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Projet de loi C-610

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-610
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (protection des prestataires de régimes d'invalidité de longue durée)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des prestataires de régimes d'invalidité de longue durée.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ
2. L'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passif du régime d'invalidité »
disability plan liabilities
« passif du régime d'invalidité » Le montant égal à la valeur — établie selon les normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires — des éléments suivants :
a) les prestations d'invalidité de longue durée à verser aux prestataires du régime d'invalidité;
b) les prestations de santé à verser aux prestataires du régime d'invalidité.
« prestataires du régime d'invalidité »
disability plan beneficiaries
« prestataires du régime d'invalidité » Les employés qui bénéficient d'un régime d'invalidité et qui reçoivent des prestations d'invalidité de longue durée à la date de la faillite de leur employeur.
« régime d'invalidité »
disability plan
« régime d'invalidité » Régime de prestations d'invalidité de longue durée ou régime d'assurance-invalidité de longue durée autogérés — qu'ils soient ou non régis par une loi fédérale ou provinciale — auxquels un employeur participe ou a participé au profit de ses employés.
3. L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Propositions d'employeurs — régimes d'invalidité
(1.51) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe ou a participé à un régime d'invalidité que si, à la fois :
a) la proposition prévoit le paiement des sommes constituant le passif du régime d'invalidité qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime d'invalidité;
b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).
4. Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.01), de ce qui suit :
d.011) dans le cas d'un employeur en faillite ou faisant l'objet d'une mise sous séquestre qui participe ou a participé à un régime d'invalidité, la fraction du passif du régime d'invalidité qui n'a pas été versée au fonds établi dans le cadre de ce régime;
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 147, de ce qui suit :
Régime d'invalidité
Continuation
147.1 (1) Le séquestre ou le syndic nommé pour administrer l'actif d'un employeur en faillite ou faisant l'objet d'une mise sous séquestre qui participait ou qui participe à un régime d'invalidité assure la continuation du régime d'invalidité jusqu'au jour où les prestataires du régime d'invalidité ont tous atteint l'âge de soixante-cinq ans par la cession à une institution financière — habilitée à établir des régimes d'invalidité collectifs — des sommes suivantes :
a) les sommes déjà versées au fonds établi dans le cadre du régime d'invalidité;
b) la somme égale à la fraction du passif du régime d'invalidité versée au fonds en application de l'alinéa 136(1)d.011).
Constitution d'un fonds d'amortissement
(2) Lorsque les sommes visées au paragraphe (1) sont insuffisantes pour assurer la continuation du régime d'invalidité conformément aux modalités qui y sont prévues, le séquestre ou le syndic dépose ces sommes dans une banque pour la constitution d'un fonds d'amortissement affecté au versement des prestations aux prestataires du régime d'invalidité jusqu'à épuisement de ce fonds.
L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
6. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passif du régime d'invalidité »
disability plan liabilities
« passif du régime d'invalidité » Le montant égal à la valeur — établie selon les normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires — des éléments suivants :
a) les prestations d'invalidité de longue durée à verser aux prestataires du régime d'invalidité;
b) les prestations de santé à verser aux prestataires du régime d'invalidité.
« régime d'invalidité »
disability plan
« régime d'invalidité » Régime de prestations d'invalidité de longue durée ou régime d'assurance-invalidité de longue durée autogérés — qu'ils soient ou non régis par une loi fédérale ou provinciale — auxquels un employeur participe ou a participé au profit de ses employés.
7. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Restriction — régime d'invalidité
(7.1) Si la compagnie participe ou a participé à un régime d'invalidité, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l'arrangement prévoit le paiement des sommes constituant le passif du régime d'invalidité qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime d'invalidité;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
8. Il est entendu que la présente loi s'applique au débiteur contre lequel ont été entamées des procédures sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies avant l'entrée en vigueur du présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada