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Projet de loi C-398

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-398
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (neutralité d'Internet)
1993, ch. 38
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
GESTION DE RÉSEAU
Pratiques de gestion de réseau
36.1 (1) Le fournisseur de services de télécommunication ne peut adopter des pratiques de gestion de réseau qui privilégient, dégradent ou priorisent un contenu, une application ou un service transmis par un réseau à large bande en fonction de sa provenance, de son propriétaire, de sa destination ou de son type.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit du fournisseur de services de télécommunication :
a) de gérer de manière convenable le trafic sur le réseau afin de réduire la surcongestion;
b) de protéger de manière convenable la sécurité de l’ordinateur de l’utilisateur ou du réseau;
c) d’accorder la priorité aux communications d’urgence;
d) d’offrir directement à chaque utilisateur des services à des prix variables établis en fonction des niveaux définis de largeur de bande ou du flux de données réel qui passe par la connexion de l’utilisateur;
e) d’offrir directement à chaque utilisateur des services de protection du consommateur, notamment le contrôle d’accès à des contenus indécents ou non souhaités, un logiciel de protection contre les messages électroniques commerciaux non sollicités ou d’autres moyens semblables, pourvu que l’utilisateur reçoive un préavis clair et précis l’informant qu’il peut refuser chaque service de protection du consommateur ou le désactiver ultérieurement;
f) de prendre des mesures en cas d’inobservation des conditions de service, pourvu que ces conditions ne contreviennent pas au paragraphe (1);
g) d'agir en conformité avec les lois fédérales et provinciales.
Dispositif attaché
(3) Le fournisseur de services de télécommunication ne peut empêcher l’utilisateur d’attacher un dispositif au réseau ni y faire obstacle, dans la mesure où un tel dispositif n’endommage pas physiquement le réseau ou ne nuit pas sérieusement à l’utilisation du réseau par les autres abonnés.
Renseignements à la disposition de l’utilisateur
(4) Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de chaque utilisateur des renseignements sur son accès Internet, notamment la vitesse et les restrictions du service de large bande fourni ainsi que les pratiques de gestion de réseau applicables.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada