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Projet de loi C-417

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-417
Loi modifiant la Loi sur l'inspection du poisson et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (importation et étiquetage du requin)
Préambule
Attendu :
que le mercure et autres métaux lourds sont de dangereux contaminants de l’environnement qui ont de graves conséquences pour la santé humaine lorsqu’ils sont consommés en des concentrations élevées;
que de nombreuses études scientifiques ont décelé la présence, dans certains produits d'ailerons de requin, de niveaux dangereux de mercure et autres métaux lourds qui les rendent impropres à la consommation humaine et en font un risque pour la salubrité alimentaire;
qu’il est d’une importance cruciale, pour les consommateurs canadiens, de disposer de tous les renseignements nécessaires — présentés de manière accessible et transparente — sur les produits qu’ils consomment, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de santé et d’alimentation;
qu’en raison principalement des pressions exercées par la surpêche, les populations mondiales de requins connaissent un déclin rapide, et que, selon une étude réalisée en 2011 par Mizue et coll., la surpêche du requin est maintenant reconnue en tant que préoccupation majeure en matière de conservation à l’échelle mondiale, compte tenu du nombre croissant d’espèces de requins ajoutées à la liste des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-12
LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON
1. La Loi sur l’inspection du poisson est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Importation de requin
3.1 (1) La personne qui importe du requin ou des produits de requin doit fournir par écrit à l’inspecteur les renseignements suivants :
a) le pays de capture du requin, qu’il soit ou non issu de la pêche sauvage;
b) le nom commun de l’espèce et de la sous-espèce de requin.
Pays de capture
(2) Pour l’application du présent article, « pays de capture » s’entend notamment, dans les cas où le requin est capturé à l’extérieur des eaux territoriales d’un pays donné, de l’emplacement géographique de cette capture.
L.R., ch. C-38
LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
2. La Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Requin et produits de requin
4.1 (1) Sont interdites la vente ou l’importation, par le fournisseur, de requin ou de produits de requin, sauf s’ils sont préemballés et que leur étiquetage, en plus d’être conforme aux exigences de la présente loi, présente les renseignements suivants :
a) le nom commun ou générique du requin;
b) le pays de capture du requin;
c) la déclaration suivante :
« Le requin et les produits de requin peuvent être impropres à la consommation humaine en raison de la contamination par le mercure.
Shark and shark products may be unfit for human consumption due to mercury con-tamination. »
Pays de capture
(2) Pour l’application du présent article, « pays de capture » s’entend notamment, dans les cas où le requin est capturé à l’extérieur des eaux territoriales d’un pays donné, de l’emplacement géographique de cette capture.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada