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Projet de loi S-223

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (versement rétroactif d’une pension de retraite ou de survivant)
L.R., ch. C-8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 63.1(3)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) le cinquante-neuvième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.
2. (1) L’alinéa 67(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le soixantième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de soixante-quinze ans ou plus au moment de la production de la demande;
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Dans le cas où le requérant est âgé de moins de soixante et onze ans et qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :
2009, ch. 31
3. Le paragraphe 67(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le cinquante-neuvième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans avant la réception, ce soixantième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-dix ans;
4. Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
mais qui n’est en aucun cas antérieur au soixantième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.
Précision
5. Il est entendu que les dispositions de la présente loi ne sont pas assujetties à l’application de l’article 114 de la loi et que cet article ne s’applique pas à la présente loi.
Entrée en vigueur
6. L’article 3 prend effet à l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’article 38 de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009), la dernière en date étant à retenir.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Régime de pensions du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 63.1(3) :
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois commençant avec celui des mois suivants qui survient le dernier:
[. . .]
b) le onzième mois précédant le mois au cours duquel la demande est reçue par le ministre.
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 67(2) :
(2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants:
[. . .]
e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 67(3) :
(3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants:
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 67(3.1) :
(3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 72(1) :
72. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit:
[. . .]
mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.