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Projet de loi C-509

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C-509
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-509
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 28 octobre 2010

M. Tweed

403108

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de prévoir une réduction du tarif de port des documents de bibliothèque.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-509
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (documents de bibliothèque)
L.R., ch. C-10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« documents de bibliothèque »
library materials
« documents de bibliothèque » Livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, audiocassettes, vidéocassettes, DVD et autre documentation audiovisuelle ou documents semblables d’une bibliothèque.
2. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Tarif de port des livres de bibliothèque
21.1 La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec Sa Majesté du chef du Canada visant le maintien du tarif de port réduit applicable aux livres de bibliothèque.
Examen par le Parlement
21.2 Au moins tous les dix ans, le Parlement procède à l’examen de la définition de « documents de bibliothèque » et de l’alinéa 19(1)g.1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes