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Projet de loi C-545

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-545
Loi visant à éliminer la pauvreté au Canada
Attendu :
que la pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique et pour favoriser son intégration et sa participation à la société;
que le gouvernement du Canada, en raison des modifications constitutionnelles et législatives qu’il peut apporter, joue un rôle direct dans la réduction de la pauvreté et un rôle décisif dans les programmes de protection sociale et de sécurité du revenu, notamment les prestations de retraite, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la sécurité de la vieillesse, les prestations pour enfants et les prestations d’assurance-emploi;
que plusieurs provinces et quelques municipalités ont mis en oeuvre — ou élaborent — des stratégies de réduction de la pauvreté, ce qui représente un mouvement grandissant de réduction de la pauvreté à l’échelle du Canada, et que ces stratégies donnent des résultats concrets;
qu’en 1989 la Chambre des communes a résolu à l’unanimité d’éliminer la pauvreté chez les enfants au plus tard en l’an 2000, qu’en 2009 le Parlement a adopté à l’unanimité deux motions dont la priorité était la création d’un plan de réduction de la pauvreté et que le Sénat et la Chambre des communes ont terminé des études de premier plan portant sur la réduction de la pauvreté;
que, conformément aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés, le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité des sexes et la reconnaissance des droits et libertés de chacun constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;
que le gouvernement du Canada a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres textes internationaux pertinents relatifs aux droits de la personne, comme ceux portant sur l’égalité des sexes, les enfants, les groupes minoritaires et victimes de racisme, et les personnes handicapées;
que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent constituer des contraintes pour la protection et le respect des droits de la personne, notamment ceux garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que la pauvreté engendre une dégradation de l’état de santé, au point où les personnes vivant en situation de pauvreté souffrent davantage de problèmes de santé et ont une espérance de vie plus courte que les autres;
que les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale freinent le développement économique et social de la société dans son ensemble et menacent sa cohésion et son évolution;
que la responsabilité principale de toute personne, y compris celle vivant dans la pauvreté, est de s’occuper d’elle-même, que cette responsabilité est inextricablement liée au développement social, culturel et économique de l’ensemble de la collectivité et que les tentatives faites par des personnes qui vivent en situation de pauvreté pour améliorer leur situation et celle de leur famille sont souvent contrecarrées par des obstacles dans la société;
que le gouvernement du Canada s’efforce d’obtenir l’égalité sociale et économique pour tous les Canadiens;
que les facteurs sous-jacents qui aggravent le risque de pauvreté chez certains Canadiens doivent être pris en compte et éliminés afin de prévenir la pauvreté;
qu’il est impératif de tenir compte du niveau de vie et des circonstances historiques et structurelles propres aux collectivités autochtones afin d’aider leurs membres à se prendre en charge et de faire en sorte qu’ils participent pleinement à la société canadienne et à son économie;
que les Canadiens aspirent à un Canada exempt de pauvreté, où personne n’est laissé pour compte et où chaque Canadien vit dans la dignité et le respect et a la possibilité de participer pleinement à la société,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’élimination de la pauvreté.
OBJET DE LA LOI
Objet
2. La présente loi a pour objet d’obliger le gouvernement du Canada à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale grâce à l’établissement et à la mise en oeuvre d’une stratégie d’élimination de la pauvreté en consultation avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi qu’avec les administrations municipales et les organisations de la société civile.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« collectivité autochtone »
Aboriginal community
« collectivité autochtone » Collectivité regroupant des Métis, des Inuits ou des premières nations, établie ou non dans une réserve.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’élimination de la pauvreté nommé aux termes de l’article 19.
« condition sociale »
social condition
« condition sociale » Situation d’une personne ou d’une famille soumise à des facteurs physiques, sociaux, mentaux ou financiers qui nuisent à sa capacité d'acquérir les ressources essentielles à son autonomie.
« Conseil »
Council
« Conseil » L'ancien Conseil national du bien-être social redésigné Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale aux termes de l’article 10 de la Loi sur le ministère du développement social.
« entreprise sociale »
social enterprise
« entreprise sociale » Organisation ayant une mission sociale qui adopte des stratégies axées sur le marché pour atteindre des résultats sociaux, culturels, communautaires, économiques ou environnementaux, vise notamment les organismes sans but lucratif qui ont recours à des modèles de gestion pour remplir leur mission et les organismes à but lucratif dont l’objectif premier est d’ordre social.
« filet de sécurité sociale »
social safety net
« filet de sécurité sociale » La protection cumulative que les programmes de transfert non contributifs fournissent aux personnes vulnérables ou à risque de pauvreté, aussi parfois appelés programmes d’aide sociale ou de sécurité sociale.
« inclusion sociale »
social inclusion
« inclusion sociale » La capacité pour une personne ou une famille de participer à la vie de sa collectivité.
« indicateurs de pauvreté »
poverty measures
« indicateurs de pauvreté » S'entend des indicateurs de faible revenu, notamment les mesures de faible revenu, les mesures fondées sur un panier de consommation et le calcul des seuils de faible revenu de Statistique Canada, ainsi que des indicateurs d’exclusion sociale ou de privation, notamment l’indice canadien du mieux-être, et de tout nouvel indicateur de privation.
« ministres »
Ministers
« ministres » Les principaux ministres de la sécurité du revenu, du développement humain, du travail, de la santé publique et du bien-être; les ministres de la sécurité du revenu et de la santé agissant à titre de ministres responsables.
« pauvreté »
poverty
« pauvreté » La condition dans laquelle se trouve un être humain privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.
« secrétariat »
Secretariat
« secrétariat » Le secrétariat du Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale établi aux termes de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du développement social.
« stratégie »
Strategy
« stratégie » La stratégie à caractère permanent établie par le gouvernement du Canada visant à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale au Canada.
PARTIE 1
STRATÉGIE
Établissement de la stratégie
Établissement
4. (1) Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de ses ministres, consulte le Conseil et établit et maintient une stratégie visant à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux, les représentants des municipalités et des collectivités autochtones, ainsi que les organismes sans but lucratif, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile.
Objectifs
(2) La stratégie prend en compte toutes les personnes vivant dans la pauvreté, les facteurs qui font en sorte que des personnes présentent un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne et les conséquences de la pauvreté sur la société en général.
Orientation
(3) La stratégie vise l’atteinte des objectifs suivants :
a) renforcer le filet de sécurité sociale et économique;
b) favoriser la participation des résidents, des organismes sans but lucratif et des entreprises du secteur privé;
c) respecter les droits de la personne;
d) tenir compte des besoins des collectivités, notamment des collectivités autochtones.
Exemption
(4) Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière d'élimination de la pauvreté dans la société québécoise et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l'application de la présente loi et peut, s'il choisit de le faire, recevoir le paiement de transfert complet qui lui aurait été versé par ailleurs sous le régime de la présente loi.
Contenu de la stratégie
Contenu
5. (1) Afin d’atteindre les objectifs de réduction, voire d’élimination, de la pauvreté et d’inclusion sociale, la stratégie :
a) comprend les mesures nécessaires pour prévenir la pauvreté, réduire l’incidence, le niveau et la durée de celle-ci et améliorer la situation des personnes vivant dans la pauvreté, notamment celles vivant dans un grand état de pauvreté ou vivant depuis longtemps dans la pauvreté ainsi que celles dont les besoins sont multiples;
b) comprend des mesures pour assurer la sécurité du revenu et l’accès à un logement;
c) comprend des mesures pour favoriser la participation des Canadiens à l’élaboration et à la mise en oeuvre de solutions à la pauvreté;
d) établit une mesure acceptable de la pauvreté au Canada;
e) fixe des objectifs afin d’éliminer la pauvreté au Canada :
(i) à court terme, pour une période de un à trois ans,
(ii) à moyen terme, pour une période de quatre à sept ans,
(iii) à long terme, pour une période de huit ans et plus;
f) précise les mesures que le gouvernement doit prendre pour s’attaquer aux causes et aux conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale;
g) fixe les modalités et les délais de la mise en oeuvre des mesures;
h) désigne les ministères responsables de la mise en oeuvre des mesures prévues à l’alinéa f);
i) désigne les autres ministères fédéraux et les autres entités ou personnes intéressées devant participer à la mise en oeuvre de la stratégie;
j) procède à une analyse continue des politiques et des programmes, notamment des projets de loi, qui peuvent avoir une incidence sur le revenu et le bien-être des Canadiens afin de veiller à ce qu’ils contribuent à l’élimination de la pauvreté;
k) fait en sorte que les politiques et les mesures élaborées conformément à la présente stratégie sont complémentaires et cohérentes.
Facteurs
(2) La stratégie tient compte des facteurs suivants :
a) les réalités différentes des hommes et des femmes, notamment grâce à des analyses différenciées selon les sexes;
b) les besoins propres aux collectivités urbaines, rurales et éloignées ainsi que les facteurs qui font en sorte que des personnes présentent un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne, notamment les facteurs suivants :
(i) le passé et le statut d’autochtone,
(ii) la discrimination et le racisme,
(iii) l’éducation des enfants et la situation de famille monoparentale,
(iv) le bas salaire, l’emploi précaire,
(v) la situation d’immigrant ou le statut de réfugié,
(vi) le manque d’instruction ou la non-reconnaissance des compétences et des titres de compétences,
(vii) les accidents de travail,
(viii) le soutien et les services inadéquats ou l'accès insuffisant au soutien et aux services qui permettent aux personnes de satisfaire leur besoins et ceux de leur famille et de s’épanouir,
(ix) la maladie et l’invalidité prolongées,
(x) tout autre facteur retenu.
Indicateurs
Indicateurs de pauvreté
6. Le gouvernement du Canada a recours à tous les indicateurs de pauvreté utiles pour concevoir la stratégie, en surveiller l’application et en faire rapport, notamment les mesures de faible revenu et les indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale.
Recherche
Recherche
7. (1) Dans le cadre de la stratégie, la recherche devrait faire intervenir le milieu universitaire, des personnes qui se livrent à des recherches en matière de politiques et des groupes travaillant auprès des personnes victimes de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Rôle de la recherche
(2) La recherche vise à compiler, à intégrer et à analyser des renseignements objectifs sur la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que sur les méthodes prometteuses et fructueuses de réduction et d’élimination de la pauvreté et d’inclusion sociale, et à les diffuser auprès de divers intervenants dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Nouvelle recherche
(3) La nouvelle recherche devrait comprendre des données qui ne sont pas encore recueillies ou rapidement et facilement utilisables, particulièrement sur l’aide sociale.
Autres organismes de recherche sur la pauvreté
8. Les ministres consultent également tout autre organisme de recherche sur la pauvreté qu’ils estiment utile à la conception de la stratégie.
Soutien au conseil
Soutien au Conseil
9. Les ministres soutiennent le Conseil afin de veiller à ce que la stratégie dispose des ressources nécessaires pour fixer d’autres indicateurs de pauvreté et afin de favoriser les efforts conjoints de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Canada.
Stratégie et document de consultation
Document de consultation
10. La rédaction de la version préliminaire du document de consultation servant de fondement à la stratégie est terminée au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Consultations
11. (1) Les ministres présentent, pour examen et avis, la version préliminaire de la stratégie :
a) à tout comité que le Parlement désigne ou constitue à cette fin;
b) au Conseil;
c) au commissaire.
Consultations publiques
(2) Les ministres entreprennent des consultations publiques sur la stratégie en utilisant le document de consultation.
Aide du gouvernement
(3) Le gouvernement du Canada fournit les ressources et l’aide nécessaires pour permettre aux personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté de participer aux consultations.
Présentation au gouverneur en conseil
12. Dans les six mois suivant les consultations visées aux paragraphes 11(1) à (3), mais au plus tard un an après la rédaction de la version préliminaire prévue à l’article 10, les ministres présentent la stratégie au gouverneur en conseil pour approbation.
Dépôt devant chaque chambre du Parlement
13. Les ministres déposent la stratégie, ainsi que toutes les données connexes sur la pauvreté, devant chaque chambre du Parlement avant le premier jour de séance de septembre suivant l’approbation du gouverneur en conseil et font rapport des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs d’élimination de la pauvreté et d’inclusion sociale.
Comité saisi d’office
14. Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées — ou tout autre comité que la Chambre désigne à cette fin — est saisi d’office de la stratégie déposée à la Chambre des communes. Le Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie — ou tout autre comité que le Sénat désigne à cette fin — est saisi d’office de la stratégie déposée au Sénat.
Rapport de surveillance
Rapport de surveillance
15. (1) Le commissaire surveille la mise en oeuvre de la stratégie et en fait rapport aux ministres quatre ans après le dépôt de la stratégie aux termes de l’article 13 et tous les quatre ans par la suite.
Consultations
(2) Lors de la préparation du rapport de surveillance, le commissaire consulte :
a) le Conseil;
b) le comité que le Parlement a désigné ou constitué à cette fin;
c) les entreprises sociales;
d) le public, notamment les personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté et leurs défenseurs.
Examen de la stratégie
16. Dans les six mois suivant la réception du rapport de surveillance du commissaire, les ministres examinent la stratégie en tenant compte des résultats obtenus à la date du rapport et des observations formulées en application du paragraphe 15(2).
Dépôt
17. Les ministres déposent devant chaque chambre du Parlement, avant le premier jour de séance de septembre suivant l’examen de la stratégie, les documents suivants :
a) la nouvelle version de la stratégie;
b) le rapport de surveillance;
c) les observations du commissaire formulées en application du paragraphe 15(2).
PARTIE 2
COMMISSARIAT À L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Commissaire à l’élimination de la pauvreté
Commissariat à l’élimination de la pauvreté
18. Le Commissariat à l’élimination de la pauvreté est établi sous l’autorité du commissaire.
Nomination
19. (1) Le commissaire est indépendant du gouvernement et est nommé par le gouverneur en conseil après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de six ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Reconduction du mandat
(3) Le mandat du commissaire ne peut être reconduit qu’une fois pour une période maximale de six ans.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Pouvoirs
20. (1) Pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, le commissaire est investi des pouvoirs conférés au commissaire à l’environnement et au développement durable par la Loi sur le vérificateur général, en plus de ceux qui lui sont conférés par la présente loi.
Fonctions
(2) Le commissaire :
a) examine la version préliminaire de la stratégie et formule des recommandations à l’égard de celle-ci;
b) conçoit un système de surveillance afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie;
c) détermine les facteurs qui, à cause de l’évolution des conditions économiques et sociales, sont susceptibles d’accroître la pauvreté;
d) donne des conseils relativement à l’élimination de la pauvreté au Canada et surveille les progrès accomplis en ce sens;
e) prépare un rapport de surveillance et exige des comptes du gouvernement relativement à la stratégie;
f) fait parvenir ses rapports au directeur parlementaire du budget et au vérificateur général et s’entretient avec ces derniers afin de mieux coordonner la mise en oeuvre de la stratégie;
g) rencontre les ministres au moins deux fois par année pour les conseiller au sujet de l’administration de la présente loi;
h) collabore avec le gouvernement à l’élaboration d’un système de surveillance et de rapport ainsi qu’à la collecte et à la diffusion des données relatives à la pauvreté;
i) contribue à sensibiliser le public à la stratégie, notamment aux aspects de celle-ci qui concernent les droits de la personne;
j) au plus tard deux ans après le dépôt de la première stratégie au Parlement, détermine si le commissaire ou un ombudsman indépendant devrait ou non recevoir et traiter les plaintes du public concernant l’efficacité des programmes visant à réduire et à éliminer la pauvreté, formule des recommandations à l’intention du gouvernement à ce sujet, et mène enquête afin de déterminer si les plaintes mettent ou non en évidence des problèmes répandus ou des tendances.
Traitement et indemnités
(3) Le commissaire reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Prestations de retraite
(4) Le commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Autres prestations
(5) Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Personnel
21. (1) Les cadres et employés nécessaires au commissaire pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer, sous réserve des exigences, politiques ou directives du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Pouvoir de délégation
22. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir de délégation prévu au présent article;
b) les pouvoirs et fonctions énoncés à l’article 23.
Rapports au parlement
Rapport au Parlement
23. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au Parlement le rapport des activités du Commissariat à l'élimination de la pauvreté au cours de l’exercice.
Remise des rapports
24. (1) La présentation des rapports du commissaire visés à l’article 23 s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Renvoi à un comité parlementaire
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin.
Accords généraux
Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
25. Les ministres peuvent conclure des arrangements ou accords :
a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial, territorial ou autochtone ainsi qu'avec toute administration municipale :
(i) pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi ou pour le paiement de frais d’administration,
(ii) en vue de l’harmonisation et de l’administration des programmes fédéral et provinciaux d’aide financière.
Règlements
Règlements
26. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
27. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
28. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, l’état de personne graciée ou la déficience.
2005, ch. 35
Loi sur le ministère du développement social
29. L'intertitre précédant le paragraphe 10(1) et le paragraphe 10(1) de la Loi sur le ministère du Développement social sont remplacés par ce qui suit :
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale
10. (1) Est maintenu le Conseil national du bien-être social redésigné Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale; il se compose d’un président à plein temps et d’au plus quinze autres membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs d’une durée maximale de six ans et échelonnés, dans la mesure du possible, de sorte qu’au cours d’une année quelconque moins de la moitié d’entre eux viennent à expiration.
Rémunération et indemnités
(1.1) Le président reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Intérim
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions du président et reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Régime de pension
(1.3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au président; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
30. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. Le Conseil a pour mission de conseiller le gouvernement du Canada sur les questions liées à la pauvreté et à l’inclusion sociale que le ministre soumet à son examen ou que lui-même juge opportun d’aborder.
Sensibilisation du public et communication
13.1 Le Conseil a aussi pour mission de mener des activités de sensibilisation et de communication relativement à la stratégie établie par le gouvernement du Canada visant à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Secrétariat
Secrétariat
15.1 Est constitué un secrétariat chargé d’appuyer le Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale dans l’exécution de ses fonctions.
Personnel
15.2 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
32. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale
39. Les membres du Conseil national du bien-être social, redésigné Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale, en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-23
33. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
(3) Dès le premier jour où l’article 26 de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, l’état de personne graciée ou la déficience.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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