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Projet de loi C-516

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C-516
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-516
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément, rétroactivité de versements et autres modifications)

première lecture le 22 avril 2010

Mme Freeman

403080

SOMMAIRE
Le texte prévoit l’augmentation du montant du supplément à être versé mensuellement a un pensionné ainsi que le versement de la pension et du supplément à la personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé. Il retire l’obligation de présenter des demandes de supplément et permet le paiement rétroactif des suppléments.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-516
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément, rétroactivité de versements et autres modifications)
L.R., ch. O-9
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 8 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(4) La personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé et qui a le droit de recevoir le supplément de revenu en application du paragraphe 15(7.3) a également le droit de recevoir, pour une période de six mois suivant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, la pension qui aurait été versée à son époux ou à son conjoint de fait.
2. (1) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande réputée présentée et agréée
(3) La demande prévue au paragraphe (2) est réputée présentée et agréée à la date où la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans dans le cas où les renseignements appuyant la demande ont été rendus accessibles au ministre sous le régime de la présente loi. Le ministre prend toutes les mesures nécessaires à l’obtention des renseignements et, s’il les obtient, il en avise la personne par écrit avant le début du paiement du supplément.
Retrait de la demande
(3.1) Le demandeur peut retirer la demande de supplément en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement du supplément.
Effet du retrait
(3.2) La demande de supplément ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur au supplément et l’effet de la présentation d’une nouvelle demande ne peut être rétroactif à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du demandeur.
(2) L'alinéa 11(7)a) de la même loi est abrogé.
3. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Augmentation le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe
(1.3) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré de cent dix dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i).
(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indexation
(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
4. (1) Le paragraphe 15(7.1) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 15(7.2) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne qui cesse d’avoir un époux ou un conjoint de fait par décès
(7.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter de six mois suivant celui où son époux ou son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu d’époux ou de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.
Versement du supplément à l’époux ou au conjoint de fait survivant
(7.3) La personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé a le droit de recevoir le supplément qui aurait été versé à son époux ou à son conjoint de fait, et ce, pour une période de six mois suivant le décès de l’époux ou du conjoint de fait.
Réserve
(8) Les paragraphes (6.1) à (7.3) n'ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).
5. (1) Le paragraphe 22(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à la somme qui aurait été versée au pensionné au titre de l’article 12.
(2) Le passage du paragraphe 22(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indexation de la valeur des suppléments pour le survivant
(4.2) Sous réserve des alinéas (4.1)b), c) et d), la valeur du supplément pour le survivant pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égale au produit des éléments suivants :
6. L'article 26.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date réputée
26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l'obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l'octroi de la dispense.
7. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Rétroactivité des versements
Supplément
32.1 (1) Dans le cas d’une personne qui s'est vue privée de tout ou partie du supplément auquel elle aurait eu droit, et ce parce qu'elle n'avait pas présenté de demande conforme aux exigences de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le ministre prend les mesures correctives pour replacer la personne dans la situation où elle serait si elle avait présenté la demande conformément à ces exigences en lui accordant la pleine rétroactivité des prestations auxquelles elle aurait eu droit.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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