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Projet de loi C-546

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-546
Loi modifiant la Loi sur les banques (rémunération pour conseils en placements)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 458.3, de ce qui suit :
Rémunération interdite
458.4 (1) Il est interdit à la banque et à ses filiales, ainsi qu’à leurs employés et représentants, d’accepter une rémunération de la part d’une personne ou d’une entité pour avoir recommandé à des clients de la banque ou de ses filiales d’acheter un produit de placement vendu par cette personne ou cette entité.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« produit de placement »
investment product
« produit de placement » Vise notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds indiciels, les fonds spéculatifs et les produits dérivés, tels que les options et les contrats à terme.
« rémunération »
compensation
« rémunération » Vise notamment une commission et une rétribution non pécuniaire.
Amende
(3) L’employé ou le représentant d’une banque ou de l’une de ses filiales qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente la valeur pécuniaire de la rémunération,
B      un montant d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ fixé par le tribunal.
Responsabilité absolue de la banque ou de la filiale
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1), la banque ou la filiale qui emploie cette personne ou qui est représentée par elle est responsable de manière absolue et passible d’une amende du même montant.
Amende
(5) La banque ou la filiale d’une banque qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le double de la valeur pécuniaire de la rémunération,
B      un montant d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ fixé par le tribunal.
Pénalités supplémentaires
(6) Le tribunal peut, conformément aux règlements, imposer des pénalités en plus de celles prévues aux paragraphes (3) et (5) s’il le juge nécessaire à des fins de dissuasion.
Récidive
(7) En cas de récidive, une pénalité supplémentaire est imposée conformément aux règlements.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 575.1, de ce qui suit :
Rémunération interdite
575.2 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à ses filiales, ainsi qu’à leurs employés et représentants, d’accepter une rémunération de la part d’une personne ou d’une entité pour avoir recommandé à des clients de la banque étrangère autorisée ou de ses filiales d’acheter un produit de placement vendu par cette personne ou cette entité.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« produit de placement »
investment product
« produit de placement » Vise notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds indiciels, les fonds spéculatifs et les produits dérivés, tels que les options et les contrats à terme.
« rémunération »
compensation
« rémunération » Vise notamment une commission et une rétribution non pécuniaire.
Amende
(3) L’employé ou le représentant d’une banque étrangère autorisée ou de l’une de ses filiales qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente la valeur pécuniaire de la rémunération,
B      un montant d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ fixé par le tribunal.
Responsabilité absolue de la banque étrangère autorisée ou de la filiale
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1), la banque étrangère autorisée ou la filiale qui emploie cette personne ou qui est représentée par elle est responsable de manière absolue et passible d’une amende du même montant.
Amende
(5) La banque étrangère autorisée ou la filiale d'une banque étrangère autorisée qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le double de la valeur pécuniaire de la rémunération,
B      un montant d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ fixé par le tribunal.
Pénalités supplémentaires
(6) Le tribunal peut, conformément aux règlements, imposer des pénalités en plus de celles prévues aux paragraphes (3) et (5) s’il le juge nécessaire à des fins de dissuasion.
Récidive
(7) En cas de récidive, une pénalité supplémentaire est imposée conformément aux règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements pour l’application :
a) des paragraphes 458.4(6) et (7) de la Loi sur les banques, édictés par l’article 1 de la présente loi;
b) des paragraphes 575.2(6) et (7) de la Loi sur les banques, édictés par l’article 2 de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada