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Projet de loi C-404

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C-404
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-404
Loi visant à modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (refus des demandes de visa de résident temporaire)

première lecture le 6 mars 2012

M. Davies

411498

SOMMAIRE
Le texte oblige le gouverneur en conseil à modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’exiger que toute personne qui se voit refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs reçoive communication des motifs détaillés du refus, que toute nouvelle demande qu’elle présente soit examinée par un autre agent et qu’elle soit dispensée du paiement des frais d’examen pour celle-ci.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-404
Loi visant à modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (refus des demandes de visa de résident temporaire)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les exigences visant le traitement des demandes de visa de résidents temporaires.
DORS/2002-227
RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification du règlement
2. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour exiger :
a) que l’agent qui refuse une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs communique au demandeur les motifs de sa décision avec suffisamment de détails pour permettre à celui-ci d’apporter, dans la mesure du possible, les rectifications nécessaires avant de présenter une nouvelle demande;
b) que l’examen de la nouvelle demande — présentée dans un délai d'un an par la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs — soit effectué, selon le cas :
(i) par un agent autre que celui ayant refusé la demande précédente,
(ii) par deux ou plusieurs agents n’ayant pas participé à la décision de refus précédente,
(iii) par un agent d’un niveau plus élevé n’ayant pas participé à la décision de refus précédente;
c) que la personne qui s’est vu refuser une demande de visa de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs et qui en présente une nouvelle dans un délai d’un an suivant le refus soit dispensée, aux termes des paragraphes 296(2) ou 297(1.1) de ce règlement, d’acquitter les frais respectivement visés aux paragraphes 296(1) et 297(1) de ce même règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada