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Projet de loi C-522

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-522
Loi modifiant le Code criminel et visant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (transport des élèves)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 249.4, de ce qui suit :
Définitions
249.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« école »
school
« école » Garderie ou établissement d’enseignement de niveau préscolaire, primaire ou secondaire.
« élève »
student
« élève » Personne inscrite à une école.
« nombre désigné de places assises »
designated seating capacity
« nombre désigné de places assises » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
« responsable »
officer
« responsable » S’agissant d’une école, la personne habilitée à diriger l’exercice des fonctions liées au transport des élèves incombant à un employé de l’école ou à toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile.
Interdiction
(2) Il est interdit au responsable d’une école de transporter ou de faire transporter un élève, ou d’autoriser un employé de l’école ou toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci à transporter ou à faire transporter un élève à destination ou en provenance de l’école ou du lieu d’une activité parascolaire à bord d’un véhicule ayant un nombre désigné de places assises supérieur à dix et inférieur à dix-sept, sauf s’il s’agit d’un véhicule réglementaire ou conforme à la norme CAN/CSA D270-08, intitulée « Autobus multifonctions », ou à la norme CAN/CSA D250-07, intitulée « Autobus scolaires », avec leurs modifications successives.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au transport des élèves ayant une déficience physique dans un véhicule expressément désigné, fabriqué ou adapté pour le transport des personnes ayant une déficience physique.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application du présent article.
C.R.C., ch. 1038
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Fourgonnette à quinze passagers
2. (1) Au présent article, « fourgonnette à quinze passagers » s’entend de l’un des véhicules suivants : Ford Econo Club E-350, Dodge B350, Dodge B3500, Chevrolet Express 3500, Chevrolet Sportvan 1T, Dodge Maxivan B300, GMC Savana 3500, GMC Rally 1T, ou de tout autre véhicule désigné par règlement par le gouverneur en conseil.
Modification du Règlement
(2) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles afin de prévoir les interdictions suivantes à l’égard des fourgonnettes à quinze passagers qui comptent un ou plusieurs sièges pour passager en plus de celui situé à côté du siège du conducteur :
a) l’interdiction d’importer de telles fourgonnettes;
b) l’interdiction d’apposer une marque nationale de sécurité sur de telles fourgonnettes;
c) l’interdiction de vendre de telles fourgonnettes portant une marque nationale de sécurité.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada