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Projet de loi C-303

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C-303
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-303
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (acides gras trans)

première lecture le 29 septembre 2011

M. Martin

411004

SOMMAIRE
Le texte vise à modifier la Loi sur les aliments et drogues afin de limiter la teneur en acides gras trans des huiles et graisses destinées à la consommation humaine à 2 g par 100 g.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-303
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (acides gras trans)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
1. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« acides gras trans » Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Application
5.1 (1) Le présent article s’applique aux huiles et graisses, y compris les émulsions dont la phase continue est constituée par une matière grasse, qui sont destinées à la consommation humaine.
Contenu des acides gras trans dans les huiles et graisses
(2) Il est interdit de vendre à un consommateur toute huile ou graisse qui contient plus de 2 g d’acides gras trans par 100 g d’huile ou de graisse.
Contenu des acides gras trans dans d’autres aliments
(3) Il est interdit de vendre à un consommateur tout aliment qui renferme d’autres ingrédients en plus des huiles ou graisses, s’il contient plus de 2 g d’acides gras trans par 100 g d’huiles ou de graisses présentes dans l’aliment.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la teneur en acides gras trans d’origine naturelle des graisses animales.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Délai de grâce
3. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les mentions de « 2 g d’acides gras trans », à l’article 5.1, valent mention de « 5 g d’acides gras trans ».
Exception
(2) Les produits fabriqués avant l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux fabriqués dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur peuvent être vendus jusqu’à la date de péremption qui y est inscrite.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada