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Projet de loi C-217

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C-217
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-217
Loi modifiant le Code criminel (méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 4 avril 2012

M. Tilson

411320

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction tout méfait commis à l’égard d’un monument commémoratif de guerre ou d’un cénotaphe.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-217
Loi modifiant le Code criminel (méfaits à l'égard des monuments commémoratifs de guerre)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 430 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Méfait : monuments commémoratifs de guerre
(4.11) Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes