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Projet de loi C-426

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-426
Loi modifiant la Loi sur les banques et d'autres lois (coût d'emprunt lié aux cartes de crédit)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
1. L’article 452 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la banque de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
2. L’article 570 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
3. L’article 385.18 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(3.1) Il est interdit à l’association de détail de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
4. L’article 482 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
5. L’article 438 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Taux annuel — cartes de crédit
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada