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Projet de loi S-220

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-220
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (communications avec le public et prestation des services)
1985, ch. 31 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institutions provinciales ou territoriales »
provincial or territorial institution
« institutions provinciales ou territoriales » Les institutions des législatures et des gouvernements des provinces ou des territoires, les tribunaux provinciaux ou territoriaux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office, institution municipale ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale ou en vertu des attributions du lieutenant-gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil, les ministères provinciaux ou territoriaux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale et tout autre organisme désigné par une loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ou d’un territoire ou placé sous la tutelle du lieutenant-gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil ou d’un ministre provincial ou territorial.
« région métropolitaine »
metropolitan area
« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.
« transporteur désigné »
designated carrier
« transporteur désigné » Entreprise et, le cas échéant, ses filiales — constituées au Canada sous le régime d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale et désignées par règlement — qui fournissent des services de transport ferroviaire, maritime ou aérien réglementaires et des services connexes réglementaires.
2. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droits en matière de communication
21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et les transporteurs désignés et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.
Langue des communications et des services : institutions fédérales
22. (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés :
a) soit dans la région de la capitale nationale;
b) soit dans une région où les institutions provinciales ou territoriales sont tenues, aux termes d’obligations juridiques ou administratives, d’assurer des communications et des services au public dans les deux langues officielles;
c) soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Route transcanadienne
(2) La Gendarmerie royale du Canada est tenue d’assurer des communications et des services au public dans l’une ou l’autre des langues officielles sur les tronçons de la route transcanadienne desservis par ses détachements.
Langue des communications et des services : transporteurs désignés
23. (1) Il incombe aux transporteurs désignés de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces transporteurs offrent des services — situés là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Application dans certains lieux
(1.1) Les institutions fédérales et les transporteurs désignés sont tenus d’assurer des communications et des services dans l’une ou l’autre des langues officielles dans les lieux suivants :
a) les gares ferroviaires et les aéroports desservant une région métropolitaine;
b) les gares ferroviaires et les aéroports desservant la capitale nationale ainsi que les capitales provinciales et territoriales;
c) les gares de traversiers desservant au moins cent mille personnes par année;
d) les gares ferroviaires, les aéroports, les gares de traversiers, les ports publics et les installations portuaires publiques désignés par règlement.
Services conventionnés
(2) Il incombe aux institutions fédérales ou aux transporteurs désignés de veiller à ce que, dans les bureaux visés à l’article 22 ou au présent article, les services réglementaires offerts au public par des tiers conventionnés par eux à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
Qualité égale
23.1 (1) Il incombe aux institutions fédérales et aux transporteurs désignés de prendre les mesures indiquées pour assurer des communications et des services de qualité égale au public dans chacune des langues officielles.
Consultation
(2) Les institutions fédérales et les transporteurs désignés consultent, selon les modalités réglementaires, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur la qualité des communications et des services qu’ils offrent au public dans chacune des langues officielles.
3. Le passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 24(1)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vocation du bureau
24. (1) Il incombe aux institutions fédérales ou aux transporteurs désignés de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat ou de leurs services;
a.1) soit dans les cas, fixés par règlement, où les services en question ont une portée ou des retombées importantes pour la population d’une minorité de langue officielle située dans une zone géographique donnée;
a.2) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant une situation de perte de la langue ou d’assimilation linguistique, où l’application du présent paragraphe est susceptible d’avoir un effet de revitalisation et de promotion de l’emploi de la langue de la population d’une minorité de langue officielle;
4. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture dans les deux langues
25. Il incombe aux institutions fédérales et aux transporteurs désignés de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant eux-mêmes les services, ils seraient tenus, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
5. Les articles 28 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Offre active
28. Lorsqu’ils sont tenus, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales et aux transporteurs désignés de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au choix.
Signalisation
29. Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d’une institution fédérale ou d’un transporteur désigné doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.
Mode de communication
30. Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales et les transporteurs désignés qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenus d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.
6. (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer, pour l’application de l’alinéa 22(1)c) ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;
b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales ou aux transporteurs désignés de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;
(2) Les alinéas 32(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) désigner les transporteurs et leurs filiales visés par la définition de « transporteur désigné » au paragraphe 3(1);
e) déterminer les services de transport et les services connexes visés par la définition de « transporteur désigné » au paragraphe 3(1);
f) désigner les gares ferroviaires, les gares de traversiers, les ports publics, les installations portuaires publiques et les aéroports pour l’application de l’alinéa 23(1.1)d);
g) fixer les modalités des consultations visées au paragraphe 23.1(2);
h) déterminer pour le public les cas visés aux alinéas 24(1)a), a.1) et a.2) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);
i) fixer les modalités de la révision prévue à l’article 32.1.
(3) Le passage du paragraphe 32(2) précédant l’alinéa a) et les alinéas 32(2) a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), le gouverneur en conseil tient compte :
a) du nombre de personnes pouvant communiquer dans la langue de la minorité francophone ou anglophone dans la région desservie;
b) de la spécificité, notamment de la vitalité institutionnelle, de la minorité francophone ou anglophone dans la région desservie;
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Révision décennale
32.1 (1) Dans les soixante jours suivant la publication de chaque recensement décennal, le président du Conseil du Trésor, ou tel autre ministre fédéral que peut désigner le gouverneur en conseil, entame la révision des règlements d’application de la présente partie et la complète au plus tard un an après l’avoir entamée.
Modalités
(2) La révision prévue au paragraphe (1) est effectuée conformément aux modalités réglementaires.
8. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les transporteurs désignés et les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Définition de « règlement »
86.1 (1) Au présent article et à l’article 86.2, on entend par « règlement » tout règlement d’application de la partie IV portant sur un des sujets suivants :
a) soustraire à l’application de cette partie certaines communications ou certains services offerts au public dans l’une ou l’autre des langues officielles par une institution fédérale ou par un transporteur désigné;
b) relever une institution fédérale ou un transporteur désigné de l’obligation — imposée en application de cette partie — de communiquer avec le public ou d’offrir des services au public dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Publication des projets de règlement
(2) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement, le président du Conseil du Trésor, ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil, en dépose un avant-projet devant les deux chambres du Parlement au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.2.
Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (2).
Publication des projets de règlement
86.2 (1) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada et, là où cela est possible, dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les langues officielles
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte des articles 21 à 23 :
21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.
22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
23. (1) Il est entendu qu’il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;
Article 4 : Texte de l’article 25 :
25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
Article 5 : Texte des articles 28 à 30 :
28. Lorsqu’elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue officielle, au choix.
29. Tous les panneaux et enseignes signalant les bureaux d’une institution fédérale doivent être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence.
30. Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.
Article 6 : Texte du passage visé de l’article 32 :
32. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;
b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;
[. . .]
d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);
e) définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :
(a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;
(b) du volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte de l’article 33 :
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Article 9: Nouveau.