulier
45.41 (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1)a).
Avis de nomination
(2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.
Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier
(3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.
Observations
(4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :
a) quant à la nature confidentielle des renseignements;
b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.
Interdiction
(5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.
Critères
(6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;
b) les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;
c) la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.
Délai
(7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.
Confidentialité
(8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.
Immunité et non-assignation
(9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.
Considération des observations
(10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.
Restriction
(11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.
Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).
Exceptions
45.42 (1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
Restriction — caractère confidentiel
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
Utilisation des renseignements protégés
45.43 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
Protection des renseignements
45.44 (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.
Consultation et approbation
(2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.
Délai
(3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Obligation de respecter les règlements
(6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).
Conditions de sécurité
45.45 (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :
a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;
b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).
Réserve
45.46 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;
b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;
c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.
Délai
(2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)a) et b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1)c).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.
Obligations des tiers
(4) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).
Interdiction : Commission
45.47 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.
Exception
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.
Communication de renseignements — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 45.4(2).
Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Application prévalente
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Interdiction : ancien juge ou autre particulier
45.48 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.