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Projet de loi C-411

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C-411
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-411
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (élimination de charges)

première lecture le 9 juin 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Angus

402265

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser le ministre des Finances à éliminer toute charge grevant un bien réel ou un immeuble pour en permettre le réaménagement lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Il oblige également le ministre des Finances à entamer des discussions avec les ministres provinciaux et territoriaux en vue d'établir un plan national d'élimination des privilèges ou des causes de préférence de l'État grevant des biens abandonnés et contaminés.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-411
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (élimination de charges)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 223.1, de ce qui suit :
Mainlevée
223.2 (1) Lorsqu’un bien réel ou un immeuble est grevé d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge ou d’un droit en application du paragraphe 223(5) et que le ministre a des raisons de croire qu’il est dans l’intérêt public d’éliminer une telle charge ou un tel droit pour permettre le réaménagement du bien réel ou de l'immeuble, il peut, conformément aux règlements, en accorder mainlevée.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application du paragraphe (1).
PLAN NATIONAL
Plan national
2. (1) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Finances entame des discussions avec les ministres provinciaux et territoriaux compétents en vue d’établir, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan national d’élimination des privilèges ou des causes de préférence de l’État grevant des biens abandonnés et contaminés.
Plan déposé devant le Parlement
(2) Dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Finances dépose devant le Parlement le plan national visé au paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada