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Projet de loi C-425

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-425
Loi concernant la reconnaissance des titres de compétences étrangers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reconnaissance des titres de compétences étrangers.
DÉFINITION
Définition de « professionnel »
2. Dans la présente loi, « professionnel » s’entend de tout membre d’un ordre professionnel qui est tenu par la loi de délivrer à ses membres des permis ou des certificats autorisant l’exercice de la profession.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet, d'une part, d’assurer le traitement équitable et respectueux des personnes ayant fait leurs études et reçu leur formation à l’étranger et, d’autre part, de les aider à intégrer le marché du travail canadien et ainsi de faire bénéficier la profession de leurs connaissances.
MODÈLES DE PRATIQUES D’AGRÉMENT
Modèles de pratiques d'agrément
4. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, en consultation avec le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et les provinces, élabore pour les professions visées par règlement pris en vertu d’une loi provinciale des modèles de pratiques d’agrément ainsi que des modèles de normes nationales de reconnaissance des titres de compétences étrangers qui sont transparentes, objectives et neutres.
FONDS DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS
Fonds
5. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut verser des sommes à un fonds en fiducie créé en vue de fournir du financement à une province ou à une municipalité pour aider les professionnels formés à l’étranger à s’intégrer dans leur milieu de travail et pour appuyer les efforts d’organismes communautaires visant à aider ces professionnels à s’établir dans leur communauté.
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementer
6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces :
a) créer le fonds en fiducie visé à l'article 5;
b) préciser les modalités applicables aux versements visés à l'article 5;
c) fixer le montant total des versements visés à cet article et les conditions qui peuvent être liées à ces versements;
d) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport
7. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences établit un rapport annuel sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 4 et 5 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada