Passer au contenu

Projet de loi C-457

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-457
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-457
Loi concernant le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

première lecture le 7 octobre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Mendes

402338

SOMMAIRE
Le texte exige que le gouverneur en conseil modifie le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-457
Loi concernant le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/92-330; DORS/2002-269
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) :
a) les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
6. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
7. Il est interdit à la banque de faire, au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
b) les articles 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :
9. Il est interdit à la banque de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances par un moyen quelconque, y compris Internet.
10. Il est interdit à la banque d’exercer ses activités au Canada dans des locaux attenants à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada