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Projet de loi C-31

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60-61 ELIZABETH II
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CHAPITRE 17
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
[Sanctionnée le 28 juin 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« étranger désigné »
designated foreign national
« étranger désigné » S’entend au sens du paragraphe 20.1(2).
3. Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par les paragraphes 20.1(1) ou 77(1) et la prise de décision au titre des paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l’alinéa 37(2)a).
4. Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités et sélection
Formalités
5. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réserve
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Renseignements biométriques
11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.
7. Les paragraphes 13(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Parrainage de l’étranger
13. (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Engagements
Caractère obligatoire
13.1 Tout engagement pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un étranger, notamment l’engagement de parrainage, lie le répondant.
Engagement exigé
13.2 (1) Lorsque les règlements l’exigent, l’étranger qui demande un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire est tenu d’obtenir l’engagement qui y est prévu.
Instructions du ministre
(2) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e.1).
9. (1) L’alinéa 14(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le parrainage;
e.1) les engagements ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Biométrie
(3) Ils régissent l’application de l’article 11.1 et portent notamment sur :
a) les cas où l’étranger est exempté de l’obligation de suivre la procédure prévue au titre de cet article;
b) les cas où l’étranger n’a pas à fournir certains renseignements biométriques;
c) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Désignation — arrivée irrégulière ou impliquant l’organisation de l’entrée illégale de personnes
20.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, compte tenu de l’intérêt public, désigner comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant ne pourront avoir lieu en temps opportun;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Effet de la désignation
(2) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe (1), l’étranger — non visé à l’article 19 — qui fait partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet de la désignation devient un étranger désigné sauf si, à son arrivée, il détient les visas ou autres documents réglementaires et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire.
Caractère non réglementaire
(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Demande de résidence permanente — réserve
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande de résidence permanente
(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).
11. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Sous réserve d’un accord fédéral-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée en dernier ressort par la Commission — sauf dans le cas d’une personne qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
(2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Demande pendante — paragraphe 108(2)
(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.
12. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réserve — étranger désigné
(5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).
2010, ch. 8, par. 4(1)
13. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Réserve — étranger désigné
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).
2010, ch. 8, par. 4(1)
(2) Le paragraphe 25(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.
2010, ch. 8, par. 4(1)
(3) Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;
b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;
c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile, le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés.
Exception à l’alinéa (1.2)c)
(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;
b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
2010, ch. 8, par. 4(1)
(4) Le paragraphe 25(1.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
2010, ch. 8, art. 5
14. (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour dans l’intérêt public
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.
(2) L’article 25.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions
(4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.
15. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;
d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Titre de voyage de réfugié
Étranger désigné
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.
17. L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Perte de l’asile — étranger
40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.
Perte de l'asile — résident permanent
(2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.
19. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;
(2) L’alinéa 46(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.
20. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
21. L’alinéa 49(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;
22. L’alinéa 53e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;
23. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sur mandat et détention
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
(2) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :
a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;
b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.
24. L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Durée de la détention — étranger désigné
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;
b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;
c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Contrôle initial — étranger désigné
57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.
Contrôles subséquents — étranger désigné
(2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.
Présence
(3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.
26. (1) Les alinéas 58(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.
(1.1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Maintien en détention — étranger désigné
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.
(2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions — étranger désigné
(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Mise en liberté — demande faite au ministre
58.1 (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Mise en liberté — initiative du ministre
(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.
Conditions
(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.
28. L’alinéa 61a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;
a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;
a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;
2008, ch. 28, art. 118
29. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
30. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
31. (1) L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission lui accorde la demande de protection.
(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
(2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3) ou 109(3).
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Obligation de se rapporter à un agent
98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.
Obligation subsidiaire
(2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.
Règlements
98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.
33. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
(3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et confor-mément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
34. Les alinéas 101(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
35. (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sursis
103. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
(2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
(2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.
2010, ch. 8, par. 13(1)
36. (1) Les paragraphes 110(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel
110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.
Avis d’appel
(1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.
Restriction
(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :
a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;
b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;
c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;
d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :
(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),
(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);
e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;
f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
2010, ch. 8, par. 13(2)
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnement
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
2010, ch. 8, art. 14
37. Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est abrogé.
2010, ch. 8, par. 15(3)
38. (1) L’alinéa 112(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(1.1) Les alinéas 112(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) moins de douze mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(2) L’alinéa 112(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
39. (1) Le passage de l’alinéa 113d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :
(2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :
(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,
(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Règlements
113.1 Les règlements portent notamment sur les délais impartis à la Section de la protection des réfugiés pour rendre ses décisions portant sur des demandes de protection, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
41. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrée illégale
117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.
(2) Le passage du paragraphe 117(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peines
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
(3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Peine minimale — moins de cinquante personnes
(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) trois ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) cinq ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus
(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :
a) cinq ans si, selon le cas :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;
b) dix ans si, à la fois :
(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,
(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
42. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes
121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :
a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
(2) L’alinéa 121(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
(3) Le paragraphe 121(2) de la même loi est abrogé.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Définition de « organisation criminelle »
121.1 (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Définition de « groupe terroriste »
(2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
44. (1) Le passage du paragraphe 123(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances aggravantes
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
2001, ch. 32, al. 81(3)b)
45. L’article 131 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
2011, ch. 8, art. 3
46. L’article 133.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 38, par. 119(1)
47. (1) L’alinéa 150.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels qui y sont associés qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales.
48. L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(1.1) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés peuvent être nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique plutôt qu’en vertu de l’alinéa (1)a).
49. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs.
2008, ch. 3, par. 5(2)(A)
50. (1) L’alinéa 166c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa d), les affaires devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont tenues à huis clos;
c.1) sous réserve de l’alinéa d), sont tenues à huis clos les affaires devant la Section de l’immigration concernant soit la personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, soit celle ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante;
(2) L’alinéa 166d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;
(3) L’alinéa 166e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) malgré les alinéas b) à c.1) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou de protection ou les personnes protégées;
51. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 171, de ce qui suit :
Demandes non susceptibles de réouverture
170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.
2010, ch. 8, par. 28(1)
52. L’alinéa 171a.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.4) le ministre peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, sur avis donné à celle-ci et à la personne en cause, intervenir dans l’appel;
a.5) il peut, en tout temps avant que la section ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention dans l’appel;
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Appels non susceptibles de réouverture
171.1 La Section d’appel des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les appels à l’égard desquels la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 201, de ce qui suit :
Paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés
201.1 S’agissant des demandes de protection, les règlements régissent les mesures visant la transition entre la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et dans sa version à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
2010, ch. 8, art. 31
55. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2010, ch. 8
LOI SUR DES MESURES DE RÉFORME ÉQUITABLES CONCERNANT LES RÉFUGIÉS
56. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés est modifié par remplacement des paragraphes 100(4) et (4.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
Renseignements et documents à fournir
(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui four-nir, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.
Date de l’audition
(4.1) L’agent qui défère la demande d’asile fixe, conformément aux règlements, aux règles de la Commission et à toutes directives de son président, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
57. L’article 11.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 107.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Demande manifestement infondée
107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.
58. L’article 12 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 109.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Désignation de pays d’origine
109.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un pays pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1.
Réserve
(2) Il ne peut procéder à la désignation que dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par arrêté, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause qui ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés en dernier ressort et de celles dont elle a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté,
(ii) le taux, exprimé en pourcentage, obtenu par la division du nombre total des demandes présentées par des ressortissants du pays en cause dont la Section de la protection des réfugiés a prononcé le désistement ou le retrait en dernier ressort — durant la période prévue par arrêté — par le nombre total des demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et sur lesquelles la Section a statué en dernier ressort durant la même période est égal ou supérieur au pourcentage prévu par arrêté;
b) s’agissant d’un pays dont les ressortissants ont présenté des demandes d’asile au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par arrêté, si le ministre est d’avis que le pays en question répond aux critères suivants :
(i) il y existe des institutions judiciaires indépendantes,
(ii) les droits et libertés démocratiques fondamentales y sont reconnus et il y est possible de recourir à des mécanismes de réparation pour leur violation,
(iii) il y existe des organisations de la société civile.
