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Projet de loi C-425

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-425
PROJET DE LOI C-425
An Act respecting the recognition of foreign credentials
Loi concernant la reconnaissance des titres de compétences étrangers
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Foreign Credential Recognition Act.
1. Loi sur la reconnaissance des titres de compétences étrangers.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “professional”

2. In this Act, “professional” means a member of a professional order required by law to issue a licence or certificate to its members, thereby authorizing them to practice their profession.
2. Dans la présente loi, « professionnel » s’entend de tout membre d’un ordre professionnel qui est tenu par la loi de délivrer à ses membres des permis ou des certificats autorisant l’exercice de la profession.
Définition de « professionnel »

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to ensure that any person who was educated and trained outside Canada is treated with fairness and respect and to assist them to integrate into the Canadian labour market, where they can contribute their knowledge to their profession.
3. La présente loi a pour objet, d'une part, d’assurer le traitement équitable et respectueux des personnes ayant fait leurs études et reçu leur formation à l’étranger et, d’autre part, de les aider à intégrer le marché du travail canadien et ainsi de faire bénéficier la profession de leurs connaissances.
Objet

MODEL REGISTRATION PRACTICES
MODÈLES DE PRATIQUES D’AGRÉMENT
Model registration practices

4. The Minister of Human Resources and Skills Development, in consultation with the Minister of Citizenship and Immigration and the provinces, shall develop model registration practices for professions designated by regulations under an Act of a province and model national foreign credential recognition standards that are transparent, objective and impartial.
4. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, en consultation avec le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et les provinces, élabore pour les professions visées par règlement pris en vertu d’une loi provinciale des modèles de pratiques d’agrément ainsi que des modèles de normes nationales de reconnaissance des titres de compétences étrangers qui sont transparentes, objectives et neutres.
Modèles de pratiques d'agrément

FOREIGN CREDENTIALS RECOGNITION FUND
FONDS DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS
Fund

5. The Minister of Human Resources and Skills Development may make payments to a trust fund established to provide funding to a province or municipality to help foreign-trained professionals integrate into their workplace and to support community-based organizations in their efforts to help those professionals become established in their community.
5. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peut verser des sommes à un fonds en fiducie créé en vue de fournir du financement à une province ou à une municipalité pour aider les professionnels formés à l’étranger à s’intégrer dans leur milieu de travail et pour appuyer les efforts d’organismes communautaires visant à aider ces professionnels à s’établir dans leur communauté.
Fonds

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
General

6. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and after consulting with the provinces, make regulations

(a) establishing the trust fund mentioned in section 5;

(b) specifying the terms and conditions subject to which payments under section 5 may be made;

(c) determining the total amount to be paid under section 5 and the conditions that may be imposed on payment; and

(d) generally, respecting any matter or thing necessary to effect the purposes of this Act.
6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces :
Pouvoir de réglementer

a) créer le fonds en fiducie visé à l'article 5;

b) préciser les modalités applicables aux versements visés à l'article 5;

c) fixer le montant total des versements visés à cet article et les conditions qui peuvent être liées à ces versements;

d) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report

7. The Minister of Human Resources and Skills Development shall prepare an annual report with respect to the administration of sections 4 and 5 during the preceding calendar year and shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament.
7. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences établit un rapport annuel sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 4 et 5 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Rapport

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada