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Projet de loi C-15

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Admissibilité à la libération conditionnelle
Emprisonnement à perpétuité
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.
Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Restriction
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Objectifs
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
69. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
70. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
1998, ch. 35, art. 82
71. (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat et révocation
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la pro- duction et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouveau mandat
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
1998, ch. 35, art. 82
72. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :
Comité d’appel
249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.
Immunité des membres du comité
(2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
1998, ch. 35, art. 82
74. Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de restitution
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :
Casier judiciaire
Déclaration de culpabilité — infraction particulière
249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :
a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une des peines suivantes :
(i) blâme,
(ii) réprimande,
(iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,
(iv) peines mineures;
b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.
Loi sur le casier judiciaire
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
1998, ch. 35, art. 82
76. (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
1998, ch. 35, art. 82
(2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« plainte pour inconduite »
conduct complaint
« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.
1998, ch. 35, art. 82
77. Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
1998, ch. 35, art. 82
78. (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
(2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
79. L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
1998, ch. 35, art. 82
80. Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
1998, ch. 35, art. 82
81. L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
1998, ch. 35, art. 82
82. Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :
Délai pour règlement
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
1998, ch. 35, art. 82
84. (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
1998, ch. 35, art. 82
(2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
1998, ch. 35, art. 82
(3) Le paragraphe 250.27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable doit être con­signé en détail, approuvé par écrit par le plai- gnant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
1998, ch. 35, art. 82
85. Le paragraphe 250.28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
1998, ch. 35, art. 82
86. Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
1998, ch. 35, art. 82
87. Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
1998, ch. 35, art. 82
88. Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
1998, ch. 35, art. 82
89. Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
1998, ch. 35, art. 82
90. Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
91. Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
1998, ch. 35, art. 82
92. Le paragraphe 250.43(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
1998, ch. 35, art. 82
93. L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits des intéressés
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
1998, ch. 35, art. 82
94. Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
95. L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
1998, ch. 35, art. 82
96. Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
1998, ch. 35, art. 82
97. L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités des témoins
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
98. L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription, responsabilité et exemption
99. Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;
c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.
Poursuites
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
a) la présente loi;
b) la Loi sur les conventions de Genève;
c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56
100. L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation des personnes à charge
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :
Examen indépendant
Examen
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
a) les articles 18.3 à 18.6;
b) les articles 29 à 29.28;
c) les parties III et IV;
d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.
Rapport
(2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.
Loi modificative
(3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.
2001, ch. 41, art. 102
102. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du commissaire et durée du mandat
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de com­missaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63
103. Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat du juge-avocat général
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
1998, ch. 35, art. 90
104. L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :
Demandes d’emploi
307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
Terminologie
106. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Grievance Board » est remplacé par « Grievances Committee » :
a) les articles 29.12 et 29.13;
b) le paragraphe 29.17(1);
c) les articles 29.18 à 29.28;
d) le paragraphe 118(1);
e) l’article 251.2;
f) l’alinéa 302d).
Terminologie
107. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) le paragraphe 227.04(3);
b) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);
c) le paragraphe 227.07(1);
d) le paragraphe 227.08(4);
e) l’article 227.11;
f) le paragraphe 227.13(3);
g) les paragraphes 227.15(4) et (5);
h) le paragraphe 227.16(3);
i) les paragraphes 227.18(1) et (2);
j) les paragraphes 227.19(1) et (2);
k) l’article 227.21;
l) le paragraphe 240.5(3);
m) le paragraphe 250.21(1) et le sous-alinéa 250.21(2)c)(i);
n) les articles 250.25 et 250.26;
o) le paragraphe 250.27(4);
p) le paragraphe 250.28(1);
q) le paragraphe 250.31(2);
r) le paragraphe 250.32(3);
s) les paragraphes 250.34(2) et (3);
t) le paragraphe 250.35(1);
u) l’alinéa 250.36e);
v) l’alinéa 250.37(1)d);
w) le paragraphe 250.38(5);
x) l’article 250.39;
y) l’article 250.48;
z) le paragraphe 250.49(1).
Terminologie
108. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :
a) l’article 250.23;
b) le paragraphe 250.27(5);
c) le paragraphe 250.3(3);
d) les paragraphes 250.33(1) et (3);
e) l’alinéa 250.37(1)b) et le paragraphe 250.37(3);
f) le paragraphe 250.38(4);
g) l’article 250.46.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien en poste : juge militaire
109. Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
Maintien en poste : membre du comité d’enquête
110. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires
111. Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Enquêtes
112. Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Examens
113. Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Prescription
114. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 35, art. 106
115. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
116. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
L.R., ch. C-46
Code criminel
Terminologie
117. Dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII;
b) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1998, ch. 35, art. 122
118. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
119. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
120. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
121. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
2006, ch. 9, art. 270
122. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
123. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 35, art. 123
124. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
125. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
2000, ch. 24, art. 38
126. Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale
120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Renvois
127. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);
e) le paragraphe 120.2(3);
f) l’article 120.3.
Renvois
128. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 :
a) le paragraphe 120(2);
b) l’alinéa 120.2(1)b);
c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a).
1998, ch. 35
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
129. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
2004, ch. 10
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Terminologie
130. Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) les paragraphes 8.2(1) à (7);
b) le paragraphe 12(2).
2004, ch. 15
Loi de 2002 sur la sécurité publique
131. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2011, ch. 5
132. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples.
(2) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
(3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :
6. L’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 68, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-10
133. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1).
(4) Dès le premier jour où l’article 76 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.1(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(5) Si l’article 127 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le paragraphe 120.2(3);
b) l’article 120.3.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 127 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127.
(7) Si l’article 128 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.2(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 128 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 128.
(9) Si le paragraphe 77(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 19, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), est remplacée par la mention de l’article 226.1.
(10) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 77(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 77(1), les mentions des articles 140.3 et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), sont respectivement remplacées par les mentions des articles 226.1 et 226.2.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 77(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
Loi sur l’inamovibilité des juges militaires
134. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi sur l’inamovibilité des juges militaires (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’autre loi est abrogée.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 41 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 41.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
135. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des paragraphes 2(2) à (4) et (6) et des articles 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 116, 118 à 125 et 132 à 134, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 19, 68 et 126 à 128 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes