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Projet de loi C-5

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (transfèrement international des délinquants).
2004, ch. 21
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
2. L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
3. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien
10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;
b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :
(i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,
(ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,
(iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;
c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;
f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
g) la santé du délinquant;
h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;
k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;
l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien ou étranger
(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 2 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :