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Projet de loi C-336

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-336
Loi constituant le Bureau de l’ombudsman du pétrole et du gaz chargé d’enquêter sur les plaintes relatives aux pratiques commerciales des fournisseurs de pétrole ou de gaz
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’ombudsman du pétrole et du gaz.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère de l’Industrie.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« ombudsman »
Ombudsman
« ombudsman » L’ombudsman du pétrole et du gaz nommé en vertu de l’article 4.
BUREAU ET NOMINATION DE L’OMBUDSMAN
Constitution
3. Est constitué le Bureau de l’ombudsman du pétrole et du gaz.
Nomination
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme un ombudsman du pétrole et du gaz recommandé par le ministre à partir d'une liste de personnes proposées par le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à l'industrie.
Qualifications
(2) L’ombudsman doit être reconnu comme chef de file au sein de la collectivité et posséder des connaissances et une expérience pertinentes en gestion d’entreprise.
Mandat
(3) L’ombudsman est nommé pour un mandat maximal de cinq ans.
Limite
(4) Nul ne peut recevoir plus de deux mandats à titre d’ombudsman.
Révocation
(5) L’ombudsman occupe son poste à titre inamovible sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Rémunération et frais de déplacement et de séjour
(6) L’ombudsman reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions que lui confère la présente loi.
Ombudsman par intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer une personne pour assurer l’intérim jusqu’au retour de l’ombudsman ou jusqu’à la nomination d’un nouvel ombudsman, selon le cas.
Statut
(8) Le Bureau de l’ombudsman du pétrole et du gaz fait partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(9) L’ombudsman peut embaucher, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l’application de la présente loi.
PLAINTES
Plaignant
5. (1) Toute personne résidant au Canada peut porter plainte devant l’ombudsman si elle croit, du fait des pratiques commerciales d’un fournisseur de pétrole ou de gaz :
a) que la concurrence a été indûment réduite ou empêchée;
b) que le prix du pétrole ou du gaz a été indûment majoré;
c) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer, aux conditions de commerce normales, du pétrole ou du gaz en quantité suffisante.
Plainte pour cause d’intérêt public
(2) Vingt-cinq personnes ou plus résidant au Canada peuvent porter plainte devant l’ombudsman si elles croient, du fait des pratiques commerciales d’un fournisseur de pétrole ou de gaz, que le prix du pétrole ou du gaz est indûment élevé ou fluctue irrégulièrement et qu’il est dans l’intérêt public de mener une enquête.
Forme de la plainte
(3) La plainte, accompagnée des motifs qui la sous-tendent, est présentée par écrit à l’ombudsman.
ENQUÊTE
Enquête sur la plainte
6. (1) L’ombudsman mène une enquête sur toute plainte présentée en vertu du paragraphe 5(1) s’il est convaincu que celle-ci démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire, du fait des pratiques commerciales d’un fournisseur de pétrole ou de gaz :
a) que la concurrence a été indûment réduite ou empêchée;
b) que le prix du pétrole ou du gaz a été indûment majoré;
c) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer, aux conditions de commerce normales, du pétrole ou du gaz en quantité suffisante.
Enquête sur la plainte pour cause d’intérêt public
(2) L’ombudsman mène une enquête sur toute plainte présentée en vertu du paragraphe 5(2) s’il est convaincu que celle-ci démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire, du fait des pratiques commerciales d’un fournisseur de pétrole ou de gaz, que le prix du pétrole ou du gaz est indûment élevé ou fluctue irrégulièrement et qu’il est dans l’intérêt public de mener une enquête.
Plainte émanant de l’ombudsman
(3) L’ombudsman peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question au titre de la présente loi.
Avis au fournisseur de pétrole ou de gaz
7. Avant de procéder à l’enquête prévue par la présente loi, l’ombudsman avise le fournisseur de pétrole ou de gaz visé par la plainte de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.
Procédure
8. L’ombudsman peut établir la procédure à suivre pour toute enquête menée en vertu de la présente loi.
Coopération du fournisseur de pétrole ou de gaz
9. Le fournisseur de pétrole ou de gaz qui fait l’objet d’une enquête en vertu de la présente loi coopère avec l’ombudsman et lui fournit l’aide et les locaux qu’il exige pour faciliter l’enquête.
Droit de présenter des observations
10. Au cours de l’enquête, le ou les plaignants ainsi que le fournisseur de pétrole ou de gaz visé par la plainte doivent avoir la possibilité raisonnable de présenter leurs observations à l’ombudsman.
Secret
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman et son personnel sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Exception
(2) L’ombudsman peut divulguer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires dans le cadre des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou autoriser un membre de son personnel à le faire.
Conclusions et recommanda-tions de l’ombudsman
12. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte au terme de l’enquête menée en vertu de la présente loi, l’ombudsman adresse au plaignant ou aux plaignants et au fournisseur de pétrole ou de gaz visé par la plainte un rapport dans lequel il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Réponse
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le fournisseur de pétrole ou de gaz avise l’ombudsman soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre des recommandations de ce dernier, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Réponse non satisfaisante
(3) Si l’ombudsman n’est pas satisfait des mesures prises ou envisagées ou si, après enquête, il conclut que les mesures envisagées n'ont pas été prises, il en avise le ou les plaignants et le fournisseur de pétrole ou de gaz et transmet un rapport sur la question au ministre.
RAPPORTS À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Rapport annuel
13. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman présente à la Chambre des communes le rapport des activités du Bureau de l'ombudsman du pétrole et du gaz au cours de l’exercice.
Autres rapports
(2) L’ombudsman peut présenter à la Chambre des communes des rapports sur les questions qui ont fait l’objet d’une enquête et d’un rapport au ministre aux termes du paragraphe 12(3) et qui n’ont pas été résolues subséquemment d’une manière qu’il juge satisfaisante.
Dépôt et renvoi en comité
(3) La présentation d’un rapport de l’ombudsman à la Chambre des communes aux termes du présent article s’effectue par remise au président de la Chambre des communes pour dépôt devant celle-ci; le rapport est ensuite renvoyé devant le comité permanent de cette chambre habituellement chargé des questions concernant l’industrie.
INFRACTIONS ET PEINES
Faux renseignements
14. (1) Quiconque fournit sciemment, dans le cadre de la présente loi, de faux renseignements à l’ombudsman commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Refus de fournir des renseignements
(2) Quiconque refuse ou omet de fournir les renseignements que l’ombudsman exige sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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