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Projet de loi C-615

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-615
Loi établissant une stratégie nationale de transport en commun
Préambule
Attendu :
qu'au Canada, le développement durable de demain repose sur le transport en commun;
que des transports en commun rapides, abordables et accessibles sont essentiels au déplacement des personnes dans les villes et les collectivités et engendrent des bienfaits inestimables relativement à la société, à l'environnement, à l'économie et à la santé;
que les transports en commun jouent un rôle central dans les régions urbaines et métropolitaines en favorisant l’assainissement de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la congestion routière, et en diminuant l’urgence d’accroître le réseau routier;
que l’investissement dans l’infrastructure du transport en commun profite à la population canadienne, car il permet la création de milliers d'emplois et la revitalisation des économies régionales;
que l’amélioration du transport en commun se traduit par des villes et des collectivités plus propres et plus productives, où les gens ont accès aux emplois et aux services nécessaires à la croissance économique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale de transport en commun.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir une stratégie nationale de transport en commun destinée à garantir aux Canadiens l’accès à des transports en commun rapides, abordables et accessibles.
Exemption
3. Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière de transport en commun, et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de la présente loi et peut, s’il choisit de le faire, recevoir le financement intégral, sans condition, auquel il aurait droit en vertu de l’article 4.
STRATÉGIE NATIONALE DE TRANSPORT EN COMMUN
Stratégie nationale de transport en commun
4. Le ministre des Transports, en consultation avec les ministres provinciaux responsables du transport en commun et avec des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones, établit une stratégie nationale de transport en commun qui :
a) d’une part, réunit les objectifs suivants :
(i) elle accroît, au moyen de mesures relatives au service et à la capacité financière, l’utilisation des transports en commun,
(ii) elle améliore la compétitivité économique des villes et des collectivités canadiennes,
(iii) elle rehausse la qualité de vie,
(iv) elle réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore la qualité de l’air;
b) d’autre part, prévoit :
(i) l’élaboration d’un plan d’investissement permanent visant à appuyer le transport en commun et à en faire un pilier des villes et des collectivités canadiennes,
(ii) la mise en place de mécanismes de financement à l’échelle fédérale pour assurer la santé financière des exploitants de réseaux de transport en commun et combler les besoins en capital de ces réseaux, notamment en ce qui a trait à la remise en état et au renouvellement de l’infrastructure existante et à l’augmentation de la capacité du réseau afin qu’il puisse répondre aux besoins croissants en matière de transport en commun,
(iii) l’entretien d’une collaboration entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les sociétés de transport dans le but d’assurer un financement durable, prévisible et suffisant,
(iv) l’exercice d’un rôle prépondérant en vue d’harmoniser, à l’échelle nationale, les visions en matière de transport en commun, les objectifs de planification, la justification des projets, les délais de construction et les budgets,
(v) l’encadrement de travaux de recherche visant à repérer des secteurs où il est possible d’innover dans les technologies durables de transport en commun, à faciliter l’élaboration de démarches stratégiques destinées à accroître l’utilisation des transports en commun et à favoriser l’échange d’information entre les réseaux de transport en commun au Canada,
(vi) la prise de mesures de responsabilisation visant à assurer la collaboration de tous les ordres de gouvernement en vue d’accroître l’utilisation des transports en commun.
Démarche coordonnée
5. (1) Le ministre des Transports, en consultation avec les ministres provinciaux responsables du transport en commun et avec des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones, encourage l’adoption d’une démarche coordonnée relativement à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transport en commun. De plus, il peut fournir des avis et de l’assistance dans l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes et des pratiques à l’appui de cette stratégie.
Mesures de mise en oeuvre
(2) Le ministre des Transports, en collaboration avec les ministres provinciaux responsables du transport en commun et avec des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones, peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible la stratégie nationale de transport en commun.
Conférence nationale
6. Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Transports convoque une conférence réunissant les ministres provinciaux responsables du transport en commun et des représentants des municipalités, des sociétés de transport et des collectivités autochtones en vue de réaliser les objectifs suivants :
a) élaborer des mécanismes de financement pour la stratégie nationale de transport en commun et les programmes connexes de mise en oeuvre;
b) établir des cibles pour le lancement des programmes mentionnés à l’alinéa a);
c) dégager les principes d’une entente entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités et les collectivités autochtones à l’égard de l’élaboration et de la prestation des programmes mentionnés à l’alinéa a).
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
7. Le ministre des Transports fait déposer un rapport sur la conférence visée à l’article 6 — traitant notamment des sujets énumérés aux alinéas a) à c) de cet article — devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci après l’expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la fin de la conférence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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