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Projet de loi C-363

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-363
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’objection de conscience.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte »
Account
« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience établi en application de l’article 5.
« fins de consolidation de la paix »
peace-building purpose
« fins de consolidation de la paix » Objectif lié à tout effort déployé en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la paix.
« fins militaires »
military purpose
« fins militaires » S'agissant de dépenses, fins liées à la guerre, aux préparatifs de guerre ou à toute activité des Forces armées canadiennes.
« ministre »
Minister
« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« objecteur de conscience »
conscientious objector
« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à ce titre conformément à l’article 3.
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Inscription des particuliers
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des raisons de conscience ou de religion, à ce que ses impôts puissent servir à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Demande de paiement
4. (1) L’objecteur de conscience peut demander qu'une somme correspondant à la fraction destinée à des fins militaires de l'impôt sur le revenu payé par lui pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
Fraction destinée à des fins militaires de l'impôt payé
(2) La fraction destinée à des fins militaires de l’impôt payé sur le revenu, visée au paragraphe (1), correspond au produit de la multiplication du montant total d’impôt sur le revenu payé par le contribuable pour une année d’imposition par le pourcentage du budget total du gouvernement du Canada utilisé à des fins militaires au cours de l’exercice financier ayant pris fin durant l’année précédant l’année d’imposition, tel pourcentage étant déterminé par le directeur parlementaire du budget conformément à l’article 9.
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Établissement du Compte
5. Le ministre du Revenu national établit, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Sommes portées au crédit du Compte
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte une somme — calculée conformément au paragraphe 4(2) — correspondant à la fraction destinée à des fins militaires de l'impôt sur le revenu payé par tout objecteur de conscience qui a fait la demande visée à l’article 4 et dont la cotisation d'impôt a été établie et payée pour l'année d’imposition.
Utilisation des fonds du Compte
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient payées sur le Trésor et imputées au Compte, pourvu qu’il s’agisse de dépenses à des fins de consolidation de la paix non militaires.
APPLICATION DE LA LOI
Rôle du ministre
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET
9. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur parlementaire du budget détermine le pourcentage du budget total du gouvernement du Canada utilisé à des fins militaires au cours de l’exercice et fournit ce renseignement au ministre.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport au Parlement
10. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Contenu du rapport
(2) Le rapport du ministre comprend notamment les renseignements suivants :
a) le nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;
b) le montant total porté au crédit du Compte pendant l’exercice;
c) le renseignement fourni au ministre par le directeur parlementaire du budget conformément à l’article 9;
d) une déclaration du ministre attestant que toutes les dépenses imputées au Compte pendant l’exercice étaient destinées à des fins de consolidation de la paix non militaires.
Obligation du ministre du Revenu national
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir son rapport.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas :
a) prévoir les formulaires et documents à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Consultations
(2) Pour l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme ou entité qu’il juge utile de consulter.
AUTORISATION DU PARLEMENT
Autorisation du Parlement
12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à toute date antérieure fixée par décret.