Arrêté
(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir le nombre, la période et les pourcentages visés au paragraphe (2).
Caractère non réglementaire
(4) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
59. L’article 14.1 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 111.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre des paragraphes 99(3.1) ou 100(4);
b) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
c) les exceptions à l’application de l’alinéa 110(2)d);
d) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1);
e) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.
Délais différents : alinéa (1)b)
(2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)b) peuvent prévoir, à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de leur demande, sont les ressortissants d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), des délais différents de ceux qui sont applicables à l’égard des autres demandeurs d’asile.
60. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(1.2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Sursis
(1.2) Malgré le paragraphe 105(1), s’agissant de l’étude de la demande de protection, la Section de la protection des réfugiés y sursoit sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 112(2)b.1) qui y est édicté par ce qui suit :
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 112(2.1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Exemption
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1) ou c) :
61. L’article 20 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 161(1)a) et a.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
62. L’article 21 de la même loi est abrogé.
63. L’article 23 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 167(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Conseil
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
64. L’article 24 de la même loi est abrogé.
65. Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par remplacement de la version française du paragraphe 169(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Règlements
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.
66. Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’asile déférée
33. (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Formulaire sur les renseignements personnels
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.
Date de l’audition
(3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.
Membre assigné
34. Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.
67. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.
68. Les articles 36 à 37.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Aucun appel
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois
(2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Demande de protection
37.1 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 201.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
69. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
42. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13 et 14, du paragraphe 15(3) et des articles 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Paragraphe 15(3)
(2) Le paragraphe 15(3) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
1994, ch. 40
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
2001, ch. 29, art. 56
70. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Règlements — communication de renseignements
5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).
Bâtiments
(2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.
72. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — exploitant d’un bâtiment
17. (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction — bâtiment
(2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
73. (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Infraction
(5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
74. L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
75. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Bâtiment — preuve de l’injonction
(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Bâtiment — preuve de l’infraction
(6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
76. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens de défense
29. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.
77. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des amendes
31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
1994, ch. 31
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
78. La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Conclusion d’accords
5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Conclusion d’ententes
(2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.
Sommes perçues
(3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.
Prestation de services
5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « Loi »
79. Aux articles 80 à 83.1, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public
80. Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.
Désignation faite au titre de l’article 20.1
81. (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.
Conséquences applicables
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.
Exception — personne non détenue
(3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.
Contrôle des motifs de détention
82. L’alinéa 58(1)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 26(1), s’applique à l’égard de la personne qui est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de cette loi.
Demande faite et déférée
83. (1) Le paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33, ne s’applique pas à l’égard de la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur de cet article 33.
Demande faite mais non déférée
(2) La personne qui fait — au Canada, ailleurs qu’à un point d’entrée — une demande d’asile avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 mais dont la demande n’est pas déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date est tenue de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 99(3.1) de la Loi, édicté par l’article 33; elle fournit toutefois les renseignements et documents à la Section de la protection des réfugiés plutôt qu’à l’agent.
Demande faite avant l'expiration du délai de douze mois
83.1 Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)c) de la Loi, édicté par le paragraphe 38(1.1).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 8
84. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
(2) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 36(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 110(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 15(4) de l’autre loi et le paragraphe 38(1.1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 112(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de 36 mois se sont écoulés depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre.
(4) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 48 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est abrogé.
(5) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et l’article 49 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 161(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Variations
(1.1) Les règles visées à l’alinéa (1)c) peuvent traiter différemment une demande d’asile faite par un demandeur se trouvant au Canada selon que celle-ci a été soumise à un point d’entrée ou ailleurs ou selon que le demandeur est, ou non, à la date de sa demande, ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret — date unique
85. (1) Les articles 4 et 6, le paragraphe 9(2) et les articles 30, 47 et 78 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — date ou dates
(2) Les articles 7 et 8, les paragraphes 9(1) et 11(1), les articles 17 à 22, le paragraphe 23(1), les articles 29, 31, 33 à 35, les paragraphes 38(1) et (2), et les articles 39 à 46, 49 à 51, 53, 54 et 70 à 77 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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