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Projet de loi C-578

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C-578
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-578
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (médicaments sur ordonnance et soins dentaires)

première lecture le 6 octobre 2010

M. Davies

403001

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir, sous la forme d’un transfert, le versement d’une aide financière visant à aider les provinces à assurer la couverture complète des médicaments sur ordonnance et des soins dentaires pour les enfants de moins de douze ans et les personnes de soixante-cinq ans et plus.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-578
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (médicaments sur ordonnance et soins dentaires)
L.R., ch. F-8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.64, de ce qui suit :
Transfert visant les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires
Fins du transfert
24.65 Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires, une aide financière visant à aider les provinces à assurer la couverture complète des médicaments sur ordonnance et des soins dentaires pour les enfants de moins de douze ans et les personnes de soixante-cinq ans et plus.
Transfert
24.66 Le Transfert visant les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 déterminée dans le cadre de consultations fédérales-provinciales;
b) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2014.
Quote-part d’une province
24.67 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’article 24.66 qui peut être versée à une province pour chaque exercice visé correspond au produit obtenu par multiplication de cette contribution par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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